Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
Section commerciale
N° RG 22/00115
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7AU
GROSSES le
aux avocats
N° 19-2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 22 Février 2023
DEMANDERESSE À L'INCIDENT :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES pris en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN
INTIMÉE
DÉFENDEUR À L'INCIDENT :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'AGEN le 26 janvier 2022, RG : 2020 004215
A l'audience tenue le 25 janvier 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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Vu le jugement contradictoire RG 2020/004215 en date du 26 janvier 2022 du tribunal de commerce d'AGEN ayant :
- débouté M. [X] [P] de sa demande en nullité des actes de cautionnement consentis à la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES (CEAPC) au titre des prêts n° 9662298 du 19-11-2015 (50.000,00 euros) et n° 9834544 du 22-11-2016 (100.000,00 euros).
- prononcé la déchéance des intérêts et tous autres frais vis-à-vis de la caution au titre des deux emprunts susvisés pour la période du 31 mars 2016 au 13 mars 2020 (prêt n° 9662298) et du 31 mars 2017 au 13 mars 2020 (prêt n° 9834544).
- condamné M. [P] à payer à la CEAPC les montants de 12.550,63 euros au titre de son engagement de caution du 19 novembre 2015, et de 31.462.39 euros au titre de son engagement de caution du 22 novembre 2016.
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2019 et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts.
- débouté M. [P] de sa demande de délais et de sursis à l'exécution provisoire ;
- condamné M. [P] à verser à la CEAPC la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile ;
- condamné M. [P] aux dépens liquidés à la somme de 73,22 euros.
Vu la déclaration d'appel de M. [P] en date du 11 février 2022 à l'encontre de ce jugement, intimant la CEAPC et critiquant tous les chefs dudit jugement.
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation formé par la CEAPC en date des 13 juillet 2022 et 23 janvier 2023 aux termes desquelles la CEAPC demande au conseiller de la mise en état de :
- vu l'absence d'exécution par l'appelant des condamnations prononcées à son profit par le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire, et l'absence de justification valable d'une impossibilité d'exécuter ou de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution,
- ordonner la radiation de l'instance d'appel enrôlée sous le n° 22/00115 pour défaut d'exécution par M. [P] des causes du jugement du 26 janvier 2022 du Tribunal de Commerce d'AGEN
- condamner M. [P] aux dépens.
Vu les conclusions de M. [P] en date du 19 janvier 2023 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que M. [P] est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement ;
- débouter en conséquence la CEAPC de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La décision entreprise est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [P] fait valoir qu'il est veuf avec un enfant à charge, qu'il perçoit le RSA pour 763,00 euros par mois en juillet 2022 outre l'allocation de soutien familial pour 118,20 euros.
Son entreprise funéraire a fait l'objet d'une liquidation.
Il était propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] dont l'acquisition avait été financée par un emprunt auprès de la CAISSE D'EPARGNE et pour lequel il percevait un loyer mensuel de 720,00 euros. Ce loyer a fait l'objet d'une saisie attribution diligentée par la banque populaire, suspendue par ordonnance du juge du contentieux et de la protection d'AGEN en date 1er avril 2020 pour une durée de 18 mois prolongée au 1er avril 2022. Cet immeuble a été vendu le 15 février 2022 au prix de 140.000,00 euros. Une somme de 109.743,69 euros a été reversée à la caisse d'épargne et le solde de 34.639,50 euros a été consigné entre les mains de la CDC en présence d'une inscription d'hypothèque provisoire de la banque populaire occitane.
Il demeure propriétaire de :
- son domicile familial sis lieudit [Localité 7] à [Localité 5] dont l'acquisition a été financée par un emprunt souscrit auprès de la caisse d'épargne dont l'échéance mensuelle se monte à 751,45 euros.
- 95 % des parts sociales d'une SCI LNLC propriétaire d'un local commercial sis à NERAC estimé entre 75.000 et 90.000,00 euros. Les locataires ont donné congé le 1er octobre 2020 et le local est vide. Ce bien a été financé par un emprunt auprès de la caisse d'épargne, laquelle bénéficie d'une créance évaluée par le juge de l'exécution le 8 avril 2021 à la somme de 164.273,92 euros. Il a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière interrompue par un versement d'une somme de 153.000,00 euros provenant d'un emprunt souscrit auprès du CIC garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance vie.
Il a proposé de verser à compter du 1er août 2022 une somme mensuelle de 100,00 euros en exécution du jugement, versée à compter du 1er septembre 2022. Un versement est justifié.
M. [P] établit ainsi que l'exécution de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives et qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement.
La demande de radiation est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Rejetons la demande présentée par la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES de radiation de l'instance enrôlée devant la cour sous le numéro 22/115,
Condamnons la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES aux dépens de l'incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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