Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Février 2023
N° RG 21/01003 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWKX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 02 Décembre 2020, RG 1118000660
Appelantes
Mme [V] [B] épouse [N]
née le 23 Décembre 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Compagnie d'assurance ACASTA EUROPE INSURANCE COMPANY LIMITED dont le siège social est sis [Adresse 5] - GIBRALTAR - prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELAS CCMC AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Raphaël BERGER, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
Mme [K] [T]
née le 25 Décembre 1967, demeurant [Adresse 3]
M. [L] [T]
né le 02 Décembre 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 06 décembre 2022 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mai 2016, Mme [V] [B] a donné en location à M. [L] [T] et Mme [K] [T] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 485 euros.
Par acte d'huissier du 27 février 2018, Mme [V] [B] a signifié aux locataires un commandement de payer le montant des loyers et charges dus, suivant décompte arrêté à la date du 28 février 2018, soit la somme de 1 214,96 euros.
Par acte d'huissier du 17 avril 2018, Mme [V] [B] a assigné Mme [K] [T] et M. [L] [T] aux fins de constat de la résiliation du bail, d'expulsion et de paiement de plusieurs sommes.
Les locataires ont finalement quitté les lieux le 25 avril 2018.
La société Acasta Europe Insurance Company Limited, assurance pertes de loyers de la bailleresse, est intervenue volontairement à l'instance.
Par décision contradictoire du 2 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- débouté Mme [V] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
- déclaré irrecevable l'action de la société Acasta Europe Insurance Company Limited,
- condamné M. [L] et Mme [K] [T] in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 27 février 2018,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 11 mai 2021, Mme [V] [B] et la compagnie d'assurance Acasta europe insurance company limited ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [V] [B] et la société Acasta europe insurance company limited demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bonneville le 02 décembre 2020,
statuant à nouveau,
- condamner M. [L] [T] et Mme [K] [T] in solidum à payer à la société Acasta euros insurance company limited la somme de 4 420,23 euros au titre de l'arriéré locatif et des réparations locatives,
- condamner M. [L] [T] et Mme [K] [T] in solidum à payer à Mme [V] [B] la somme de 550 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [T] et Mme [K] [T] in solidum aux entiers dépens,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [L] [T] et Mme [K] [T].
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [K] [T] et M. [L] [T] demandent à la cour de :
- dire Mme [V] [B] et la société Acasta euros insurance company limited mal fondées en leur appel,
à titre principal,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
- dire et juger qu'il ne pourrait être sollicité que le montant de 4 mois de loyer soit la somme de 1 949,92 euros au titre des loyers,
- dire qu'il doit être déduit de la somme due au titre des loyers le montant du dépôt de garantie, soit 485 euros,
- débouter la société Acasta euros insurance company limited de toutes autres demandes notamment au titre des travaux de remise en état du local loué, ainsi qu'au titre des charges en l'absence de tout décompte établi,
en tout état de cause,
- leur allouer, compte-tenu de leurs difficultés financières, les plus larges délais de grâce sur une période de 3 ans à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, afin de procéder au règlement des sommes restant dues,
- débouter la société Acasta euros insurance company limited et Mme [V] [B] de leurs demandes tant à titre de dommages et intérêts qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que chaque partie conservera les frais des dépens par elle engagés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [V] [B]
A hauteur d'appel, Mme [V] [B] précise qu'ayant été indemnisée des arriérés de loyer et des travaux de remise en état de l'appartement, elle ne formule aucune demande à ce titre. En revanche, elle estime que le contrat de bail n'a pas été respecté par les locataires ce qui l'a contrainte à engager une action. Elle évalue ainsi son préjudice à 1 000 euros.
La cour observe que le fait d'intenter une action en justice ne peut pas être analysé comme constitutif d'un préjudice dans la mesure où il s'agit de l'exercice d'une voie de droit dont les coûts peuvent être couverts par les condamnations aux dépens et l'octroi d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles qu'ils ne comprennent pas. Ainsi, comme l'a justement relevé le juge des contentieux et de la protection, Mme [V] [B] ne justifie d'aucun préjudice qui serait distinct du retard dans le paiement des loyers et charges.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] [B] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement de la société Acasta Europe Insurance Company Limited
La société Acasta Europe Insurance Company Limited précise qu'elle est intervenue pour indemniser le gestionnaire de l'appartement de Mme [V] [B] au titre des arriérés de loyers et des charges ainsi que de la remise en état des lieux loués en 3 paiements intervenus les mois de mars, avril et août 2018. Elle précise qu'elle a été régulièrement subrogée dans les droits du gestionnaire, lui-même mandataire de Mme [V] [B]. Elle produit une quittance subrogative en date du 10 août 2018.
Les locataires font valoir que la demande de la société Acasta Europe Insurance Company Limited est irrecevable faute pour elle de prouver l'existence d'une subrogation expresse et concomitante au paiement. Ils estiment en outre que la société Acasta Europe Insurance Company Limited ne démontre pas l'intérêt légitime qu'elle aurait eu à payer la dette des locataires. Par ailleurs, les locataires précisent que la demande n'est pas fondée au fond dans la mesure où les travaux entrepris ne se justifiaient pas. En particulier les traces relevées à l'état des lieux de sorties étaient, selon eux, déjà présentes lors de l'état des lieux d'entrée. Ils reconnaissent qu'ils devaient 4 mois de loyer mais contestent les charges dont il n'a pas été procédé au décompte.
* Sur la recevabilité de l'action de la société Acasta Europe Insurance Company Limited
La cour observe que les locataires ne contestent pas le fait que la société Acasta Europe Insurance Company Limited est bien l'assureur de Mme [V] [B]. Ils précisent en effet dans leurs écritures que celle-ci a 'été indemnisée de l'ensemble de ses demandes par son assureur'.
L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que : 'l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'. Il s'agit d'un régime de subrogation légale autonome par rapport aux dispositions de droit commun des articles 1346 et 1346-1 du code civil.
En l'espèce la société Acasta Europe Insurance Company Limited démontre qu'elle a payé l'indemnité à l'assuré, via son mandataire (pièce n°7), les conditions d'application du contrat d'assurance et l'étendue des garanties n'étant pas remises en question par les locataires. En conséquence, l'assureur peut exercer tous les droits de l'assuré (le bailleur) contre le responsable (les locataires).
En conséquence l'action de la société Acasta Europe Insurance Company Limited est recevable et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
* Sur les sommes demandées
- Sur les loyers : les locataires reconnaissent qu'ils étaient débiteurs de 4 mois de loyers pour un montant de 487,48 par mois soit une somme de 1 949,92 euros. Cela correspond à la somme réclamée par le bailleur aux droits duquel intervient la société Acasta Europe Insurance Company Limited. M. [L] [T] et Mme [K] [T] sont donc redevables solidairement de la somme de 1 949,92 euros au titre de l'arriéré locatif.
- Sur les charges : l'article 23 de la loi n°89-462 dispose que les charges récupérables sont exigibles sur justification. Lorsqu'elles donnent lieu au versement de provisions, comme en l'espèce, elles doivent faire l'objet d'une régularisation annuelle, le décompte devant être communiqué au locataire un mois avant la régularisation. En l'occurrence, il n'est produit aucun décompte de charge de sorte que la somme réclamée à ce titre (4 x 120 = 480) sera écartée.
- Sur les réparations locatives : la société Acasta Europe Insurance Company Limited sollicite le paiement de la somme de 2 832,10 euros au titre des frais de peinture et de réfection du séjour (pilier central rebouchage de trous), de la cuisine (rebouchage de trous reprise du plafond) du couloir (reprise des murs) et de la chambre (reprise des murs et du plafond).
La comparaison des états des lieux permet d'écarter les demandes relatives :
- à la cuisine dans la mesure où les tâches et craquèlements du plafond sont indiquées de la même façon à l'entrée et à la sortie,
- à la chambre dès lors que les traces et les marques sont indiquées de la même manière à l'entrée et à la sortie et où le jaunissement de la peinture n'est pas incompatible avec un usage normal des lieux pour une location ayant durée plus de 2 ans et pour des peintures qui ne sont indiquées ni comme neuves ni comme en état d'usage à l'entrée.
En revanche, aucun trou n'était signalé dans le pilier du séjour à l'entrée et les travaux de réfection sont justifiés à hauteur de 71,50 euros TTC (pièce n°8). De même, alors que rien n'est signalé concernant l'état du couloir à l'entrée, il est présenté comme en très mauvais état à la sortie. Les travaux de réfection sont ici justifiés à hauteur de 480,48 euros TTC (pièce n°8).
En conséquence, M. [L] [T] et Mme [K] [T] sont redevables d'une somme de 551,98 euros au titre des réparations locatives.
Il est constant que les locataires ont versé un dépôt de garantie d'un montant de 485 euros qui doit venir en déduction des sommes dues. M. [L] [T] et Mme [K] [T] seront donc condamnés solidairement à verser à la société Acasta Europe Insurance Company Limited la somme totale de 2 016,90 euros.
Sur la demande de délais de paiement
M. [L] [T] et Mme [K] [T] sollicitent, en cas de condamnation, que leur soient octroyés les plus larges délais de paiement. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce permettant d'apprécier leur situation financière actuelle. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] [T] et Mme [K] [T] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, aucune considération d'équité ne permet de faire supporter par M. [L] [T] et Mme [K] [T] la charge des frais non compris dans les dépens exposés par la société Acasta Europe Insurance Company Limited et par Mme [V] [B]. Elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [V] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Réformant le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit recevable l'action de la société Acasta Europe Insurance Company Limited,
Condamne solidairement M. [L] [T] et Mme [K] [T] à payer à la société Acasta Europe Insurance Company Limited la somme de 2 016,90 euros,
Déboute M. [L] [T] et Mme [K] [T] de leur demande en délai de paiement,
Condamne in solidum M. [L] [T] et Mme [K] [T] aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût du commandement de payer du 27 février 2018,
Déboute Mme [V] [B] et la société Acasta Europe Insurance Company Limited de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 09 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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