Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 28 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
Parvis du tribunal de [Localité 14]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 15]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00466 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OXX
N° MINUTE :
24/00107
DEMANDERESSE:
L’ ASSOCIATION [9]
DEFENDEUR:
[F] [V]
AUTRE PARTIE:
[11]
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION [9]
POLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Alexia DROUX, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant
AUTRE PARTIE
[11]
CHEZ [10]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08/06/2023, [F] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14].
Ce dossier a été déclaré recevable le 29/06/2023.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 03/07/2023 l’ASSOCIATION [9], laquelle l'a contestée le 13/07/2023 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18/12/2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
L’ASSOCIATION [9], représentée par son conseil, maintient son recours et sollicite au visa de ses dernières écritures reprises oralement de voir :
déclarer son recours recevable et bien fondé ; constater la mauvaise foi de [F] [V] ; prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;ordonner le retour du dossier à la Commission ; subsidiairement : renvoyer la dossier à la Commission pour la mise en place d’un moratoire.
Au soutien de ses prétentions, la créancière indique détenir un titre exécutoire en la forme d’une décision de justice du 03/05/2021 condamner [F] [V] à régler la dette de 9403,21 euros par mensualités de 50 euros pendant 24 mois. Elle affirme que le débiteur n’a pas respecté cet échéancier, qu’il avait pourtant lui-même demandé, et n’a pas réglé ses loyers courants, augmentant son endettement de manière volontaire. La créancière ajoute que le débiteur n’a pas déclaré ses revenus et charges réelles, a déclaré la présence d’un enfant qui ne vit pas avec lui, et dispose donc d’une capacité de paiement qu’il a dissimulé par mauvaise foi.
La créancière conclut en la mauvaise foi du débiteur, dont l’endettement est constitué de la seule dette locative, et subsidiairement à la possibilité de mettre en place une mesure classique.
[F] [V], comparant en personne, sollicite la confirmation de la décision de recevabilité de la Commission.
Il indique ne pas avoir cherché à dissimuler ses charges réelles, et avoir déclaré la présence d’un enfant en droit de visite à son domicile et non en hébergement. Il indique avoir deux enfants qui vivent chez leurs mères. S’agissant de l’absence de paiement des mensualités de l’échéancier, il indique ne pas avoir eu connaissance de la décision et ne pas s’être volontairement abstenu des règlements. Il affirme être de bonne foi, et ne pas avoir les moyens de régler sa dette locative.
Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'elle a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, l’ASSOCIATION [9] a formé son recours le 13/07/2023 contre la décision de recevabilité notifiée le 03/07/2023. Son recours doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la bonne foi du débiteur
La bonne foi étant toujours présumée en application de l'article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité.
Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.
En l'espèce, il appartient à l’ASSOCIATION [9], qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur, d'en faire la démonstration.
S'il est exact que la dette locative de [F] [V] à l'égard de L’ASSOCIATION [9] n'a cessé de croître depuis le mois de mai 2021, date de la décision de justice octroyant des délais de paiement, il ressort du décompte produit qu’à plusieurs reprises, le débiteur a effectué des virements auprès de l’ASSOCIATION [9]. Ces virements correspondent à des sommes entre 200 et 300 euros au cours de l’année 2022. Il n'est donc pas établi que le débiteur aurait cessé de payer son loyer et ses charges par volonté délibérée alors qu'il en avait les ressources, ce qui aurait pu caractériser une mauvaise foi de sa part.
S’agissant des déclarations de charges, les montants pris en compte par la Commission correspondent aux forfaits tels que fixés par les barèmes pour l’année 2023, revalorisés chaque année. L’enfant déclaré en droit de visite correspond à la réalité de la situation du débiteur, qui n’a pas hébergé l’enfant à son domicile mais doit participer mensuellement aux charges liées à ce droit de visite. Ce montant correspond également à un barème fixé par la Commission selon des dispositions règlementaires.
Le débiteur est sans domicile fixe, il n’a donc pas occupé un nouveau logement après son expulsion, ce qui démontre d’une situation financière et sociale particulièrement obérée.
La créancière ne démontre donc pas des manœuvres frauduleuses de la part du débiteur, qui a fait preuve de bonne foi dans la déclaration de sa situation. La Commission a ensuite justement appliqué les forfaits applicables.
Au regard des revenus et des charges du débiteur, qui dispose d’une capacité de paiement limitée, l’absence de paiement régulier de ses loyers augmentés des mensualités de 50 euros ne peut être analysée comme une volonté d’augmenter son passif afin ensuite de bénéficier d’un effacement de la dette.
L’ASSOCIATION [9] ne rapporte donc pas la preuve d'aucun autre élément permettant de faire la démonstration de la volonté de [F] [V] de frauder les droits de sa bailleresse.
La juridiction de céans ne dispose donc d'aucun élément suffisamment établi susceptible de caractériser la mauvaise foi du débiteur.
Par suite, la bonne foi de [F] [V], qui est présumée, doit être tenue pour établie.
Sur la situation d'endettement du débiteur
Il apparaît, au vu de l'état des créances dressé par la commission le 18/07/2023 et du relevé de compte locatif produit par L’ASSOCIATION [9] faisant apparaître une créance d'un montant de 23238,69 euros arrêtée au 30/06/2023, que l'état du passif non-professionnel exigible et à échoir au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation de [F] [V] s'élève à ce stade à la somme de 23238,69 euros.
Face à cette situation, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et vérifié par les éléments communiqués à l'audience que [F] [V] est âgé de 28 ans, est séparé, et a deux enfants mineurs qui ne sont pas à sa charge. Il bénéficie d’un droit de visite pour son enfant de 4 ans. Il occupe un poste de guide serveur en CDI. Il n’a pas de domicile fixe.
Ses ressources doivent être calculées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 18/07/2023, confirmé par le débiteur à l’audience.
Elles se composent de la manière suivante :
595 euros : salaire ;95 euros : prime d’activité ;1054 euros : salaire ;Soit un total de 1744 euros.
Ses charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, confirmé par le débiteur à l’audience.
Elles se composent de la manière suivante :
200 euros : pension alimentaire ;604 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;63,60 euros : forfait enfant en droit de visite ;Soit un total de 867,60 euros.
L'endettement total s'élevant à 23238,69 euros, [F] [V] ne peut pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée.
La demande qu'il a déposé tendant au traitement de sa situation de surendettement doit par conséquent être déclarée recevable, le recours de l’ASSOCIATION [9] étant rejeté. Son dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] qui élaborera des mesures adaptées au traitement de la situation de la débitrice, après actualisation le cas échéant de celle-ci.
Il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection de renvoyer le dossier à la Commission pour la mise en place d’un moratoire, le dossier de [F] [V] étant actuellement au stade de la recevabilité et non au stade des mesures imposées.
Il appartiendra au débiteur et au créancier de faire connaître leurs observations et éventuels recours à la Commission une fois la notification de la mesure décidée par la Commission par la suite.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé l’ASSOCIATION [9] à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 29/06/2023 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de [F] [V];
REJETTE sur le fond le recours formé par l’ASSOCIATION [9], après avoir constaté que [F] [V], dont la bonne foi demeure présumée, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
DÉCLARE en conséquence recevable la demande déposée par [F] [V] afin de voir traiter sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier de [F] [V] à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] aux fins de poursuite de la procédure, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [F] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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