Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/00111
DOSSIER N° : N° RG 25/00104 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C4S3
CODE NAC :53F
DESISTEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Audience publique du 02 Septembre 2025,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier,
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEUR A L’INSTANCE ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION
DIAC S.A. agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, établissement de crédit et intermédiaire d’assurances, dont le siège social est sis [Adresse 1],
non comparante
ET
D’autre part,
DÉFENDEURS A L’INSTANCE ET DEMANDEURS A L’OPPOSITION :
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [Z] [V] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Vu l’ordonnance d’injonction de payer en date du 07 février 2025 portant le numéro 21-24-000745,
Vu l’opposition formée par [E] [R] et [Z] [V] épouse [R], le 17 avril 2025, reçue au greffe le 24 avril 2025 contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 07 février,
Vu les articles 385,394 et suivant du code de Procédure Civile;
Par courrier reçu au greffe le 17 juillet 2025, MOBILIZE FINANCIAL SERVICES demande au tribunal de prendre note de leur désistement à l’ordonnance d’injonction de payer,
A l’audience de jour, [E] [R] et [Z] [V] épouse [R] ont pris acte de ce désistement.
En conséquence, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance actuellement pendante sous le numéro de RG 25/104 et de dire que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 07 février 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal , par décision non susceptible de recours,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action dans la procédure introduite sous le numéro IP 21-24-000745 .
CONSTATE le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n° RG 25/00104 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C4S3 ;
DIT que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 07 février 2025 sous le numéro 21-24-000745 ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente instance ainsi que les dépens ;
Ainsi fait et prononcé les jour,mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire, et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Notifiée le :
MOBILIZE, M et Mme [R],
copie dossier
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