Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Juin 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 15 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 avril 2024 prorogé au 14 Juin 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/02503 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TEWC
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [Y] [O] était salarié de la société intérimaire [2] et mis à disposition de la société [Adresse 4] en qualité de conducteur poids lourds depuis le 22 mars 2018.
Le 17 mai 2018, son employeur a établi une déclaration d’accident de travail pour un accident dont les circonstances sont décrites en ces termes :
“date 15/05/2018, heure : 6:00,
activité de la victime lors de l’accident : M. [O] a voulu dévérouiller le crochet de l’attelage pour remorque de son camion,
nature de l’accident : il aurait ressenti une douleur dans le dos,
objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
éventuelles réserves motivées : cf courrier de réserves motivées,
siège des lésions : dos global,
nature des lésions : douleur,
accident connu le 17/05/2018 heure : 9:00 décrit par la victime”
Le certificat médical initial établi le 17 mai 2018 décrivait une lombosciatique gauche non déficitaire et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 25 mai 2018 au salarié.
La société [2] a transmis par courrier daté du 18 mai 2018 à la CPAM DU RHONE une lettre de réserves motivées concernant l’accident déclaré par le salarié.
A la suite d’une enquête administrative mise en oeuvre par la caisse, la CPAM DU RHONE a notifié à l’employeur le 16 juillet 2018 la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [O] au titre de la législation professionnelle.
Contestant le bien fondé de cette décision, la société [2] a alors saisi le 11 septembre 2018 la commission de recours amiable de la caisse.
En l’absence de réponse de celle-ci dans le délai qui lui était imparti, la société a saisi par requête en date du 12 novembre 2018 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024 et mise en délibéré au 12 avril 2024, prorogée au 14 juin 2024.
A l’audience, la société [2] demande au tribunal à titre principal de déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 15 mai 2018 du salarié, et à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable les arrêts de travail délivrés au salarié qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du 15 mai 2018, à cette fin et avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert aux fins de :
- retracer l’évolution des lésions du salarié et de dire si l’ensemble des lésions du salarié est en relation directe et unique avec l’accident de travail du 15 mai 2018,
- dire si l’évolution des lésions du salarié est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou un état séquellaire,
- déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail,
- fixer une date de consolidation des lésions imputables à l’accident de travail ;
ordonner au service médical de la caisse de communiquer dans le cadre de l’expertise l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier du salarié à l’expert qui sera désigné par la juridiction.
La société conteste la matérialité de l’accident, faisant valoir que l’accident a été déclaré deux jours après sa survenance, que le salarié a également consulté un médecin deux jours après la survenance du fait accidentel et qu’il n’y avait pas de témoin.
Elle fait remarquer que le salarié a continué de travailler normalement et qu’il a aussi travaillé le lendemain.
Elle soutient alors que les éléments se contredisent et elle reproche à la caisse de ne pas avoir interrogé la première personne informée, Madame [B], attachée d’exploitation.
L’employeur soutient qu’il existe un état antérieur car le salarié souffrait d’une lombosciatique, soit une maladie dégénérative et évoluant pour son propre compte et il conteste l’absence de transmission des éléments médicaux par la caisse lui permettant de vérifier l’imputabilité des arrêts.
A l’audience, la CPAM DU RHONE demande en réplique à la juridiction de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du salarié au titre de la législation professionnelle et de débouter la société de son recours.
La caisse indique qu’il existe une présomption d’imputabilité.
Elle fait valoir que certaines lésions peuvent entrainer des douleurs les jours suivants et qu’il peut être tout à fait normal que le salarié soit venu travailler le lendemain du fait accidentel déclaré.
La caisse soutient que le constat médical a été fait dans un temps proche de l’accident et qu’une personne de la société a été informée de l’accident.
La caisse fait remarquer que même s’il existe un état antérieur, le salarié pouvait travailler avant l’accident, et qu’après celui-ci, il n’a plus été en mesure de travailler.
La caisse fait état de l’avis du médecin conseil selon lequel l’état du salarié était imputable à l’accident de travail du salarié.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le respect du contradictoire
Selon l’article R 441-11 III du code de la sécurité sociale applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Le principe du contradictoire est loyalement respecté dès lors que l'enquête permet de recueillir des éléments d'information complets et pertinents, selon des modalités qu'il appartient à la caisse de fixer.
En l’espèce, la CPAM DU RHONE a transmis des questionnaires au salarié et à l’employeur que les parties lui ont retournées.
La caisse, qui n’avait pas d’obligation de transmettre de questionnaire à la première personne avisée mais seulement aux deux parties a donc recueilli les informations qu’elle a considéré comme complètes et pertinentes, de sorte qu’elle a respecté ses obligations légales.
Sur la matérialité de l’accident
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale alors applicable dispose : est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l'existence d'une lésion survenue au temps et lieu du travail.
En l’espèce, il ressort des éléments décrits par le salarié que celui-ci travaillait le jour de l’accident le 15 mai 2018, de 6 heures à midi et que l’accident a eu lieu aux alentours de 9 heures alors qu’il voulait dévérouiller le crochet de l’attelage pour la remorque de son camion, que le porte à faux de la benne et la dureté du mécanisme lui ont fait prendre une position penchée ayant entrainé une douleur au dos.
Il indique que l’aire de compostage où l’accident s’est produit était déserte, qu’il travaillait habituellement seul et qu’il avait signalé le soir de l’accident, soit le 15 mai 2018 à Madame [B], attachée d’exploitation, qu’il avait mal au dos.
Il ajoute avoir informé à nouveau Madame [B] le lendemain du fait accidentel qu’il n’allait pas bien et le 17 mai, étant en jour de repos, il a consulté un médecin lui prescrivant un arrêt de travail.
Le questionnaire employeur fait ressortir que le salarié travaillait le 15 mai 2018 de 6 heures à midi, que le fait accidentel s’est produit sur un lieu de collecte, que celui-ci avait déjà mal au dos avant l’accident, et qu’il a informé l’employeur seulement le 17 mai 2018 et qu’il n’y avait aucun témoin. Il est joint à ce questionnaire une lettre de la société utilisatrice comportant des réserves dans ce sens.
Les parties produisent le certificat médical initial établi le 17 mai 2018 décrivant une lombosciatique gauche non déficitaire et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 25 mai 2018 au salarié.
Compte tenu d’une constatation médicale et d’une information à l’employeur dans un temps voisin de la survenance du fait accidentel, à savoir de deux jours que le salarié justifie dans son questionnaire, d’une description précise du fait accidentel de la part du salarié et d’une correspondance des lésions décrites et aussi médicalement constatées, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La société [2] qui considère que l’absence de témoin met en doute la matérialité de l’accident n’est pas fondée à soutenir ce moyen puisque cela reviendrait à priver les salariés travaillant seul de la législation sur les risques professionnels.
En outre, même si présence d’un état pathologique antérieur ; cette antériorité n’est pas démontrée par l’employeur et même si le salarié avait eu par le passé une telle pathologie , celle-ci ne l’empêchait pas de travailler.
La demande d’inopposabilité à la société [2] de la décision de prise en charge de l’accident déclaré le 15 mai 2018 par Monsieur [O] au titre de la législation professionnelle sera donc rejetée.
Sur la contestation des arrêts de travail
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail.
Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses car il ne peut demander le bénéfice d’une telle mesure pour pallier sa propre carence en matière probatoire.
En l’espèce, la société [2] conteste l’imputabilité des arrêts de travail à la lésion initiale, faisant valoir que la lésion décrite par le salarié ne justifiait pas une durée d’arrêt de travail de 293 jours.
Il est constant que le certificat médical initial du salarié établi le 17 mai 2018 décrivait une lombosciatique gauche non déficitaire et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 25 mai 2018 au salarié.
La CPAM DU RHONE produit l’avis du médecin conseil en date du 26 septembre 2018 indiquant que l’arrêt du salarié était justifié, l’ensemble des attestations de versement des indemnités journalières versées au salarié ainsi que le courrier transmis au salarié l’informant de la consolidation de son état le 5 mars 2019 à la suite du certificat médical final établi par son médecin et indiquant qu’il n’y avait aucune séquelles indemnisables.
La société [2] qui conteste l’imputabilité des arrêts de travail à la lésion déclarée lors de l’accident de travail du 15 mai 2018 ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail contestés ont été pris en charge au titre d’une cause totalement étrangère au travail.
L’état antérieur soulevé par l’employeur n’est pas prouvé et quant bien même celui-ci serait démontré, l’existence de cet état pathologique antérieur ne peut à lui seul renverser la présomption d’imputabilité dès lors qu’il a été décompensé ou aggravé par l'accident du travail.
Ainsi, l’employeur ne fait que contester la longueur des arrêts de travail sans apporter d’élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité ou à tout le moins, établir un commencement de preuve de nature à justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déboute la société [2] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme l’opposabilité à la société [2] de la prise en charge de l’accident du travail du 15 mai 2018 survenu à Monsieur [O], ainsi que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à ce titre,
Condamne la société [2] aux dépens de l’instance;
La GreffièreLa Présidente
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