Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 58
N° RG 20/05776 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDL2
DÉBITEUR :
[U] [I]
CPAM DU FINISTERE
C/
Mme [U] [I]
[13]
[15] CHEZ [16]
S.A. [17]
[19]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
CPAM DU FINISTERE
Mme [U] [I]
[13]
[15] CHEZ [16]
S.A. [17]
[19]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
CPAM DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
Madame [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
dispensée de comparaitre
[13]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021
[15] CHEZ [16]
Recouvrement de créances
[Adresse 2]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021
S.A. [17]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021
[19]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/10/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 février 2019, Mme [U] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 2 avril 2019.
Par décision du même jour, la commission a considéré que la situation de Mme [I], qui a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 51 mois, était irrémédiablement compromise. Le dossier a été orienté vers un redressement personnel avec liquidation judiciaire, Mme [I] étant propriétaire indivise d'un bien immobilier.
Par jugement en date du 14 juin 2019, le tribunal d'instance de Quimper a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [I] et désigné Maître [V] en qualité de mandataire. Le jugement a été publié au bulletin des annonces civiles et commerciales le 30 juillet 2019.
A la suite du bilan économique et social établi par le mandataire, le tribunal judiciaire de Quimper a notamment, par décision du 2 novembre 2020 :
- désigné éteintes les créances suivantes :
Trésorerie de [Localité 14] th 2018 : 117 euros
Trésorerie de [Localité 14] th 2016 : 256,14 euros
Trésorerie de [Localité 14] eau TR 24 25 2: 56,46 euros
CPAM du Finistère : 31 259,34 euros,
- arrêté comme suit l'état des créances : [17] : 17 740,74 euros
[15] : 77 476,32 euros
[13] : 2 627,29 euros,
- constaté par application des articles L. 742-8 et suivants du code de la consommation l'extinction de toutes les dettes non déclarées, autres que celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution co-obligé, les dettes alimentaires, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale,
- ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme [U] [I],
- désigné Maître [Z] [V] demeurant [Adresse 10], en qualité de liquidateur avec mission dans le délai de douze mois de :
vendre l'immeuble situé lieudit [Adresse 18] à l'amiable, avec baisse de prix de 5 % sur les trois mois, ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux procédures civiles d'exécution, dès lors que le produit de la vente demeure supérieur aux frais à exposer,
procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant leur rang des sûretés assortissant leurs créances dans les conditions prévues aux articles R 742-42 et suivants du code de la consommation,
- dit que le liquidateur devra déposer dans les trois mois de la liquidation des biens de la débitrice un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix.
Par courrier du 23 novembre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère a relevé appel de ce jugement au motif que sa créance, dette pénale de la débitrice, avait été déclarée éteinte, précisant que Mme [I] remboursait, par versements réguliers, la créance d'un montant total de 35 158,82 euros et qu'elle avait déjà réglé la somme de 4 300 euros.
La débitrice et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 27 janvier 2023.
A cette date, aucune des parties convoquées n'a comparu.
Toutefois, Mme [I] a été dispensée de comparaître à sa demande en raison de l'éloignement de son domicile et après qu'elle ait indiqué que la créance de la CPAM du Finistère n'était pas éteinte et qu'elle s'acquittait de son paiement par versements mensuels réguliers depuis 2010.
Par courriers reçus avant l'audience :
- la Trésorerie de [Localité 14] a prévenu de son absence et rappelé le montant de sa créance soit 56,46 euros,
- la [13] a indiqué qu'elle ne pourrait être présente ou représentée à l'audience et qu'elle était créancière de Mme [I] pour une somme de 2 627,29 euros .
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence.
La CPAM du Finistère, partie appelante, n'a pas comparu ni fait connaître de motif légitime justifiant son absence.
L'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter par une personne habilitée, ne saisit valablement la cour d'aucun moyen.
Le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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