Texte intégral
Du 07 juin 2024
70C
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00379 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2PU
Société AQUITANIS
C/
[K] [L]
- Expéditions délivrées à
M. [K] [L]
- FE délivrée à
Me Louis COULAUD
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 juin 2024
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société AQUITANIS
RCS BORDEAUX N° 398 731 489
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Louis COULAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL COULAUD-PILLET
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Avril 2024
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 19 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 23 mai 2010 l’OPH de BORDEAUX METROPOLE AQUITANIS (ci-après l’OPH AQUITANIS) a consenti à M. [Y] [Z] un bail d'habitation portant sur un logement situé à [Adresse 7]
M. [Y] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2023 et sa fille en a informé le bailleur par courrier du 8 juin 2023 en lui précisant vivre en région parisienne, être dans l’incapacité de s’occuper elle-même des formalités et laisser M. [K] [L] s’en occuper.
M. [K] [L] a informé l’OPH AQUITANIS vivre avec M. [Y] [Z] depuis le mois de mars 2023 et vouloir verser le loyer chaque mois en l’attente de la régularisation de la situation.
Par acte en date du 11 septembre 2023 l’OPH AQUITANIS a fait sommation à M. [K] [L] de quitter le logement, celui-ci étant occupant sans droit ni titre.
M. [K] [L] par courrier du 21 septembre 2023 a notamment indiqué à l’OPH AQUITANIS que son courrier précédent n’avait pas eu de réponse et que du fait de l’encaissement du loyer chaque mois, il pensait que sa situation était régulière, il a sollicité une solution amiable.
Par courrier en date du 9 octobre 2023 l’OPH AQUITANIS l’a informé qu’il ne pouvait bénéficier du transfert du bail, faute d’en remplir les conditions et l’a invité à entreprendre les démarches pour restituer les lieux.
Par acte délivré le 19 janvier 2024, l’OPH AQUITANIS a fait assigner M. [K] [L] à l’audience du 15 mars 2024 du juge des contentieux de la protection statuant en référé pour faire constater la résiliation du bail par l’effet du décès de M. [Y] [Z], et :
- faire ordonner l’expulsion immédiate de M. [K] [L] et tous occupants de son chef avec le concours si nécessaire de la force publique,
- voir assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard 15 jours après la signification de la décision à intervenir
- obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation d’un montant égal au loyer et aux charges, de la décision à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux,
- obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Après un report pour échange des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 26 avril 2024.
L’OPH AQUITANIS, représenté par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience en expliquant que M. [K] [L] ne peut bénéficier du transfert du bail.
M. [K] [L] a indiqué n’avoir jamais contesté devoir partir et être de bonne foi. Il a précisé pouvoir restituer le logement le 2 mai 2024. Faisant valoir sa situation financière, il a demandé à ne pas être condamné au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
SUR QUOI
Sur la demande d’expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que «Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis un an à la date du décès, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès». A défaut, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
L’article 40 de la même loi précise au surplus que pour les logements appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré, lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant il faut en outre qu’il remplisse les conditions d’attribution de ces derniers et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
En l’espèce M. [Y] [Z], titulaire du bail, est décédée le [Date décès 2] 2023.
M. [K] [L], qui vivait avec lui depuis quelques mois, n’a aucun lien de parenté avec lui, et ne remplit aucune des conditions prévues par l’article 14 précité.
Par conséquent M. [K] [L], dépourvu de titre d’occupation, est occupant sans droit, ni titre et l’OPH AQUITANIS est fondé à obtenir son expulsion qui sera ordonnée.
M. [K] [L] ayant indiqué vouloir partir et avoir obtenu un logement libre le 2 mai, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la libération des lieux sous astreinte. Au demeurant il n’est pas contesté qu’il a versé une somme équivalente au loyer et charges chaque mois.
Sur la demande en fixation d’une indemnité d’occupation
L’occupation d’un local d’habitation sans droit, ni titre constitue une faute qui oblige à réparer le préjudice subi par le propriétaire notamment sous la forme d’une indemnité d’occupation. Par suite l’OPH AQUITANIS est fondé à faire fixer une indemnité d’occupation à la charge de M. [K] [L].
Il y a lieu en conséquence de condamner M. [K] [L] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables et régularisables qui auraient été dues par M. [Y] [Z] et ce jusqu’à leur libération complète.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront mis à la charge du défendeur qui succombe.
M. [K] [L] sera condamné sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d’une indemnité que l’équité commande de fixer à 400 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que M. [K] [L] est occupant sans droit ni titre ;
CONDAMNONS M. [K] [L] à quitter le logement d’habitation situé à [Adresse 7] ;
DISONS qu'à défaut pour M. [K] [L] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [K] [L] à payer à l’OPH AQUITANIS, à compter de la présente ordonnance et jusqu'à libération complète des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable qui aurait dû selon les conditions contractuelles applicables au bail consenti à M. [Y] [Z], augmenté de la provision sur charges et des charges régularisables sur justificatifs ;
DÉBOUTONS l’OPH AQUITANIS de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS M. [K] [L] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [K] [L] à payer à l’OPH AQUITANIS la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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