Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 12 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00357 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD7P
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/02676, en date du 24 janvier 2023,
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (57)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Jean-Luc TASSIGNY, substitué par Me Jean-Marc ROMMELFANGEN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [N] [R]
Avocat
domiciliée professionnellement [Adresse 2]
Représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Février 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [L] a été embauché par la SARL Taxis de l'Arc Mosellan, selon un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2009 en qualité de chauffeur de taxi à temps complet.
Par lettre du 1er juillet 2015, Monsieur [L] a été licencié pour faute grave, à raison de son absence injustifiée depuis le 8 juin 2015, malgré une mise en demeure du 10 juin 2015.
Par acte introductif d'instance reçu au greffe le 22 décembre 2016, Monsieur [L], assisté de Maître [N] [R], avocate au barreau de Thionville, a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville aux fins d'obtenir diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 5 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Thionville, a estimé que le licenciement de Monsieur était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL Taxis de l'Arc Mosellan à lui payer les sommes de 6032 euros au titre du préavis, 603,20 euros brut au titre des congés payés y afférents, 3619 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, 14825 euros net au titre des dommages intérêts, 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes.
Par déclaration en date du 27 décembre 2017, la SARL Taxis de l'Arc Mosellan a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 29 mars 2018, Madame la première présidente de la cour d'appel de Metz a arrêté l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Thionville en date du 5 décembre 2017, dans toutes ses dispositions, à l'exception de celles faisant l'objet d'une exécution provisoire de droit.
Par ordonnance du 26 février 2019, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz a déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur [L], datées du 28 novembre 2018 et notifiées le 29 novembre 2018, pour avoir été déposées hors du délai de 3 mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 4 décembre 2019, la cour d'appel de Metz a infirmé le jugement frappé d'appel et a dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] était fondé. Elle a donc débouté Monsieur [L] de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus et a condamné Monsieur [L] aux dépens des deux instances et à payer à la SARL Taxis de l'Arc Mosellan la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier signifié le 28 octobre 2020, Monsieur [L] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nancy Maître [R], qui l'avait assisté dans cette procédure prud'homale, aux fins de mettre en cause la responsabilité professionnelle de son ancien conseil.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire a :
- condamné Madame [R] à payer à Monsieur [L] la somme de 5015,88 euros,
- débouté Madame [R] et Monsieur [L] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la faute de Maître [R] s'agissant du dépôt tardif des conclusions développées pour le compte de Monsieur [L] à hauteur d'appel, au-delà du délai de trois mois à compter de la signification des conclusions de la SARL Taxis de L'Arc Mosellan, n'était pas contestée.
Toutefois, il a considéré que Monsieur [L] ne démontrait pas qu'il avait une chance raisonnable de faire aboutir ses prétentions en appel au motif qu'il ne produisait pas les pièces de la procédure devant le conseil des prud'hommes ou la cour d'appel ainsi que les conclusions rédigées par Maître [R] et les pièces produites. Le tribunal a alors estimé que Monsieur [L] ne pouvait se prévaloir du fait que ces documents étaient restés en possession de Maître [R] dès lors que, les ayant approuvés, il aurait dû en garder copie et qu'il n'avait par ailleurs formé aucune demande de communication de ces pièces devant le juge de la mise en état.
Les premiers juges ont considéré qu'il était impossible de conclure que Monsieur [L] avait une chance d'obtenir de la part de la cour d'appel l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes quant à la reconnaissance des heures supplémentaires non-comptabilisées dès lors qu'il ne produisait pas les pièces devant le démontrer, qu'il indiquait avoir fournies en première instance, et que les attestations qu'il présentait étaient trop imprécises.
Le tribunal a relevé que si le caractère fautif du comportement de Monsieur [L] ne faisait pas de doute, le fait que la cour d'appel n'avait pas pu prendre en compte des pièces, et notamment les termes des SMS échangés entre Monsieur [S], gérant, et Monsieur [L], ne lui avait pas permis de disposer de tous les éléments d'appréciation sur l'éventuelle responsabilité de l'employeur dans l'impossibilité de maintenir le lien contractuel. À ce titre, il a déclaré que la faute imputable à Maître [R] avait privé sur ce point Monsieur [L] d'une chance de voir la cour d'appel confirmer le jugement du conseil des prud'hommes. Au regard du faible nombre de pièces produites, le tribunal a ainsi estimé que les chances de succès de l'action de Monsieur [L] à 20% des sommes que le conseil de prud'hommes avait allouées à Monsieur [L], soit 5015,88 euros (25079,40 x 20%).
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 février 2023 Monsieur [L] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 8 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] demande à la cour de :
- dire et juger son appel régularisé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 24 janvier 2023, en ce qu'il a fixé les chances de succès de l'action en responsabilité par lui engagée à l'encontre de Maître [R] à 20% en retenant comme base d'indemnisation, recevable et bien fondé,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- dire et juger que la faute professionnelle commise par Maître [R] à son détriment à raison notamment du fait qu'aucune conclusion n'avait été déposée par ses soins dans le délai qui lui était imparti pour ce faire devant la cour d'appel de Metz doit donner lieu à réparation intégrale du préjudice subi,
- fixer en conséquence à la somme de 66000 euros le montant dudit préjudice,
- condamner en conséquence Maître [R] à lui verser la somme de 66000 euros à titre de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour d'appel n'estimerait pas devoir envisager une réparation intégrale du préjudice au titre de la perte de chance qu'il a subie,
- fixer à un taux d'au moins 70 % cette dernière et procéder en conséquence à l'abattement nécessaire sur le quantum de l'indemnisation,
En tout état de cause,
- réformer également le jugement entrepris en ce que qu'il a rejeté la demande présentée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en conséquence de ce chef Maître [R] à lui verser une somme de 3500 ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance,
- dire et juger par ailleurs l'appel incident régularisé par Maître [R] recevable en la forme, mais mal fondé,
- débouter Maître [R] de l'ensemble de ses prétentions et singulièrement celles tendant à voir constater qu'elle n'aurait commis aucune faute professionnelle son encontre,
- confirmer en tant que de besoin le jugement en ce qu'il avait condamné Maître [R] à lui payer une somme de 5015,88 euros,
- dire n'y avoir lieu à l'application au profit de Maître [R] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en revanche cette dernière à lui verser en cause d'appel sur ce fondement une somme de 3500 euros ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] demande à la cour de :
- constater que Monsieur [L] n'apporte pas la preuve d'une faute en lien avec un préjudice indemnisable,
Par conséquent,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il la condamne à payer à Monsieur [L] la somme de 5015,88 euros,
Statuant de nouveau,
- débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes,
- confirmer l'arrêt entrepris pour le reste,
En toute hypothèse,
- condamner Monsieur [L] à lui verser une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 11 décembre 2023 et le délibéré au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [L] le 8 septembre 2023 et Madame [R] le 9 octobre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023 ;
Il ressort des articles 1103, 1193 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil que l'avocat investi d'un devoir de diligence et de compétence, est tenu vis-à-vis de son client d'une obligation de moyens, il doit lui donner un conseil adapté à son cas, afin de lui permettre d'être accueilli dans ses prétentions ou d'éviter un événement défavorable. Il doit rédiger ses actes en soulevant les arguments de fait et de droit de nature à permettre à son client d'obtenir satisfaction. Il doit agir avec diligence et faire en sorte de respecter les délais procéduraux imposés par la réglementation.
En application des textes susvisés, l'avocat qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission doit répondre des conséquences dommageables. Lorsque ses agissements fautifs sont à l'origine de l'impossibilité d'obtenir des suites favorables, le préjudice indemnisable consiste dans la perte de chance d'obtenir gain de cause, qui doit être appréciée au regard des chances de succès de l'action.
En l'espèce, Madame [N] [R], avocate chargée de la défense des intérêts de Monsieur [L] et constitué pour son compte dans le cadre de l'instance d'appel l'opposant à son ancien employeur dans laquelle il était intimé, n'a pas conclu dans le délai fixé à l'article 909 du code de procédure civile et les conclusions qu'elle a signifiées ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 26 février 2019 (cf arrêt du 4 décembre 2019). Cette faute n'est pas contestée.
Le succès des demandes de Monsieur [L] à l'encontre de son ancien conseil est conditionné par l'existence d'un préjudice résultant pour lui de la faute commise.
En l'espèce, l'irrecevabilité des conclusions notifiées pour son compte l'a privé d'une part de la possibilité de faire valoir l'intégralité de ses moyens concernant les chefs du jugement dont son employeur avait fait appel ; d'autre part de la possibilité de relever appel incident de ses chefs de demande dont le conseil des prud'hommes l'avait débouté.
Dans ces conditions, il convient de reconstituer fictivement la discussion juridique qui aurait dû se dérouler devant la cour d'appel sans s'arrêter aux seuls termes du jugement et de l'arrêt, de manière à apprécier si Monsieur [L] avait une chance de succès (confirmation des chefs contestés par l'employeur et infirmation des chefs dont le salarié avait été débouté) et, dans l'affirmative, d'apprécier la perte de chance d'obtenir gain de cause, qui constitue le préjudice subi.
Pour cela, il y a lieu d'apprécier si les moyens et les pièces non examinés par la chambre sociale que Monsieur [L] lui aurait soumis sans la faute de son avocat étaient de nature à modifier l'appréciation de la chambre sociale sur le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement et à l'amener à infirmer le jugement du conseil des prud'hommes sur ces chefs de demandes rejetés.
La charge de la preuve du préjudice appartient à Monsieur [L], il ne peut se prévaloir du fait que Madame [R] a été en possession de ses pièces, de première instance et produites à l'appui des conclusions d'appel irrecevables, et des dites conclusions, et qu'elle ne les verse pas aux débats, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve que celle-ci a refusé de lui restituer son dossier. Il sera observé qu'il n'a d'ailleurs pas formalisé de demande de communication de pièces à l'encontre de son ancienne avocate.
Il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz en date du 4 décembre 2019 que Monsieur [L] avait été embauché par la SARL Taxis de l'Arc Mosellan, dont le gérant était alors son beau-père, selon un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur de taxi et que, par avenant du 28 février 2011, il s'était vu confier des attributions supplémentaires de responsable activité de transport de personne et responsable sécurité, sans bénéficier d'un statut de cadre selon les explications données par l'appelant.
Deux avertissements, dont Monsieur [L] conteste l'existence dans l'instance, lui ont été décernés par son employeur le 16 et 29 mars 2015 selon cet arrêt.
Monsieur [L] a sollicité une rupture conventionnelle par courrier du 11 mai 2015, demande à laquelle son employeur n'a pas donné suite.
Il a ensuite fait l'objet d'une convocation en date du 1er juin 2015 à un entretien préalable le 6 juin, procédure que l'employeur a annulé par lettre recommandée du 10 juin suivant. Par un autre courrier du même jour, l'employeur a mis en demeure son salarié de justifier de son absence depuis le 8 juin 2015, mais Monsieur [L] n'a jamais repris le travail.
L'employeur lui a adressé le 17 juin 2015 une nouvelle convocation en recommandé à un entretien préalable fixé le 29 juin. Par lettre du 1er juillet 2015, Monsieur [L] a été licencié pour faute grave, à raison de son absence injustifiée depuis le 8 juin, malgré mise en demeure du 10 juin 2015.
Outre cet arrêt, Monsieur [L] verse dans le cadre de l'instance sa demande de rupture conventionnelle, la convocation du 1er juin 2015, le courrier d'annulation du 10 juin de son employeur de l'entretien prévu le 6 juin 2015 et le courrier que lui-même lui a adressé en réponse le 13 juin 2015, par lequel il 'refusai(t) catégoriquement cette annulation'.
Il verse également sa requête devant le conseil des prud'hommes et le jugement, une note de service de son employeur du 28 août 2010 et trois attestations. Ses pièces 4 à 9 concernent des échanges avec son avocate avant la décision de la cour d'appel, justifiant du mandat donné, puis mettant ensuite en cause sa responsabilité.
En revanche, il vise dans ses conclusions des pièces adverses communiquées en première instance, qui n'ont pas été versées aux débats à hauteur d'appel et qui n'ont donc pas été portées à la connaissance de la cour. Madame [R] n'a en effet versé aucune pièce au soutien de ses conclusions d'appel.
Il ressort de la requête et du jugement du conseil des prud'hommes que Monsieur [L] a sollicité la condamnation de son employeur à lui verser :
- 19208,34 euros au titre des heures supplémentaires,
- 1950,14 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
- 3619,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 6032 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 18096 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- 3500 euros de dommages-intérêts pour congés payés non-pris,
- 2580 euros de dommages-intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires,
- 2000 euros de dommages-intérêts pour non octroi des jours de repos hebdomadaires,
- 1000 euros de dommages-intérêts pour dépassement de l'amplitude journalière,
- 18000 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des heures supplémentaires, le conseil a retenu d'une part que les décomptes des heures produits par Monsieur [L] avaient été établis par celui-ci et qu'il ne les avait pas remis complétés à son employeur puisqu'il avait produit les originaux à la juridiction ; d'autre part que l'employeur démontrait leur fausseté pour certains jours. Il a consécutivement rejeté la demande de paiement des heures supplémentaires et les demandes de dommages-intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires, pour dépassement de l'amplitude journalière et pour travail dissimulé.
Il a également rejeté les demandes au titre de la prise de repos hebdomadaires et de congés non pris au motif que c'était Monsieur [L] qui organisait les plannings.
S'agissant de la cause du licenciement, il a retenu que le demandeur avait fait l'objet d'une première convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 6 juin 2015, que l'employeur avait souhaité annuler, ce qui avait été refusé par l'employé. Il lui avait alors été retiré son véhicule, ce qui entraînait des conséquences. Le conseil a retenu que le retrait de la convocation était stratégique et destiné à empêcher Monsieur [L] d'effectuer son travail correctement, ajoutant que le conflit familial était à l'origine de ces mesures de rétorsion. Le conseil a estimé qu'en raison de la dégradation des conditions de travail (retrait de la responsabilité des plannings, privation de son moyen de locomotion, non remise de planning à son retour de congé le 31 mai 2015, sms du gérant s'adressant à lui sur un ton vexatoire), c'était l'employeur qui avait rendu impossible le maintien du lien contractuel sans faute grave de la part du salarié.
Il lui a en conséquence octroyé les sommes de 6032 euros au titre du préavis et de 603,20 euros pour les congés payés sur préavis, de 3619,20 euros d'indemnité de licenciement et de 14825 euros de dommages-intérêts.
La cour d'appel a infirmé le jugement sur ce point en retenant que malgré une lettre de mise en demeure du 10 juin 2015, réceptionnée le 11 juin par Monsieur [L], lui enjoignant de justifier des raisons de son absence conformément au réglement intérieur, celui-ci était resté silencieux et ne s'était pas présenté à son travail jusqu'à son licenciement, ce qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement. La cour a estimé que les antécédents disciplinaires (plusieurs avertissements non contestés et justifiés par des attestations de clients et de collègues ainsi qu'un avis de contravention) justifiaient également la qualification. Contrairement au conseil des prud'hommes, elle a considéré que sa faute ne pouvait être excusée au motif de supposées mesures de rétorsion dans le cadre d'un conflit familial. L'employeur ayant renoncé à la première procédure en vue d'un éventuel licenciement par un courrier recommandé reçu le 11 juin par le salarié, celui-ci ne pouvait légitimement considérer que le contrat était déjà rompu ou que son accord était nécessaire pour l' 'annulation' d'un licenciement non advenu, aucune lettre de licenciement ne lui ayant été adressée. En l'absence de mise à pied prononcée par l'employeur, Monsieur [L] ne pouvait se dispenser de se présenter à son travail. En outre, il ne résultait pas de son contrat de travail qu'il bénéficiait d'un véhicule dont il pouvait faire usage à titre privé et son employeur lui avait à plusieurs reprises rappelé que le véhicule de service ne constituait pas un véhicule de fonction. Enfin, il relevait des fonctions de Monsieur [L] d'établir les plannings et il pouvait se faire remettre un véhicule et un planning dès la reprise de son poste.
S'agissant des propos vexatoires, la cour a relevé que les SMS n'étaient pas versés aux débats à hauteur d'appel.
Pour justifier de ses chances de succès à hauteur d'appel, Monsieur [L] verse aux débats :
- une note de service de son employeur datant du 28 août 2010, qui n'était plus d'actualité au moment des faits en litige lors de la procédure prud'homale puisqu'elle indiquait que Monsieur [S], le gérant, établissait les plannings alors que cette tache a incombé par la suite à Monsieur [L],
- les attestations de Monsieur [J] (attestation non datée mais évoquée dans le jugement du conseil des prud'hommes), de Monsieur [D] et de Madame [M], ses collègues, indiquant avoir eu de bons rapports avec lui et avoir constaté qu'il utilisait, tout comme son épouse, son véhicule à des fins personnelles. Monsieur [J] et Madame [M] ont précisé n'avoir été témoins d'aucune difficulté entre Monsieur [L] et les clients et avoir constaté que celui-ci travaillait régulièrement les dimanches, ainsi que le soir selon Madame [M]. Celle-ci ajoute que depuis la séparation d'avec sa femme, il était victime de brimades du gérant, le père de celle-ci.
S'agissant des heures supplémentaires, de la non-prise effective des congés payés, du non-octroi de jours de repos hebdomadaire, Monsieur [L] ne verse pas les plannings de travail et décompte d'heures supplémentaires pour lesquels il avait soumis une réclamation au conseil des prud'hommes. Les témoignages qu'il verse dans la présente instance ne permettent pas de caractériser l'existence plausible des heures supplémentaires revendiquées, de la non-prise effective des congés payés et du non-octroi de jours de repos hebdomadaire.
Il ne verse aucune pièce de nature à contrer la constatation du conseil selon laquelle l'employeur démontrait la fausseté de certains plannings qu'il avait communiqués.
Le fait qu'il aurait pu soutenir devant la chambre sociale que les plannings qu'il avait produits constituaient bien des originaux qui avaient été transmis par la voie dématérialisée à son employeur - comme il en avait chargé son conseil (pièces 4 et 6) - n'est appuyé sur aucune pièce versée dans la présente instance. Il en va de même que l'affirmation qu'il lui avait demandé de porter selon laquelle il avait été déchargé de l'élaboration des plannings à compter de janvier 2014.
Il s'ensuit que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve que l'appel incident qu'il avait demandé à Madame [R] de former sur le rejet de ses demandes par le conseil des prud'hommes avait une chance de succès. La perte de chance résultant de l'impossibilité de relever appel incident des chefs de prétention rejetés en première instance est donc inexistente et la faute de Madame [R] n'a en conséquence causé aucun préjudice à Monsieur [L].
Concernant le caractère réel et sérieux ou non de son licenciement, Monsieur [L] expose, en substance, que :
- si Madame [R] avait déposé ses conclusions dans les délais, il aurait dû pouvoir faire valoir devant la cour que son absence le 8 juin 2015 était explicable et connue de l'employeur ;
- l'employeur ne pouvait pas faire état des antécédents disciplinaires qu'il conteste par ailleurs ;
- son employeur a agi de mauvaise foi, dans le cadre d'un contexte familial particulier, en annulant une première procédure pour le convoquer quelques jours plus tard à un nouvel entretien préalable ;
- la chambre sociale n'aurait ainsi pas jugé qu'il avait voulu s'opposer à un licenciement non advenu s'il avait pu faire valoir sa position ;
- par ailleurs, l'annulation par l'employeur de la première procédure démontre son irrégularité ;
- la cour a retenu que l'absence de mise à disposition d'un véhicule ne l'empêchait pas de reprendre son activité, ce qu'il conteste, en faisant également valoir qu'il aurait pu discuter la nature de véhicule de service ou de fonction ;
- et enfin il aurait pu produire les SMS échangés avec son beau-père dont la chambre sociale n'a pas eu connaissance.
Il convient de relever qu'il avait suggéré à son avocate de 'reprendre les arguments du président de première instance' (pièce 4), de telle sorte qu'il est établi qu'il n'envisageait pas de faire valoir de nouveaux moyens.
S'agissant du caractère vexatoire des propos tenus par le gérant de la société qui l'employait, son beau père d'alors, Monsieur [L] ne produit pas les SMS qu'il évoque. Le flou et le manque de précision de l'attestation de Madame [M], qui caractérise une attitude générale sans donner le moindre exemple, ne permettent pas de retenir la réalité de son affirmation.
De même, Monsieur [L] ne verse aucune pièce établissant que son absence le 8 juin était explicable et connue de son employeur, étant entendu que la chambre sociale précise que la faute grave consiste dans un abandon de poste depuis le 8 juin, et non uniquement le 8 juin 2015.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, la cour d'appel de Metz n'a pas énoncé que l'absence de mise à disposition d'un véhicule était sans incidence sur la reprise de son activité professionnelle, elle a au contraire précisé, d'une part, qu'il ne ressortait pas du contrat de travail ou des bulletins de salaire qu'un véhicule était mis à disposition du salarié avec la possibilité d'en faire un usage privé, ce que l'employeur lui avait d'ailleurs rappelé à plusieurs reprises et, d'autre part, que Monsieur [L] pouvait se faire remettre un véhicule de service dès sa reprise de poste. Il sera ajouté que Monsieur [L] ne verse aucune pièce à hauteur d'appel justifiant qu'il bénéficiait d'un véhicule de fonction, les attestations versées faisant état d'un usage privé résultant d'une tolérance de l'employeur, qui s'était ému de la contravention pour grand excès de vitesse commise en avril 2015 au moyen d'un véhicule de service par Monsieur [L] en dehors de son temps de travail, étant ajouté qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de la chambre sociale que l'employeur n'a pas maintenu sa tolérance concernant l'usage à titre personnel du véhicule professionnel.
Concernant la contestation des antécédents disciplinaires, il ressort du jugement du conseil des prud'hommes que, dès la première instance, ceux-ci avaient été invoqués par l'employeur et reconnus par le salarié qui soutenait à ce titre que ses conditions de travail s'étaient dégradées (page 4 du jugement). En outre, l'arrêt de la chambre sociale détaille précisément un avis de contravention du mois d'avril 2015 pour un grand excès de vitesse commis par Monsieur [L] avec un véhicule de service et les courriers ou attestations de 6 clients ou salariés se plaignant du comportement et du manque de professionnalisme de celui-ci.
Enfin, la convocation du 1er juin 2015 à un entretien préalable ne visait pas ces antécédents disciplinaires, qui pouvaient en tout état de cause être rappelés à l'occasion d'une procédure disciplinaire ultérieure visant à sanctionner d'autres manquements.
Il s'ensuit que les moyens développés par Monsieur [L] à ce propos auraient été inopérants devant la chambre sociale.
S'agissant de la mauvaise foi qu'il reproche à son employeur du fait de l'annulation de la première procédure, qui a été retenue par le conseil des prud'hommes dont il était réputé s'approprier la motivation par effet de l'article 954 du code de procédure civile, la chambre sociale de la cour d'appel de Metz a exclu ce moyen après analyse de l'ensemble des données tel que rappelé ci dessus, en précisant notamment qu'aucune lettre notifiant le licenciement envisagé n'avait été émise et que le licenciement envisagé n'était pas advenu, que Monsieur [L] n'avait pas fait l'objet d'une mise à pied et qu'il avait au contraire été mis en demeure par son employeur, sans reprendre cependant son poste. Enfin, la cour a relevé que le licenciement avait été prononcé pour un motif autre que les faits évoqués dans la première convocation à un entretien préalable. Monsieur [L] ne soulève dans la présente instance aucun autre moyen que ceux qui ont été précisément et expressément exclus par l'arrêt du 4 décembre 2019, de telle sorte que, quand bien même des conclusions recevables auraient été déposées dans son intérêt, cela n'aurait eu aucune incidence sur la décision de la cour d'appel de Metz.
Ainsi, Monsieur [L] n'établit pas que, si Madame [R] avait valablement notifié ses conclusions d'intimé, il existait la moindre chance que la chambre sociale retienne l'absence de caractère réel et sérieux au licenciement et qu'elle statue en conséquence dans un sens favorable au salarié.
Il ne démontre donc pas de préjudice résultant de la faute de Madame [R].
Le jugement sera donc infirmé et Monsieur [L] débouté de ses demandes contre Madame [R].
Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande également de débouter Madame [R] de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur [L] de toutes ses demandes contre Madame [R] ;
Condamne Monsieur [L] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.