Texte intégral
ARRET N°
du 05 mars 2024
N° RG 22/02049 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIH6
[B]
c/
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LIEGEOIS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 MARS 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal de commerce de SEDAN
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle (25 %) numéro 2022-001580 du 10/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Manon DECOTTE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, et Me François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT, avocat au barreau d'ARRAS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mars 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [Y] [B] a ouvert un compte professionnel au sein de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD le 14 mai 2018.
Par acte sous seing privé du 21 août 2015, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à Monsieur [B] un prêt d'un montant de 10.000 euros, remboursable en 48 mensualités au taux de 3,2% destiné à financer des besoins en fonds de roulement.
Le compte courant professionnel étant en situation débitrice, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, par pli recommandé du 15 mai 2019, a mis en demeure Monsieur [B] d'avoir à régulariser le compte sous 12 jours.
Par courrier en recommandé du 7 août 2019, la banque a informé Monsieur [B] de la clôture du compte courant et l'a mis en demeure de lui payer sous huitaine les sommes débitrices et les échéances impayées du prêt professionnel.
Par lettre en recommandée du 23 août 2019 avec avis de réception, la banque a prononcé la déchéance du terme du concours financier consenti et a mis en demeure Monsieur [B] de lui régler les sommes de 12.259,81 euros au titre du compte professionnel et de 1.541,64 euros au titre des échéances impayées du prêt professionnel.
Par acte d'huissier en date du 26 mai 2021, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner Monsieur [Y] [B] devant le tribunal de commerce de Sedan aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de :
-14.799,94 euros au titre du compte professionnel n°30498882183 selon décompte provisoire du 21 avril 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021,
-1.613,69 euros au titre du prêt professionnel INVEST PRO n° 08660521, selon décompte provisoire du 21 avril 2021, outre intérêts au taux de 3,20 % majoré de 3 points conformément aux conditions générales du prêt, à compter du 22 avril 2021 jusqu'à la date effective de règlement.
Elle sollicite également la capitalisation des intérêts et le paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de Sedan a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné Monsieur [Y] [B] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD les sommes de :
-14.799,94 euros au titre du compte professionnel n° 30498882183 selon décompte provisoire du 21 avril 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021,
-1.613,69 euros au titre du prêt professionnel INVEST PRO n° 08660521, selon décompte provisoire du 21 avril 2021, outre intérêts au taux de 3,20 % majoré de 3 points conformément aux conditions générales du prêt, à compter du 22 avril 2021 jusqu'à la date effective de règlement.
Il a également ordonné la capitalisation des intérêts et condamné Monsieur [Y] [B] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 29 novembre 2022, Monsieur [Y] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 février 2023, Monsieur [Y] [B] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
-constater la déchéance du droit aux intérêts et frais sollicités concernant le dépassement du découvert bancaire sur le compte professionnel n °30498882183,
-lui accorder un délai de grâce de deux ans et de dire que les échéances reportées ne produiront pas d'intérêts,
-juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Il expose qu'il n'a jamais eu la moindre information concernant les intérêts et frais s'appliquant en cas de solde débiteur.
Il soutient que la banque a manqué à son devoir d'information et que les sommes sollicitées concernant les intérêts et les frais sont disproportionnées par rapport au montant du découvert initial.
Il fait valoir que l'agence de [Localité 4] était dépourvue de directeur, qu'il a trouvé porte close et qu'il a envoyé un courrier en recommandé le 21 juin 2019 pour trouver un accord amiable et que la réponse a été le transfert au service contentieux.
Il explique que plombier chauffagiste, il est désormais à la retraite et que ses ressources ne lui permettent pas d'apurer la somme réclamée par la banque.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 mai 2023, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que la convention de compte courant professionnel du 14 mai 2008 stipule clairement que le taux de référence relatif aux intérêts applicables en cas de découvert non formalisé est expressément mentionné à hauteur de 7,45% majoré de 9,30 points.
Elle soutient que les stipulations contractuelles ont été acceptées par Monsieur [B] s'agissant du fonctionnement du compte courant professionnel.
S'agissant du prêt professionnel, elle fait valoir qu'elle n'est pas tenue de communiquer les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L 311-6 du code de la consommation.
Elle ajoute que Monsieur [B] n'est pas transparent sur sa situation financière, versant ses avis d'impôts sur les revenus 2019 et 2021, mais pas de 2020 et s'oppose à l'octroi de tout délai.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur le compte courant professionnel
Monsieur [B], dans le corps de ses conclusions, écrit qu'il ne conteste pas être débiteur envers la banque mais invoque la disproportion des intérêts et frais réclamés par rapport à la somme principale et sollicite la déchéance de ces derniers dans le dispositif.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, la convention de compte courant professionnel datée du 14 mai 2018 et signée par Monsieur [B] précédée de la mention manuscrite " lu et approuvé " stipule que :
" tout découvert ou facilité de caisse non convenu ou non formalisé donne lieu à la perception d'intérêts calculée trimestriellement au taux de référence en vigueur lors du découvert ou de la facilité de caisse majorée de 9,3 points plus les commissions éventuelles portées à la connaissance du client par tout moyen. Ce taux est écrété trimestriellement en fonction du taux d'usure en vigueur.
Le taux de référence est susceptible de variations dont le titulaire du compte est informé préalablement, le cas échéant, à réception du ticket d'agios trimestriel délivré en vue de la perception convenue ou par un message sur extrait du compte. Pour information, le taux de référence lors de la signature de la présente convention est de 7,45% l'an.
Pour un découvert formalisé, le taux et les conditions sont précisées au client lors de la mise en place de l'autorisation.
En cas de clôture du compte, les intérêts conventionnels continueront à s'appliquer jusqu'à parfait règlement.
Le signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire des tarifs actuellement en vigueur à la Banque Populaire du Nord. Il atteste avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de fonctionnement applicables à son compte et certifie la sincérité des renseignements ci-dessus ".
Il résulte des termes de ce contrat que Monsieur [B] reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions tarifaires et atteste également avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de fonctionnement applicables à son compte. Ainsi, la banque démontre que Monsieur [B] a été informé des dispositions régissant le fonctionnement de son compte courant professionnel et notamment du coût de tout découvert ou facilité de caisse, y compris le taux des intérêts applicables.
La banque communique l'historique du compte mettant en évidence les mouvements opérés et les frais appliqués et justifie avoir mis Monsieur [B] en demeure par courrier du 15 mai 2019 puis par recommandé du 7 août 2019 (avis de réception portant la mention " pli avisé et non réclamé ") de lui payer le solde débiteur du compte courant, en vain.
Si Monsieur [B] produit un courrier daté du 21 juin 2019 aux termes duquel il sollicite du service client le remboursement des frais de fonctionnement appliqués à son découvert qu'il juge abusif et la mise en place d'un protocole de remboursement, cependant, il résulte de la convention précitée que la banque a appliqué les stipulations contractuelles et qu'il ne peut dès lors être reproché à la banque la réponse du service clientèle du 16 juillet 2019 indiquant " (') Nous avons le regret de vous informer qu'il n'est pas possible de donner une suite positive à votre demande. En effet, après nous être rapprochés de votre agence et de nos services centraux, nous vous informons que votre dossier est transféré au service contentieux ".
En vertu du principe du consensualisme contractuel, la convention signée par les parties ayant force de loi, au vu du décompte du 21 avril 2021, il convient de condamner Monsieur [B] à payer à la banque la somme de 13.799,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette même date au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur le prêt professionnel INVEST PRO n°08660521
Le contrat de prêt daté du 21 août 2015 d'un montant de 10.000 euros remboursable en 48 mensualités au taux de 3,20% l'an a été signé par Monsieur [B] qui y a également apposé son tampon professionnel de " chauffage-plomberie ".
Il est constant que les échéances mensuelles de ce prêt étaient prélevées sur le compte courant professionnel de Monsieur [B] et que ce dernier a été mis en demeure de régler les échéances impayées puis informé du prononcé de la déchéance du terme par pli recommandé du 23 août 2019.
Les conditions générales du contrat de prêt professionnel ont parfaitement été portées à la connaissance de Monsieur [B]. Aussi, compte tenu de sa défaillance dans le remboursement des échéances mensuelles et du prononcé de la déchéance du terme, c'est à bon droit que les premiers juges ont appliqué les termes du contrat et condamné Monsieur [B] à payer à la banque la somme de 1.613,69 euros au titre du prêt professionnel INVEST PRO n° 08660521, selon décompte provisoire du 21 avril 2021, outre intérêts au taux de 3,20 % majoré de 3 points , à compter du 22 avril 2021 jusqu'à la date effective de règlement.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur la demande de délai de paiement
Monsieur [B] sollicite un délai de paiement de deux ans. Toutefois, il n'apporte aucune précision concrète sur la façon dont il entend amortir la totalité de sa dette au cours de ce délai. En outre, alors qu'il a été mis en demeure de payer dès le 15 mai 2019 le solde débiteur de son compte courant professionnel et les échéances impayées du prêt professionnel, il n'a jamais versé le moindre acompte jusqu'à présent, bénéficiant ainsi de fait d'un délai largement supérieur à celui de deux années qui peut lui être accordé légalement.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [B] de sa demande de délai de paiement.
*Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [B] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Sedan, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Déboute Monsieur [Y] [B] de sa demande de délai de paiement.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [Y] [B] aux dépens d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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