Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
CPAM DU [Localité 3]
EXPÉDITION à :
[B] [D]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 31 JANVIER 2023
Minute n°43/2023
N° RG 21/01833 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMTA
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 20 Mai 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Mme [E] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 29 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 31 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [B] [D], né en 1985, a été engagé en qualité de technicien télécom par la société [5] depuis le 23 juillet 2018. Il a été licencié par courrier du 16 mai 2019 pour faute grave après avoir été mis à pied à titre conservatoire par lettre recommandée du 29 avril 2019 reçue le 4 mai suivant.
Le 31 mai 2019, il a déclaré deux accidents du travail :
- le premier survenu le 2 août 2018 à 16h30, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], ci-après CPAM du [Localité 3], au titre de la législation professionnelle le 6 septembre 2019 pour une contusion d'un orteil avec lésion de l'ongle au pied droit ;
- le second survenu le 29 avril 2019 à 18 heures dans les circonstances suivantes : 'conflit avec l'employeur pour non-respect de la sécurité des salariés au travail, plus harcèlement et stress occasionnés par l'employeur' ; le certificat médical initial établi le même jour mentionne 'dépression +++, stress dus au problème du travail' ; la CPAM du [Localité 3] a toutefois refusé, après instruction médico-administrative, d'accorder le bénéfice de la législation sur les risques professionnels à l'assuré à ce titre selon décision notifiée par courrier du 5 septembre 2019.
Le 31 octobre 2019, la commission de recours amiable de la CPAM du [Localité 3] a rejeté le recours de l'assuré à l'encontre de cette dernière décision.
Par requête du 16 décembre 2019, M. [D] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans d'un recours contre cette décision de rejet.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Selon jugement du 20 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- rejeté le recours de M. [D] et l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [D] aux dépens.
Par déclaration en date du 10 juin 2021, M. [D] a régulièrement relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 novembre 2022 .
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [B] [D] demande à la Cour de :
- l'accueillir en son appel du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 20 mai 2021 et l'en déclarer bien fondé,
en conséquence,
- infirmer ladite décision et, statuant à nouveau :
- dire que l'accident du 29 avril dont il a été victime devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- condamner la CPAM du [Localité 3] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du [Localité 3] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du 20 mai 2021 dans toutes ses dispositions ;
- confirmer la décision de refus de prise en charge par la CPAM du [Localité 3] des faits déclarés le 29 avril 2019 au titre de la législation professionnelle ;
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes et prétentions de M. [D];
- condamner M. [D] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels :
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifie d'accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans les rapports caisse-assuré, c'est à l'assuré qui se dit victime d'un accident du travail d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de la survenance de l'accident en lien avec le travail. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes en ce sens pouvant être invoqués.
Si la victime d'un accident du travail doit en informer l'employeur dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures (L. 441-1, L. 441-6 et R. 441-2 du Code de la sécurité sociale), le non-respect de ce délai ne lui fait pas perdre nécessairement le bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail.
Enfin, c'est ensuite à celui qui conteste que la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail d'apporter la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l'espèce, le salarié prétend que c'est l'action de la société employeur, laquelle a annoncé une mise à pied conservatoire ainsi qu'une plainte pénale le 29 avril 2019 à son encontre qui a provoqué une dépression réactionnelle.
Il expose qu'il a appris à cette date de ses collègues que son employeur le rendait responsable de l'exercice du droit de retrait en raison de problèmes de sécurité au travail, cette information ayant été diffusée oralement par l'employeur dès le 29 avril, concomitamment à l'envoi de la notification de sa mise à pied conservatoire. Il indique que cette situation, dans un contexte de difficultés au travail depuis plusieurs mois, a déclenché chez lui un épisode dépressif soudain. Il rappelle que l'atteinte psychique constitue une lésion qui doit permettre au médecin de prescrire un arrêt pour accident du travail. Il fait encore valoir qu'en tout état de cause le respect du délai d'information de l'employeur n'est pas une condition de la reconnaissance d'un accident du travail.
De son côté, la CPAM du [Localité 3] relève d'une part que le salarié a prévenu son employeur en dehors du délai légal prescrit par les dispositions de l'article R. 441-2 du Code de la sécurité sociale sans apporter aucun élément de preuve légitime susceptible de l'exonérer de cette obligation. Elle observe d'autre part qu'il ne ressort pas de son enquête un événement anormal soudain pouvant être considéré comme le fait générateur du traumatisme psychologique constaté le 29 avril 2019 ; elle fait notamment valoir sur ce point que le certificat médical constatant la dépression réactionnelle est antérieur à la connaissance de sa mise à pied par le salarié de sorte qu'il ne saurait s'en prévaloir à titre de fait générateur déterminant un accident du travail outre le fait qu'il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses griefs à l'égard de son employeur. Elle ajoute qu'au surplus l'assuré ne se trouvait pas sous la subordination de son employeur le 29 avril 2019.
Selon la déclaration d'accident du travail effectué par le salarié lui-même le 31 mai 2019, il aurait été victime le 29 avril 2019 d'un conflit avec son employeur lui occasionnant comme lésion 'un état psychologique (stress, dépression, anxiété, insomnie, perte d'appétit...etc)'. Le certificat médical initial établi le 29 avril 2019 confirme cet état de santé.
Pour autant, il ressort de l'enquête médico-administrative de l'aveu même du salarié qu'il n'était pas en situation de travail le jour de l'accident allégué outre le fait qu'à l'exception des courriers et mails envoyés par ses soins à l'employeur le jour de l'accident allégué, il ne justifie d'aucun fait accidentel même si son état de santé et de stress a justifié son placement en arrêt de travail du 29 avril au 18 mai 2019.
Au surplus, il s'avère que sa convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 10 mai 2019, ainsi que la mise à pied à titre conservatoire, sont datées du 29 avril 2019 de sorte qu'avec les délais d'expédition, elles ne peuvent davantage valoir comme fait générateur à la date alléguée outre le fait que le salarié échoue à démontrer, ainsi qu'il le prétend, qu'il en avait eu connaissance par un collègue auparavant, le seul mail en ce sens datant du 30 avril 2019.
Dès lors, sans explorer de plus amples moyens, il doit être constaté que c'est par une juste appréciation de la situation, que les premiers juges ont considéré que M. [D] ne démontrait pas la matérialité de l'accident supposé du 29 avril 2019 et d'un lien de causalité avec le travail. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours de l'assuré à l'encontre de la décision de la caisse.
Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement querellé est confirmé en ses dépens.
Partie succombante, M. [D] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [D] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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