Texte intégral
N° RG 22/02962 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFM3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2022
Nous, D. MALLASSAGNE, Président de Chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 4] en date du 04 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
de nationalité algérienne ;
Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 4] en date du 04 septembre 2022 de placement en rétention administrative de [L] [J] ;
Vu la requête du Préfet de [Localité 4] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt huit jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de [L] [J] ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2022 à 14 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de [L] [J];
Vu l'appel interjeté par le Préfet de [Localité 4], parvenu par fax au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 septembre 2022 à 19 heures 18 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- à l'intéressé à sa dernière adresse connue,
- au Préfet de [Localité 4],
- à Me Alexandre MARINELLI, avocat au barreau de PARIS, de permanence,
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, Me Caroline Labbé-Fabre, avocate au barreau de PARIS représentant le Préfet de [Localité 4], en l'absence de [L] [J] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par ordonnance du 08 septembre 2022, le Juge de la liberté et de la détention de Rouen saisi d'une requête présentée par le Préfet de la Seine St Denis a dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et ordonné la remise en liberté de [L] [J] alias [P] [L].
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Préfet de [Localité 4] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN est recevable.
sur le fond
L'article 78-2 du Code de procédure pénale fixe les conditions selon lesquelles les contrôles d'identité peuvent être opérés. L'identité de tout intéressé peut être contrôlée, notamment lorsqu'un ou plusieurs éléments rendent plausible qu'une infraction vient d'être commise, s'apprête à être commise ou lorsque l'individu contrôlé est susceptible de fournir des informations sur une infraction constituant un crime ou un délit. Il n'est pas nécessaire, en ce cas, que soient caractérisé tous les éléments constitutifs de l'infraction. Pour fonder sa décision, le premier juge s'est fondé sur l'omission au dossier de la deuxième page du rapport de mise à disposition. Toutefois, il peut être remédié à cette omission au travers des informations contenues dans les autres documents de la procédure, notamment le 'compte-rendu d'enquête'(p. l7 du dossier) et les procès-verbaux d'auditions des gardés-à-vue (p. 40 et 44 du dossier). Il en ressort que, peu avant l'interpellation, les policiers ont entendu des cris au niveau de la station du métropolitain '[6]' d'[Localité 3] ; une femme leur a alors indiqué avoir été victime du vol de son téléphone portable par deux hommes qu'elle désignait, et parmi eux se trouvait X se disant [J]. En dépit de ses dénégations, ce dernier reconnaissait avoir eu le téléphone dérobé entre les mains, étant observé qu'il se livrait au trafic de cigarettes de contrebande devant la station de métro. L'intéressé étant poursuivi par la clameur publique et désigné par la victime faisait à bon droit l'objet d'un contrôle d'identité. De fait, il existait des raisons plausibles de penser que X se disant [J] avait participé à la commission de l'infraction ou, tout au moins, qu'il était en mesure d'apporter des renseignements utiles à l'enquête sur le vol du téléphone ; la procédure était partant régulière et l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Préfet de [Localité 4] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de [L] [J] alias [P] [L];
Infirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Fait à Rouen, le 09 Septembre 2022 à 18 heures 50.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment