Texte intégral
N° RG 19/05562 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQ3Q
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 25 juin 2019
( 4ème chambre)
RG : 16/13757
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 Juin 2022
APPELANTE :
SA LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
INTIMES :
M. [F] [B]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [T] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (LOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1900
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Date de clôture de l'instruction : 19 Mai 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 25 novembre 2021 prorogée au 27 janvier 2022, 31 mars 2022, 5 mai 2022 et 30 juin 2022 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Suivant offre du 26 mai 2015, la banque postale a consenti à M. [B] et Mme [G] un prêt immobilier d'un montant de 217'473 euros, remboursable en 300 mois, au taux d'intérêt nominal de 2,10 %, le taux effectif global (TEG) stipulé étant de 2,57 %. Suivant avenant émis le 3 décembre 2015, le taux de période a été réduit à 0,20 % et le TEG annuel à
2,39 %.
Le 16 novembre 2016, faisant valoir que le contrat de prêt ne respectait pas les dispositions du code de la consommation et que le TEG indiqué serait inexact, M. [B] et Mme [G] ont assigné la Banque Postale devant le tribunal de grande instance de Lyon en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal a prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts de la Banque Postale, l'a condamnée à rembourser à M. [B] et Mme [G] la somme de 12'000 euros et à leur payer celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, rejetant le surplus des demandes.
La Banque Postale a relevé appel de cette décision le 30 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2020, elle demande en substance à la cour de réformer la décision critiquée, de débouter les emprunteurs de leur demande incidente de condamnation au paiement d'une somme de 27'186 euros au titre de la déchéance partielle du droit aux intérêts et de les condamner à lui verser une somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait essentiellement valoir que si le coût d'une assurance obligatoire qui conditionne l'octroi du prêt doit entrer dans la détermination du TEG, tel n'est pas le cas d'une couverture assurancielle de 200 % du capital emprunté qui résulte du choix des emprunteurs, sauf si les emprunteurs établissent qu'une telle sur-couverture était exigée par le prêteur.
À titre subsidiaire, elle fait observer que la déchéance du droit aux intérêts est prononcée « en totalité ou dans la proportion fixée par le juge » de sorte qu'il n'y a pas lieu de porter à 27'186 euros à la somme de 12'000 euros arbitrée par le premier juge.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 17 janvier 2020, M. [B] et Mme [G] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Banque Postale et de porter la somme de 12'000 à 27'186 euros, subsidiairement de confirmer la condamnation de la Banque Postale à leur verser 12'000 euros, de la condamner à leur verser 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer la décision sur le surplus.
Ils font essentiellement valoir que la banque avait l'obligation d'intégrer dans le calcul du taux effectif global l'intégralité du coût de l'assurance dans la mesure où le contrat de prêt ne précise pas quel est le montant de l'assurance obligatoire, et demandent à la cour, compte tenu de l'importance de l'erreur en résultant de déchoir la Banque Postale de son droit aux intérêts contractuels à concurrence de 27'186 euros, somme correspondant au montant de l'intégralité des cotisations d'assurance dues par les co-emprunteurs.
À titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la Banque Postale à leur payer 12'000 euros.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [B] et Mme [G] soutiennent que l'intégralité des cotisations d'assurance dont ils sont redevables au titre du contrat qu'ils ont souscrit à hauteur de 200 % du capital emprunté, soit 100 % sur chaque tête, doit entrer dans le calcul du TEG.
L'article L. 311-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 applicable au litige est ainsi rédigé :
Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.(...)
En application de ces dispositions, il est constant que les frais conditionnant l'octroi du prêt doivent être pris en compte pour le calcul du taux effectif global. A l'inverse, les frais relatifs à l'assurance décès-invalidité ne doivent pas être pris en compte dans la détermination du taux effectif global lorsque ceux-ci ne constituent pas une condition d'octroi du prêt (Ccass, 1ère civ., 26 février 2020 n°19-10050).
En l'espèce, le contrat de prêt précise pages 5 et 10 que le TEG prend en compte le coût de l'assurance obligatoire, et ainsi que le fait valoir la Banque Postale, il ne peut être soutenu que le coût de l'assurance collective ADI souscrite par la banque devait être intégralement prise en compte dans le calcul du TEG.
En effet, aucune stipulation du contrat ne confère un caractère obligatoire à une assurance supérieure à 100 % du capital prêté. Il ressort par ailleurs des stipulations figurant en page 11 des conditions générales de l'offre de prêt qu'il « est rappelé à l'emprunteur que celui-ci a la possibilité de souscrire une assurance individuelle proposant des garanties d'un niveau au moins équivalent au contrat d'assurance groupe proposé par le prêteur auprès de l'organisme d'assurance de son choix. » L'assurance de chacun des emprunteurs peut dès lors parfaitement ne pas dépasser 50 % du capital prêté dans la mesure où en cas de sinistre à la banque ne peut percevoir plus de 100 % du capital emprunté.
Le paragraphe 5 de la notice d'information 0601D annexée au contrat de prêt rappelle que chaque emprunteur peut être assuré à concurrence de 20 % à 100 % et qu'en cas de sinistre simultané survenu à plusieurs assurés, la prestation due est calculée en fonction de la somme des quotités choisies sans pouvoir dépasser 100 % des sommes dues au titre de l'opération de crédit couverte.
Il résulte de l'analyse financière effectuée à la demande des emprunteurs que l'écart entre le TEG de 2,98 % obtenu après calcul et le TEG de 2,57 % figurant au contrat provient de la prise en compte dans le calcul effectué par la banque de l'assurance groupe à hauteur de 100 % seulement.
Seule une assurance à hauteur de 100 % étant obligatoire, il ne peut être reproché à la banque d'avoir intégré dans le TEG le coût des cotisations à cette hauteur. L'erreur alléguée n'est en conséquence pas constituée ; le jugement sera infirmé et la demande de M. [B] et Mme [G] en déchéance du droit aux intérêts du prêteur sera rejetée.
M. [B] et Mme [G], partie perdante, supporteront les dépens. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Banque Postale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon, et, statuant à nouveau :
Déboute M. [B] et Mme [G] de leurs demandes ;
Les condamne aux dépens ;
Rejette la demande de M. [B] et Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne à payer à ce titre à la Banque Postale la somme de 3 000 euros.
Le Greffier Le Président
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