Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°31
N° RG 21/00198 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RHT7
M. [M] [Y] [F]
C/
S.A.S. MAIN SECURITE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joachim D'AUDIFFRET
Me Sylvain LEBIGRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er Décembre 2023
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [U] [R], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [Y] [F]
né le 15 Octobre 1986 à [Localité 6] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valentin GASCHARD substituant à l'audience Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.S. MAIN SECURITE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant Me Sylvain LEBIGRE de la SELARL S. LEBIGRE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Matthias WEBER, Avocat au Barreau de POITIERS, pour conseil
Suivant contrat à durée déterminée du 23 novembre 2015, M. [M] [Y] [F] a été engagé par la société SERIS SÉCURITÉ, en qualité d'agent de sécurité sur le site de l'Office français de l'intégration et de l'immigration.
Le 1er juin 2016, le contrat de travail de M. [F] a été transféré à la SAS MAIN SÉCURITÉ.
Puis, le 1er janvier 2017, un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé ; M. [F] exerçant en qualité d'agent d'exploitation - agent de sécurité, coefficient 130 selon la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courriel du 24 janvier 2019, M. [F] a sollicité des congés pour se rendre au Sénégal.
Du 21 mars au 02 mai 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail.
Au terme d'une visite organisée le 02 mai 2019, le médecin du travail a conclu en ce sens : 'En arrêt à ce jour. Une prolongation est souhaitable - Une inaptitude au poste est à prévoir à la reprise'.
À compter du 03 mai 2019, M. [F] ne s'est plus présenté à son poste et n'a pas transmis de nouvel arrêt de travail.
Par courrier recommandé du 22 mai 2019, M. [F] a été de nouveau convoqué à une visite médicale prévue le 04 juin 2019. Il ne s'est pas présenté à cette visite de reprise.
Par courrier du 06 juin 2019, la SAS MAIN SÉCURITÉ a convoqué M. [F] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 18 juin suivant.
Par courrier recommandé du 28 juin 2018, M. [F] a été licencié pour faute grave.
Le 08 novembre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de notamment :
' Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [F] est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
' Condamner la société MAIN SÉCURITÉ à verser les sommes suivantes à M. [F] :
- 3.131,10 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 313,11 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1.205,47 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 6.262,20 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
' Condamner la SAS MAIN SÉCURITÉ à verser à M. [F] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la même aux entiers dépens,
' Dire que l'intégralité de ces sommes portera intérêts à compter de la saisine du conseil des prud'hommes,
' Dire que ces intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [F] le 11 janvier 2021 contre le jugement du 10 décembre 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement pour faute grave de M. [F] était justifié,
' Débouté en conséquence M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
' Débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit que les dépens éventuels seront partagés par moitié entre les parties.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 juin 2023 suivant lesquelles M. [F] demande à la cour de :
' Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [F] était justifié,
- débouté en conséquence M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
' Dire et juger que le licenciement de M. [F] est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS MAIN SÉCURITÉ à verser les sommes suivantes à M. [F] :
- 3.131,10 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 313,11 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 1.205,47 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 6.262,20 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SAS MAIN SÉCURITÉ aux entiers dépens de première instance et d'appel,
' Dire que ces intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 mai 2021, suivant lesquelles la SAS MAIN SÉCURITÉ demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [F] était justifié,
- débouté en conséquence M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- Condamner M. [F] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 novembre 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, M. [F] soutient que l'employeur n'a opposé aucun refus à sa demande de congés ; qu'il ne pouvait être licencié pour faute pour ne pas s'être rendu à une visite médicale dont il n'avait pas connaissance et que le SMS litigieux a été adressé dans un contexte de dépression, de douleurs physiques et de deuil.
Pour confirmation à ce titre, la SAS MAIN SÉCURITÉ soutient le bien fondé du licenciement pour faute grave du salarié en ce qu'il est motivé par les griefs suivants :
- absence injustifiée à compter du 03 juin 2019,
- absence à la visite médicale de reprise organisée le 04 juin 2019,
- propos insultants tenus à l'encontre de son supérieur hiérarchique le 24 avril 2019.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
En l'espèce, les faits reprochés à M. [F] selon la lettre de licenciement datée du 28 juin 2019 (pièce employeur n°4) sont les suivants :
'[...] Depuis le 3 juin 2019, vous êtes absent de votre poste de travail sur votre site d'affectation OFII à [Localité 5] et ce sans justificatif.
De plus, vous ne vous êtes pas présenté à votre visite médicale de reprise du 4 juin 2019, obligatoire suite à un arrêt maladie de plus de 30 jours, et ce sans nous en aviser.
A ce jour nous sommes sans nouvelles de votre part.
Nous estimons qu'il s'agit là d'un manquement grave à vos obligations de nature à perturber l'organisation du service.
En outre, vous avez fait preuve d'un comportement inacceptable envers votre responsable hiérarchique Monsieur [T] ; En effet, en date du 24 avril 2019 à 8h38, vous avez été insultant, par le biais d'un SMS que vous lui avez adressé et stipulant : 'Vous êtes tous pareils qu'une bande de pourriture qui vise que vos intérêts heureusement je l'ai su à temps je vous emmerde tous'
Nous vous rappelons que notre règlement intérieur précise dans son article 14.3 que peuvent être considérés comme faute grave l'insubordination caractérisée ainsi que les injures et grossièretés.
En conséquence, cette absence injustifiée prolongée et votre comportement inapproprié rendant impossible la poursuite de nos relations contractuelles, nous vous informons ce jour de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs exposés ci-dessus. [...]'
Sur le grief de l'absence injustifiée, l'employeur verse aux débats les éléments suivants :
- Un mail de M. [F] daté du 19 décembre 2016 : 'Bonjour Mr [Z]
Je soussigné mr [F] [M] (OFFI [Localité 5]) je voulais vous demander deux jours congés (29 et le 30) pour me reposer et faire certaines démarches administratives vu qu'à l'OFII y aura pas d accueil la dernière semaine [...]' ;
La réponse de M. [T] datée du 20 décembre 2016 indiquant à M. [F] : 'Bonjour Monsieur, [...] Nous prenons en compte votre demande et vous informons de la décision jeudi.
Par ailleurs, il existe une feuille de demande de congés l'avez-vous '' (pièce n°13) ;
- Un courrier daté du 24 janvier 2019 adressé à M. [T] et dans lequel M. [F] indique : 'Bonjour
Je voudrai poser des congés du 02/05/2019 au 21/06/2019 pour aller au Sénégal.
Bonne journée.' ;
Suivi de la réponse de M. [T] : 'Ok paco' (pièce n°7) ;
- Un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2019 mentionnant le décompte des jours de congé de M. [F] et indiquant 'solde : 1" (pièce n°6) ;
- Un bulletin de salaire pour le mois de mai 2019 mentionnant le décompte des absences journalières, dont les 1er et 02 mai 2019 pour absence maladie, le 03 mai 2019 une absence non autorisée, puis du 04 au 31 mai 2019 des jours de congés payés dits 'CP interne ouvrable' (pièce n°6) ;
- Un courrier adressé le 12 mars 2019 dans lequel M. [F] indique : 'Bonjour
Je dois voyager je pose le vendredi 7 avril pour congé
Merci bonne journée' (pièce n°14) ;
- Un SMS daté du 23 avril 2019 dans lequel M. [F] indique : 'Bjr,Mon père vient de rendre l âme aujourd'hui je cherche un billet pour aller au Sénégal' (pièce n°8).
Il doit être observé que M. [F] ne conteste pas utilement la réalité du grief tiré de son absence prolongée à compter du 03 juin 2019.
Il ressort des différents mails versés aux débats que si en décembre 2016, M. [T] sollicitait que M. [F] remplisse une feuille de congés et indiquait avoir pris en compte sa demande, il ressort expressément des échanges de mails datés du 24 janvier 2019 que la réponse de M. [T] ne contient aucune réserve ; ce dernier n'ayant pas sollicité de demande formalisée via ladite feuille de congés et n'ayant opposé aucun refus au motif que le salarié ne disposerait que d'un seul jour de congé.
Si aux termes de ses écritures, la SARL MAIN SÉCURITÉ indique que 'Monsieur [F] ne pouvait ignorer cette règle, mise en oeuvre depuis des années entre les parties. [...] Monsieur [F] ne pouvait donc ignorer qu'il lui fallait attendre une 'décision' ultérieure de son employeur' (page 10), il doit être observé que la société ne produit pas la réponse formelle qui aurait été donnée ultérieurement à M. [F] et ne produit pas plus une feuille de congés qui aurait été remplie par le salarié au cours des deux années précédentes.
Enfin, eu égard à la réponse expresse de M. [T], après l'établissement du bulletin de salaire pour le mois de juin mentionnant des jours de congés payés du 04 au 31 mai 2019 et au SMS daté du 23 avril 2019 de M. [F] informant son supérieur du décès de son père et de sa recherche de billet d'avion pour se rendre au Sénégal, il existe un doute quant au caractère injustifié de l'absence du salarié qui a pu légitimement considérer être en situation de congés payés accordés par son employeur.
Le doute doit profiter au salarié qui, de bonne foi, pensait avoir obtenu l'autorisation de son supérieur hiérarchique, se trouvait à l'étranger lorsque l'employeur lui a notifié un courrier de convocation adressé le 06 juin 2019 et a perçu son salaire d'un montant de 1.012,97€ au cours de cette période d'absence litigieuse.
Dans ces conditions, le grief n'est pas constitué.
Sur le grief de l'absence à la visite médicale de reprise, l'employeur verse aux débats les éléments suivants :
- Les recommandations à l'issue de la visite de pré reprise organisée le 02 mai 2019 : 'En arrêt ce jour. Une prolongation est souhaitable' avec la mention suivante s'agissant des préconisations de reclassement : 'Une inaptitude au poste est à prévoir à la reprise' (pièce n°9) ;
- Un courrier recommandé avec accusé de réception avisé mais non réclamé, portant convocation de la médecine du travail datée du 22 mai 2019 pour une visite de reprise fixée au 04 juin 2019 (pièce n°10) ;
- Un courrier de la médecine du travail adressé à la société le 04 juin 2019 indiquant : '[...] Nous avons le regret de vous signaler que les salariés de votre entreprise dont les noms figurent ci-dessous, ne se sont pas présentés à la visite médicale à laquelle ils avait été convoquées.
[F] [O] [...]' (pièce n°11).
La réalité de l'absence de M. [F] à la visite médicale de reprise n'est aucunement contestée.
Pour autant, il est constant que M. [F] qui se trouvait à l'étranger, n'a pas eu connaissance du courrier recommandé du 22 mai 2019. La SAS MAIN SÉCURITÉ avait connaisconnaissance de l'absence prolongée de M. [F] au moment où le salarié a été convoqué et elle n'a adressé aucune mise en demeure à M. [F] afin qu'une nouvelle visite soit organisée.
Dès lors, le seul fait qu'un salarié, non informé de la date, ne se présente pas à la seconde visite médicale obligatoire ne saurait constituer une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ni une faute disciplinaire. Le grief n'est pas constitué.
Sur le grief relatif aux propos insultants du salarié tenus à l'encontre de son supérieur hiérarchique, l'employeur verse aux débats les éléments suivants :
- un SMS daté du 23 avril 2019 dans lequel M. [F] indique : 'Bjr Mon père vient de rendre l'âme aujourd'hui je cherche un billet pour aller au Sénégal' (pièce n°8).
- un SMS daté du 24 avril 2019 dans lequel M. [F] indique : 'Vous êtes tous pareils qu'une bande de pourriture qui vise que vos intérêts heureusement je l'ai su à temps je vous emmerde tous' (pièce n°8).
Ce SMS litigieux, non contesté par M. [F] contient des propos insultants caractérisant un comportement inadapté du salarié à l'égard de son supérieur hiérarchique.
Si le fait pour un salarié, dont l'état de santé était fragile au point d'envisager une inaptitude, d'adresser un SMS insultant à son supérieur hiérarchique après avoir informé ce dernier du décès de son père, constitue des circonstances particulières,il n'est pas de nature à tempérer le caractère injurieux de ses propos. Le grief est donc constitué.
Dans les circonstances rapportées, il convient de restituer à ces faits leur juste qualification en relevant que ceux-ci sont constitutifs, non d'une faute grave ayant rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, mais d'une faute disciplinaire de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur les conséquences financières
Le licenciement de M. [F] reposant sur une cause réelle et sérieuse, il est fondé à solliciter l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité légale de licenciement ainsi que les congés payés afférents.
- Sur l'indemnité légale de licenciement
Au vu d'un salaire de référence s'élevant à 1.565,55 € bruts par mois sur les douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail d'après les bulletins de salaire versés aux débats et d'une ancienneté de 2 ans et 5 mois, la SAS MAIN SÉCURITÉ sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 1.205,47 € à titre d'indemnité légale de licenciement.
- Sur l'indemnité de préavis
La rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de deux mois. Le salaire mensuel brut moyen à retenir étant de 1.565,55 € bruts, il sera alloué à M. [F] une indemnité compensatrice de préavis de 3.131,10 € bruts outre la somme de 313,11 € bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera également infirmé sur ce point.
Sur l'anatocisme
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens l'instance d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [M] [Y] [F] n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS MAIN SÉCURITÉ à verser à M. [M] [Y] [F] les sommes suivantes :
- 1.205,47 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3.131,10 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 313,11 € bruts au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SAS MAIN SÉCURITÉ à verser à M. [M] [Y] [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS MAIN SÉCURITÉ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MAIN SÉCURITÉ aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.