Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/153
N° RG 22/05658
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHYW
Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F)
C/
[S] [Y]
S.N.C. SOFAXIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
-l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04491.
APPELANTE
Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F)
Venant aux droits de la FILIA-MAIF par les effets d'une fusion-absorption, entreprise régie par le code des assurances ayant la forme d'une société d'assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de Niort sous le n°775.709.702, prise en la personne de son représentant légal,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [S] [Y]
Signification DA le 10/06/2022, à personne. Significations conclusions le 11/07/2022, à étude. Assignation portant signification des conclusions d'appelante en date du 19/12/2022 à étude,
demeurant [Adresse 1]
Défaillant.
S.N.C. SOFAXIS
Venant aux droits de la SA NEERIA, inscrite au RCS de BOURGES sous le n° 353189020, ensuite d'une fusion-absorption, agissant tant en son nom personnel qu'es-qualité de mandataire, express de la commune de [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Audrey PALERM de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON, postulant et par assistée Me Alain TANTON, avocat au barreau de BOURGES, plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Madame Anne VELLA, conseillère et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 8 mars 2010 alors qu'il se rendait sur son lieu de travail, M. [S] [Y], fonctionnaire territorial employé par la commune de [Localité 3] les Palmiers, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Filia MAIF devenue par la suite la MAIF.
Le 1er mars 2016 il a été mis en retraite pour invalidité en raison des séquelles consécutives de l'accident, son salaire ayant été maintenu jusque-là par la commune de [Localité 3] en application des règles du statut de la fonction publique territoriale.
Les 24 mai et 30 mai 2017, M. [Y] a signé un protocole d'indemnisation transactionnelle avec la Filia MAIF.
Par actes du 4 septembre 2018, la société NEERIA, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire de la commune de [Localité 3] les Palmiers a fait assigner la MAIF et M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Toulon pour obtenir paiement du solde de ses débours définitifs sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, précision étant faite que la MAIF a d'ores et déjà procédé à un versement provisionnel de 224.196€.
En date des 6 novembre 2019 et 6 février 2020, la Filia MAIF a établi un protocole d'indemnisation transactionnelle avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui a accepté de le signer.
Par jugement du 17 mars 2022, assorti de l'exécution provisoire, au visa des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- débouté la MAIF de son moyen fondé sur la déchéance des droits de la société NEERIA ;
- dit que les protocoles d'indemnisation transactionnelle signés entre d'une part M. [Y] et Filia MAIF, et d'autre part la CDC en sa qualité de tiers payeur et Filia MAIF sont inopposables à la société NEERIA ;
- condamné en conséquence la MAIF à payer à la société NEERIA agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire express de la commune de [Localité 3] les Palmiers, la somme de 294.488,47€ dont il convient de déduire les indemnités provisionnelles déjà versées à hauteur de 224.196€ en remboursement des prestations servies à la victime et des charges patronales acquittées, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018 ;
- condamné la MAIF à payer à la société NEERIA la somme de 1047€ au titre des indemnités de gestion en application de l'article 3 du décret du 31 mars 1998 ;
- condamné la MAIF à payer à la société NEERIA la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la MAIF à payer à M. [Y] la somme de 1000€ aussi de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la MAIF aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que :
- les dispositions de l'article L. 211-11 du code des assurances prévoyant que la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage, faute de production de leur créance dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, n'étaient pas opposables à la société NEERIA qui a bien procédé à une déclaration dans le délai imparti en précisant qu'il s'agissait d'une créance provisoire en raison du désaccord existant sur la date de consolidation à retenir. C'est d'ailleurs ce désaccord qui a conduit la société NEERIA à saisir le tribunal de grande instance, aucune déchéance ne saurait lui être opposée et elle conserve son droit de solliciter l'indemnisation intégrale de ses débours,
- en vertu de l'effet relatif des contrats, les transactions intervenues entre la victime et l'assureur d'une part et la CDC et le tiers responsable d'autre part, sont inopposables à la société NEERIA de sorte que contrairement à ce que soutient la MAIF les créances de la commune de [Localité 3] les Palmiers ne peuvent être limitées par le montant des indemnisations acceptées tant par M. [Y] que par la CDC,
- la MAIF a transigé avec la CDC postérieurement à l'introduction de la présente instance de sorte qu'elle avait parfaitement connaissance des postes et des montants qui lui étaient réclamés par la société NEERIA et pour lesquels elle se trouvait en concurrence. En transigeant avec un seul des tiers payeurs, la MAIF ne peut plus désormais imposer à la société NEERIA une répartition au marc l'euro, les sommes ayant fait l'objet d'une transaction lui étant opposable.
Par suite le tribunal a évalué la créance de la société NEERIA ainsi qu'il suit :
- dépenses de santé actuelles : 63'839,18€,
- dépenses de santé futures : 5549,97€
- perte de gains professionnels actuels : 115.717,58€ représentant des rémunérations et celle de 45'623, 94€ correspondant à des charges patronales,
- perte de gains professionnels futurs : 64'183,42€ correspondant au paiement des salaires de la consolidation à la mise en retraite anticipée de la victime pour 45.228,90€, outre celle de 18.954,52€ au titre des charges patronales.
Par acte du 15 avril 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la MAIF a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 30 janvier 2023, la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) demande à la cour de :
' réformer le jugement dans les termes de son acte d'appel et qui a rejeté ses demandes à savoir de :
* débouter la société NEERIA de ses demandes au titre des frais médicaux et dépenses de santé,
* limiter la somme allouée à la société NEERIA au titre des salaires maintenus à M. [Y] à 13'524,52€,
* débouter la société NEERIA de sa demande à ce titre pour le surplus,
* limiter la somme allouée à la société NEERIA au titre des charges patronales afférentes au salaire à 14.979,27€ et la débouter de sa demande pour le surplus,
* allouer à la société NEERIA la somme de 1047€ au titre de l'indemnité de gestion
* limiter la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Statuant à nouveau
' fixer le recours de la société SOFAXIS, venant aux droits de la société NEERIA ainsi qu'il suit et avant déduction des provisions déjà versées à hauteur de 224'196,40€ :
- dépenses de santé actuelles : 63'839,18€
- dépenses de santé futures : aucune somme
- perte de gains professionnels actuels : 161.341,52€
- perte de gains professionnels futurs : 20.870,92€
' allouer en conséquence à la société SOFAXIS la somme de 21.855,22€ en la déboutant du surplus de ses demandes ;
' la condamner en conséquence à lui rembourser le trop-perçu versé en exécution provisoire du jugement contesté ;
' la condamner aux entiers dépens distraits au profit de son conseil ;
' la condamner à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les dispositions de l'article L. 211-11 du code des assurances conduiront à prononcer la déchéance de la société SOFAXIS dès lors que la société NEERIA, aux droits de laquelle elle vient à ce jour, s'est contenté de produire une créance provisoire au motif qu'elle aurait contesté la date de consolidation. Il lui appartenait dès lors de dire quelle était la date de consolidation qu'elle jugeait devoir retenir et de fixer sa créance définitive selon un calcul effectué à partir de cette date. La cour devra juger que la seule déclaration d'une créance provisoire dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions du texte précité entraîne la déchéance de ses droits pour le surplus.
Elle fait valoir que le courrier du 13 janvier 2016 par lequel elle demandait au tiers payeur alors sous la dénominationde DEXIA sa créance définitive mentionnent les dispositions de l'article L. 211-11 relatives à la sanction de la déchéance, et celles de l'article L. 211-12 du même code dans leur version ancienne des articles 14 et 15 de la loi du 5 juillet 1985.
Elle fait grief au premier juge de ne pas avoir reconstitué l'assiette du recours subrogatoire des tiers payeurs qui ne peut s'exercer que dans la limite de chacun des postes. Le jugement sera réformé de ce chef.
De façon plus précise, elle ne conteste pas le montant fixé à la somme de 63.839,18€ au titre des dépenses de santé actuelles exposées par la société SOFAXIS et correspondant à l'assiette du recours des tiers payeurs. Sur la perte de gains professionnels actuels elle ne conteste pas le montant sollicité à hauteur de 161.341,52€. S'agissant des dépenses de santé futures elle fait valoir que l'expert n'a retenu aucune autre dépense de santé prévisible postérieure à la date de consolidation portant sur la dent 21. Toute demande de paiement de frais postérieurs est exclue du recours subrogatoire. Sur la perte de gains professionnels futurs l'assiette du recours des tiers payeurs doit être fixée à la somme de 99.092,84€, dont la somme de 20.870,92€ revenant à la société SOFAXIS. En effet, la société SOFAXIS est un tiers payeur au même titre que la CDC avec qui elle vient en concurrence et d'ailleurs, le montant alloué à la CDC prouve qu'une répartition au marc l'euro a bien été réalisé pour liquider son recours. Elle ajoute que le poste de perte de gains professionnels futurs a été calculé par capitalisation d'un euro de rente viagère qui englobe donc la perte de droits la retraite et ce montant ne peut pas être indemnisé dans le cas de l'incidence professionnelle sous peine de réparer deux fois le même préjudice.
Il conviendra de déduire la provision déjà versée à hauteur de 224.196,40€ ce qui laisse un recours limité de la société SOFAXIS à la somme de 21.855,22€.
Dans ses conclusions du 27 janvier 2023, la SNC SOFAXIS venant aux droits de la société NEERIA à la suite d'une fusion-absorption, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire express de la communauté de [Localité 3] les Palmiers demande à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
' débouter la MAIF de son moyen fondé sur la déchéance des droits du tiers payeur ;
' juger que les protocoles d'indemnisation transactionnelle entre M. [Y] et la MAIF d'une part et entre la CDC et la MAIF d'autre part lui sont inopposables ;
' condamner en conséquence la MAIF à lui payer la somme de 294.488,47€ dont il conviendra de déduire les indemnités provisionnelles déjà versées à hauteur de 224.196€ en remboursement des prestations sevries à la victime et payées pour son compte, ainsi que des charges patronales acquittées, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018 ;
' la condamner au paiement de la somme de 1047€ au titre de l'indemnité de gestion en application de l'article 3 du décret du 31 mars 1998, outre la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
et y ajoutant
' juger que l'ensemble des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Toulon le sont désormais au profit de la société SOFAXIS venant aux droits de la société NEERIA ;
très subsidiairement
' condamner la MAIF à lui payer la somme de 277.793,40€ qu'elle reconnaît devoir, sauf à déduire celle de 224.196,40€ soit un solde à régler de 53.597€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018 conformément au jugement ;
' condamner en tout état de cause la MAIF à lui verser la somme de 1047€ au titre de l'indemnité de gestion prévue par l'article 3 du décret du 31 mars 1998, et celle de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les entiers dépens de première instance comme ceux d'appel.
Elle rappelle que la MAIF a opéré un remboursement partiel des prestations servies à M. [Y], membre de la fonction publique territoriale, à hauteur de 224.196,40€ et qu'une somme de 70'291,55€ lui reste due.
Il n'y a aucune contestation sur le droit à indemnisation intégrale de la victime et donc sur le droit à indemnisation totale des tiers payeurs.
Elle fait observer que la MAIF reconnaît qu'elle a bien reçu le 29 avril 2016, soit dans le délai de quatre mois visé par le texte invoqué, la déclaration provisoire de créance pour un montant de 277.793,40€. Elle se reconnaît au moins débitrice d'une somme de 53.597€.
Il est constant en jurisprudence que la déchéance de quatre mois ne peut être opposée à un organisme payeur que dans le cadre de la procédure amiable d'indemnisation mise en place conformément aux articles L. 211-9 et suivants du code des assurances et que par conséquent ce délai de forclusion ne peut lui être opposé dans le cadre de la présente instance judiciaire.
Il est tout aussi constant en jurisprudence que l'assureur qui entend opposer à un organisme tiers payeur, dans le cadre d'une procédure amiable d'indemnisation d'un dommage, la déchéance de son droit à recours doit justifier avoir préalablement visé dans les correspondances adressées à ce tiers payeur les dispositions des articles L. 211-11, L. 211-12 et R. 211-41 du code des assurances. Or la MAIF ne justifie nullement les avoir rappelé dans tous ses courriers. En outre le seul fait de ne pas l'avoir informée de ce qu'elle transigeait directement avec la victime, puis plus tard directement avec la CDC interdit aujourd'hui à la MAIF de lui opposer une quelconque déchéance de ses droits complets à recours.
Elle ajoute que dans son courrier du 29 avril 2016, la société NEERIA a pris soin de préciser que les montants des prestations annoncées étaient provisoires en raison d'un désaccord existant sur la date de consolidation de l'état de santé de la victime. Informée de ce désaccord, la MAIF ne pouvait procéder à une quelconque liquidation du préjudice de la victime par voie transactionnelle sans revenir vers le tiers payeur qu'elle est pour l'en informer, la MAIF étant parfaitement avisée qu'il restait des prestations qui avaient vocation à s'imputer sur l'indemnisation du préjudice de la victime.
Elle soutient que les transactions intervenues lui sont inopposables faute d'en avoir été informée avant leur régularisation, et encore moins d'y avoir été invitée à y participer. La conséquence de cette inopposabilité est l'impossible répartition au marc l'euro et juger autrement serait contraire au principe même de l'inopposabilité.
Elle observe que les deux transactions sont en contradiction flagrante l'une à l'égard de l'autre puisque celle passée avec la victime détermine des postes de préjudice servant d'assiette au recours des organismes sociaux dont l'évaluation n'a pas été prise en considération pour la transaction au profit de la CDC qui a été remboursée au-delà des assiettes financières définies avec la victime, ce que d'ailleurs la MAIF reconnaît expressément dans ses écritures. La reconstitution des postes et l'imputation des créance des tiers payeurs au marc l'euro sont incohérentes puisque sans rapport avec l'assiette du préjudice reconnu à la victime.
M. [Y], assigné par la société SOFAXIS, par acte d'huissier du 10 juin 2022, délivré à personne et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En vertu de l'article L.211-11 du code des assurances dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés à l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 et à l'article L. 211-25, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l'auteur du dommage. Toutefois, l'assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l'égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale. Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage. Dans le cas où la demande émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un caractère provisionnel. «Il en est de même lorsque les prestations de sécurité sociale sont versées après avis de la commission départementale d'éducation spéciale ou de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel'.
Par lettre du 13 janvier 2016 la MAIFa informé la société SOFAXIS de la consolidation de M. [Y] en lui demandant de produire sa créance et en rappelant les dispositions des articles L. 211- 11 et 211-12 du code des assurances comme l'exige l'article R. 211-41 du même code en indiquant : en application de l'article 14 de la loi n° 85-677 du 05.07.1985 vous disposez, sous peine de déchéance de vos droits, d'un délai de quatre mois pour me faire connaître votre créance définitive. Je vous rappelle que si du fait de la victime, vous n'avez pu faire valoir vos droits contre nous, vous avez un recours contre la victime à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de nous au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article 31 de la loi précitée. Vous devez agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations (article 15).
La MAIF ne conteste pas que la société SOFAXIS, alors NEERIA a communiqué un état de ses débours dans les délais visés par ces dispositions, considérant que cette production a cependant entraîné la déchéance pour ne pas avoir contenu la présentation de débours définitifs.
En effet et par courrier du 29 avril 2016 faisant référence à la correspondance du 13 janvier 2016, la société SOFAXIS, alors NEERIA a indiqué qu'elle n'entendait pas donner une suite favorable à la demande de production du montant définitif de ses débours, compte tenu d'un désaccord portant sur la date de consolidation retenue par le médecin expert étant différente de celle retenue par l'expert mandaté par l'assureur. Elle a ajouté que s'agissant d'un dossier dont le préjudice de la victime sera liquidé par procédure judiciaire elle attendrait la finalisation de cette dernière et de connaître la décision judiciaire pour présenter le montant définitif de ses débours. Dans l'attente elle a fait état de son recours actuel et provisoire s'élevant à 277'793,40€ correspondant à des frais médicaux pour 65'201,24€, des rémunérations pour 151'956,27€ et des charges patronales pour 60'635,89€, montant dont il était indiqué qu'en l'état des acomptes la somme de 53'597€ restait due.
Le tiers payeur a joint à son courrier du 29 avril 2016 un décompte des rémunérations versées du mois de mars 2010 au mois de décembre 2015, faisant état des sommes servies versées à [Y] et des charges patronales, ainsi qu'un décompte des frais médicaux engagés du 8 mars 2010 au 25 mars 2016.
En dépit de ce courrier par lequel elle était parfaitement informée de l'existence de débours de la société SOFAXIS, alors NEERIA, la MAIF a procédé dans un premier temps à une transaction avec la victime, M. [Y] puis avec la CDC en sa qualité de tiers payeur.
La déchéance prévue par les dispositions de l'article L.211-11 du code des assurances a pour objet de sanctionner le manque de diligence d'un tiers payeur outre l'absence de motivation d'un refus de présenter des débours définitifs.
En l'espèce non seulement la société SOFAXIS, alors NEERIA a respecté le délai de quatre mois prévus par le texte mais elle a également expliqué les raisons pour lesquelles elle ne pouvait faire état de débours définitifs, en effet la date de la consolidation marque la date à laquelle sont fixées les postes patrimoniaux temporaires et permanents que sont notamment les dépenses de santé actuelles et les dépenses de santé futures ainsi que la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs sur lesquels les débours à imputer sur les postes d'indemnisation de la victime directe, sont soit de nature, soit de montants différents.
Il se déduit de ces données, en l'état non contestées, que sans aviser la société SOFAXIS, alors NEERIA, la MAIF a procédé à la signature de deux transactions, la première acceptée le 30 mai 2017 ayant eu pour conséquence de liquider le préjudice corporel global de la victime M. [Y], dont certains postes étaient susceptibles d'une imputation des créances des tiers payeurs, et la seconde acceptée le 6 février 2020 qui a eu pour objet de fixer le montant de la créance de la CDC, qui pourtant venait en concurrence avec la société SOFAXIS, alors NEERIA. Ces transactions sont intervenues alors que la MAIF connaissait la qualité de tiers payeur de cette société, qui avait expressément mentionné que le montant de ses débours étaient susceptibles de modifications et à qui elle a d'ailleurs versé partie des sommes réclamées par courrier du 29 avril 2016.
En l'espèce la lecture des deux protocoles d'indemnisation transactionnelle ne font nullement référence aux créances dont la société SOFAXIS, alors NEERIA avait fait état.
Par conséquent la MAIF n'est pas fondée à opposer à la société SOFAXIS devenue NEERIA la déchéance de ses créances qui est donc fondé à solliciter paiement des débours qu'elle a exposés à la suite de l'accident de la circulation dont M. [Y] a été victime.
Par application des dispositions de l'article 1199 du code civil qui énonce que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties, les transactions qui sont intervenues entre d'une part la MAIF et M. [Y] et d'autre part entre la MAIF et la CDC ne sont pas opposables à la société SOFAXIS devenue NEERIA.
Il se déduit, comme le tribunal judiciaire l'a justement jugé, que les demandes présentées par la société SOFAXIS ne sauraient être limitées par le montant des indemnisations acceptées par M. [Y] et par la CDC dans le cadre des protocoles transactionnels.
Plus précisément l'inopposabilité de la transaction conclue entre la MAIF et la CDC ne permet plus à l'assureur d'imposer à la société SOFAXIS venant aux droits de NEERIA une répartition au marc l'euro.
Sur l'évaluation de la créance
La créance de la société SOFAXIS doit être évaluée au regard de l'expertise judicaire réalisée par le docteur [G] [D] qui dans son rapport du 2 janvier 2016 a fixé la date de la consolidation de l'état de M. [Y] au 30 avril 2014.
- Dépenses de santé actuelles 63.839,18€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la société SOFAXIS du 8 mars 2010 au 30 avril 2014 pour un montant de 63.839,18€ et dont le détail est produit selon décompte actualisé au 6 septembre 2019, et que la MAIF ne conteste pas.
- Dépenses de santé futures 5124,35€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
La société SOFAXIS demande à la cour de confirmer le montant alloué par le premier juge, qui correspond en l'occurrence à la différence entre les dépenses de santé actuelles et les dépenses de santé futures soit celle de 5124,35€ alors qu'elle produit un relevé détaillé faisant état de frais futurs pour la somme de 5549,97€. Le juge ne pouvant aller au-delà du montant réclamé par la partie qui s'en prévaut, la limite est de 5124,35€.
Le docteur [D] à indiqué qu'à l'occasion de l'accident dont il a été victime M. [Y] a présenté une fracture-luxation de l'épaule droite, un traumatisme crânien, un traumatisme facial avec plaie de l'arcade sourcilière droite imposant une suture, un traumatisme de l'incisive supérieure imposant un avis spécialisé, un traumatisme thoracique avec fracture de la 7ème cote sans complications pleuro-parenchymateuse, des contusions multiples du membre inférieur droit avec dermabrasion et qu'il conserve comme séquelles une limitation fonctionnelle douloureuse de l'épaule droite, des cicatrices de la face, de l'épaule droite et de la crête iliaque droite outre un syndrome dépressif larvé non pris en charge le tout correspondant à 26 % de déficit fonctionnel permanent dont 21 % pour l'altération fonctionnelle, 1 % pour les douleurs résiduelles et la limitation d'activité au quotidien, et 2 % pour les séquelles psychiques.
La prise en charge des frais dentaires n'est pas discutée par la MAIF, ce qui correspond à une somme de 2130€ retenue par le docteur [D] dans son rapport définitif et au titre de la mise en place d'un bridge sur les dents 11-21-22.
L'expert a également fait état dans son rapport des prises en charge médicales et investigations don M. [Y] a fait l'objet, en lien direct et certain avec son accident, jusqu'au 16 novembre 2015, c'est à dire jusqu'à son accedit du 30 novembre 2015, si bien que les frais médicaux futurs sont justifiés jusque là. Sur la période postérieure et à compter du 29 février 2016 et jusqu'au 30 juin 2019, le docteur [N] [K] a défini un protocole pour soins après consolidation définis et prescrits par le médecin traitant en accord avec le médecin conseil correspondant à un traitement médicamenteux, à des séances de kinésithérapie et à un suivi orthopédique et par un algologue. Il convient en conséquence de faire droit aux demandes en paiement de dépenses de santé futures et dans la limite de 5124,35€ demandée.
- Les prestations servies avant consolidation 115.772,43€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Ce poste correspond, en l'espèce, au montant du salaire maintenu par l'employeur pour la période du 8 mars 2010 au 30 avril 2014.
La Société SOFAXIS, alors NEERIA justifie dans son décompte et par la production de tous les bulletins de salaire de M.[Y] jusqu'au 28 février 2016, veille de sa mise en retraite anticipée, lui avoir versé pendant la période considérée et au titre du maintien du salaire la somme de 117.772,43€ qu'elle est fondée à solliciter.
- Les prestations servies après consolidation 37.886,90€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
La société SOFAXIS justifie avoir versé du 1er mai 2014 au 28 février 2016 à M. [Y] la somme de 37.886,90€ qu'elle est fondée à solliciter.
Les sommes dues au titre des débours engagées par la société SOFEXIS alors NEERIA s'établissent au total à :
- dépenses de santé actuelles : 63.839,18€
- dépenses de santé futures : 5124,35€
- maintien du salaire avant consolidation : 117.772,43€
- maintien du salaire après consoldiation : 37.886,90€
soit au total 224.622,86€
- Les charges sociales 62.623,73€
L'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 autorise l'employeur et en l'occurrence la société SOFAXIS mandataire express de l'employeur, à poursuivre directement contre le tiers responsable le remboursement des charges sociales patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci.
Elles s'établissent du 8 mars 2010 au 28 février 2016 à la somme de 62.623,73€.
La MAIF est donc tenue au paiement de la somme de 287.246,59€ (224.622,86€ + 62.623,73€) et sous déduction de la somme de 224.196,40€ déjà versée celle de 63.050,19€ restant due et augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 4 septembre 2018.
La MAIF est condamnée à verser à la Société SOFAXIS la somme de 1047€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article 3 du décret du 31 mars 1998.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la société NEERIA aux droits de laquelle vient à ce jour la société SAFAXIS et à la victime sont confirmées.
La MAIF qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à paiement supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à la société SOFAXIS une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant des sommes revenant à la société SOFAXIS,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Condamne la MAIF à payer à la société SOFAXIS les sommes de :
* 287.246,59€, avant déduction de la provision versée de 224.196€, soit celle 63.050,59€ augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 4 septembre 2018 ;
* 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Déboute la MAIF de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne la MAIF aux entiers dépens d'appel.
La greffière La présidente