Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 203
DU : 21 mai 2024
AFFAIRE N° : N° RG 23/00829 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GADE
AG/RG
ARRÊT RENDU LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ENTRE :
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (03)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-julien PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CUSSET, décision attaquée en date du 17 avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00296
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 02 avril 2024
Sur le rapport de Monsieur Alexandre GROZINGER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 17 avril 2023 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cusset a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [W] et Monsieur [N],
- Commis pour y procéder Me [D], notaire à [Localité 2],
- Dit qu'une créance est due par l'indivision au profit de Mme [W] pour un montant de 7956,48 euros au titre des échéances de prêts immobiliers, 373,99 euros au titre des frais d'assurance habitation, 226,20 euros au titre des frais d'électricité,
- Débouté Mme [W] de sa demande relative à l'indemnité d'occupation,
- Débouté Mme [W] de sa demande relative au remboursement des frais d'huissier et de la taxe foncière,
Madame [W] a interjeté appel le 24 mai 2023.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 29 mars 2024, avoir vécu dix huit années en concubinage avec Monsieur [N]. Ils avaient fait l'acquisition d'une maison d'habitation en 2002 et avaient souscrit un crédit immobilier prévoyant des mensualités de 244,86 euros.
Madame [W] indique qu'elle aurait acquitté seule ce crédit depuis la séparation d'octobre 2017.
Elle précise que Monsieur [N] formule de nombreuses demandes nouvelles en cause d'appel qui seraient irrecevables sur le fondement de l'article 564 du CPC.
Au surplus ces demandes seraient prescrites comme étant antérieures au 8 novembre 2018.
S'agissant de la question de l'indemnité d'occupation, Monsieur [N] aurait occupé seul le bien indivis depuis la séparation d'octobre 2017 et aurait fait changer les serrures en juillet 2021 sans remettre les clefs à Mme [W].
Madame [W] sollicite l'infirmation du jugement déféré sur ce point et la condamnation de Monsieur [N] à payer une indemnité d'occupation depuis octobre 2017.
Elle réclame une créance sur l'indivision à hauteur de 2820,43 euros au titre de frais d'huissier de justice acquittés par elle-même.
Elle demande un montant de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC.
Monsieur [N] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 25 mars 2024, que ses demandes s'inscrivent dans le cadre du litige initial et qu'elles seraient ainsi parfaitement recevables.
Par ailleurs, ces demandes ne seraient aucunement prescrites.
Concernant la demande formulée à titre d'indemnité d'occupation, Monsieur [N] soutient que Mme [W] a toujours eu un accès libre aux lieux ainsi qu'un jeu de clefs.
Des messages adressés par Mme [W] seraient très explicites sur cette réalité ainsi que l'absence d'occupation privative.
Il ne serait aucunement établi que les frais d'huissier acquittés étaient afférents au bien indivis.
Monsieur [N] conclut au rejet de ces demandes et sollicite les sommes de :
32 153,52 euros au titre des prêts immobiliers
3350 euros au titre des frais de notaire,
7807,09 euros au titre des frais de travaux d'amélioration,
50 000 euros au titre de la réalisation des travaux d'amélioration,
13300 euros au titre de la taxe foncière de 2002 à 2021,
8267 euros au titre de la taxe d'habitation de 2002 à 2021,
Subsidiairement une expertise judiciaire sera ordonnée concernant la créance due au titre des travaux d'amélioration et de réparation du bien indivis.
Il réclame une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 2 avril 2024 et l'arrêt a été mis en délibéré au 21 mai 2024.
SUR CE
Vu l'article 564 du CPC ;
Attendu qu'il résulte du jugement dont appel, et notamment des conclusions déposées par Monsieur [N] le 7 septembre 2022, dans le cadre de la procédure de première instance, que ce dernier avait indiqué qu'il ne s'opposait pas à la demande de liquidation et de partage et qu'il sollicitait le rejet de la prétention formulée par Mme [W] à titre d'indemnité d'occupation au regard du travail d'entretien et de conservation réalisé par ses soins dans le bien immobilier indivis ;
Attendu qu'il convient de constater, par ailleurs, qu'il précisait, dans le cadre de ses écritures, qu'il avait acquitté le crédit immobilier depuis 2002, les frais de notaire outre les différentes taxes et assurances ; qu'il exposait, en outre, avoir réglé personnellement des travaux dans la maison ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que les demandes de créances formulées dans le cadre de l'instance d'appel étaient déjà évoquées par Monsieur [N] devant le premier juge sans que Monsieur [N] n'en tire de quelconques conséquences au titre de la formalisation de demandes effectives ; qu'il convient d'en conclure qu'il avait ainsi obtenu gain de cause en première instance concernant les prétentions exposées au titre de la liquidation et du partage de ses intérêts communs avec Mme [W] ; qu'il n'avait pas la volonté de soumettre au juge d'autres demandes que celles relatives à l'ouverture des opérations liquidatives et au rejet de la demande d'indemnité d'occupation alors qu'il avait clairement fait état des sommes qu'il soutenait avoir acquittées ainsi que de la réalité de ses prestations au titre de l'entretien et de l'amélioration du bien commun durant la vie commune ;
Attendu qu'il s'ensuit que les demandes de créances formulées en cause d'appel doivent être considérées comme nouvelles et qu'elles seront en conséquence déclarées irrecevables ;
Attendu, s'agissant de la demande d'indemnité d'occupation formulée par Madame [W], que cette dernière avisait Monsieur [N] le 27 juin 2022 d'une fuite dans le plafond de la cuisine et que dans un autre message elle précisait qu'elle se rendait dans la maison afin de faire ses cartons ;
Attendu, par ailleurs, que suivant un courrier en date du 13 mars 2024 Monsieur [N] et Madame [W] autorisaient conjointement Me [D], notaire, à récupérer les clés de la maison commune ; qu'il est produit en outre un courrier de Madame [W] en date du 7 février 2023 par lequel elle changeait d'adresse auprès de l'Agirc-Arrco ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame [W] n'établit aucunement que Monsieur [N] avait occupé privativement le bien commun à compter de la séparation jusqu'à la vente ; que le changement de serrures invoqué n'avait pas constitué un obstacle à sa capacité de pénétrer dans les lieux ainsi qu'il en résulte des messages échangés ; que le premier jugement sera confirmé quant au rejet de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que Madame [W] réclame la reconnaissance d'une créance au titre de frais d'huissier de justice payés par ses soins pour le compte de l'indivision ;
Attendu qu'il convient de constater qu'il n'est pas justifié de l'effectivité d'un lien entre un chèque de 1527,04 euros acquitté le 24 mai 2019 et deux sommes de 131,30 euros et de 1162,09 euros prélevées à titre de saisie attribution en mai 2020, avec des sommes dues au titre du crédit immobilier commun ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré quant au rejet de cette prétention ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la somme exposée au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Déclare irrecevable les demandes de créances présentées par Monsieur [N],
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cusset en date du 17 avril 2023,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens.
Le greffier Le Président
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