Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 29 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00120 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LYP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY - [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal en son agence NEXITY MARSEILLE PRADO VELODROME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «LE GRAND PAVOIS» sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY, a fait citer Madame [L] [P] en demandant au président du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
6.347,74 € au titre des charges impayées au 7 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022, date de la mise en demeure et au titre des charges provisionnelles jusqu’au 30 septembre 2023,1.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,2.000 € € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «LE [Localité 5] PAVOIS» sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où les demandes principales sont devenues sans objet.
Régulièrement citée à sa personne, Madame [L] [P] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
SUR CE
Attendu qu’il convient de constater le désistement d’instance du le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «LE [Localité 5] PAVOIS» sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY ;
Attendu qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «LE [Localité 5] PAVOIS» sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY a dû constituer avocat et engager des frais à l’occasion de la présente instance ;
Qu’il résulte de l’examen des pièces produites que la défaillance de la défenderesse a contraint le demandeur à intenter la présente instance qui était fondée lors de l’assignation ;
Qu’il serait inéquitable de laisser supporter au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «LE [Localité 5] PAVOIS» sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager et les dépens ;
Qu’en conséquence, Madame [L] [P] sera condamnée à verser au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «LE [Localité 5] PAVOIS» sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY, la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble «LE [Localité 5] PAVOIS» sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY ;
Condamnons Madame [L] [P] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «LE [Localité 5] PAVOIS» sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [L] [P] aux dépens de la procédure de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment