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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05291 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PECA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 MAI 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2017005855
APPELANTE :
Société HELICOM SLR anciennement dénommée HELICOM LIMITED, société de droit italien, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ITALIE)
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. COPTER AND BOAT'S DREAM prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Iris RICHAUD , avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Thierry MAZOYER , avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 02 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
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FAITS ET PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Le 20 juin 2013, la société de droit italien SLR Helicom LTD a confié à la SARL Copter & Boat's Dream la révision de son hélicoptère BELL 206.
Le 30 août 2013, le gérant de la société SLR Helicom et pilote de l'appareil, vient prendre possession de son appareil, et à cette occasion un vol de contrôle est effectué au cours duquel un incident oblige les parties à poser l'appareil.
La société Copter & Boat's Dream s'aperçoit alors de l'inversion de deux tuyaux permettant le passage de l'huile dans le moteur ; la réparation est faite immédiatement et le pilote repart aussitôt en direction de l'Italie sans qu'aucun vol de contrôle ne soit effectué.
Le 30 septembre 2013, la société Copter & Boat's Dream adresse sa facture d'un montant de 6558 euros à la société SLR Helicom et le 17 octobre 2013, mais cette dernière reproche à la société Copter & Boat's Dream l'incident qui aurait entraîné une surchauffe de l'huile et des dommages au moteur.
Le 20 octobre 2013, la société Copter & Boat's Dream conteste ces reproches et le 13 janvier 2014, la société SLR Helicom informe sa correspondante que le moteur a été déposé dans les locaux d'une société au Royaume-Uni et qu'il y est visible.
Le 4 avril 2014, la société Copter & Boat's Dream restitue la documentation administrative de l'appareil et le le 3 juin 2014, la société SLRHelicom adresse une mise en demeure de payer la somme de 145 666,45 euros au titre du coût de la révision du moteur et de la perte d'exploitation.
Le 17 septembre 2014, la société SLR Helicom saisit le président du tribunal de commerce de Montpellier aux fins de désignation d'un expert ; M. [Z] est désigné par ordonnance en date du 9 octobre 2014 ; il dépose son rapport le 10 mai 2016, qui est déclaré nul, par décision avant dire droit en date du 8 janvier 2018.
M. [Y] est désigné expert par la même décision et il dépose un rapport « en l'état » le 7 février 2019, se plaignant de difficultés pour mener à bien sa mission.
Par jugement en date du 5 mai 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a :
-dit que la preuve d'une surchauffe du moteur n'est pas rapportée,
-mis hors de cause la SARL Copter,
-débouté la société Helicom en toutes ses demandes,
-condamné la société Helicom à payer à la SARL Copter & Boat's Dream la somme de 6.558 euros au titre de la facture en date du 30 septembre 2013 ainsi que la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Helicom a relevé appel de cette décision le 24 août 2021 et dans ses dernières écritures en date du 21 janvier 2022, elle demande à la cour de :
-réformer la décision entreprise,
-juger légalement avéré le dépassement de la température d'huile de la turbine au-delà de 150°, par suite de l'inversion des tuyauteries d'huile moteur,
-juger que la mention du dépassement de la température sur le carnet de route par son commandement de bord, M. [T], constitue une présomption légale qui ne peut être renversée que par une procédure de faux en écritures privées,
-juger que la SARL Copter & Boats a commis une faute de maintenance en opérant cette inversion des tuyaux,
-juger que cette faute est à l'origine d'un inéluctable dépassement de la température limite de l'huile autorisée par le constructeur imposant un démontage et une révision complète du moteur,
-condamner la SARL Copter & Boats à l'indemniser de ces préjudices à hauteur des sommes de :
- 82.085,95 euros au titre de la révision du moteur,
- 12.418,45 euros au titre de la remise en service de l'appareil,
- 159.511,50 euros au titre de la perte d'exploitation,
-débouter la SARL Copter & Boats en toutes ses demandes,
-condamner la SARL Copter & Boats à lui payer la somme de 30.000 euros saus à parfaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 4 avril 2022, la société Copter & Boat's dream demande à la cour de :
-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
-débouter la société Helicom en toutes ses demandes,
Subsidiairement :
-débouter la société Helicom au titre de sa demande sur le coût de révision du moteur et au titre de la remise en service de l'appareil ainsi qu'au titre des pertes d'exploitations,
Plus subsidiairement :
-limiter le montant de la perte d'exploitation à la somme de 5.416,12 euros,
En tout état de cause :
-confirmer la décision au titre de la condamnation à payer la somme de 6.558 euros au titre de la facture en date du 30 septembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et anatocisme,
-condamner la société Helicom à lui payer la somme de 20.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civle et aux entiers dépens de toute la procédure.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 février 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la production de documents en langue étrangère :
La société Copter & Boat's dream demande à la cour de constater que des documents sont produits en langue étrangère, par la société Helicom, sans être accompagnés d'une traduction faite par un traducteur assermenté et donc d'écarter l'ensemble de ces pièces des débats.
La cour rappellera qu'il résulte d'une jurisprudence constante en la matière que cette interdiction ne vise que les pièces de procédure et que par suite une partie est recevable à produire en justice des pièces en langue étrangère non accompagnée de leur traduction officielle ; que cependant la cour de cassation a rappelé qu'il appartenait au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis.
La cour déclarera en conséquence la société Helicom recevable en la forme en ce qu'elle a produit des pièces en langue étrangère.
Sur la portée des « rapports d'expertise » :
La cour a rappelé que :
-le rapport de M. [Z] a fait l'objet d'une décision de nullité en tous ses éléments pour non-respect du principe du contradictoire par l'expert,
-M. [Y] a déposé un rapport en l'état faute d'avoir pu obtenir communication des pièces et éléments techniques demandés et nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
La cour rappellera :
-d'une part, et en ce qui concerne le rapport [Z], qu'il résulte d'une jurisprudence constante que l'annulation d'un rapport d'expertise ne prive pas les juges du fond de la possibilité de s'en servir comme élément de preuve et d'y puiser des renseignements dès lors qu'il a été soumis au débat contradictoire et que ces éléments sont corroborés par d'autres éléments du dossier ;
-d'autre part et en ce qui concerne le rapport [Y], que :
-celui-ci a été effectué de manière contradictoire, toutes les parties en la cause ayant été contactées par l'expert,
-il ne fait pas l'objet d'une demande de nullité de la part de l'une ou l'autre des parties,
-l'expert a livré ses conclusions, en l'état et au regard de l'impossibilité d'obtenir communication des pièces désirées, mais après avoir analysé l'ensemble des pièces en sa possession.
La cour dira en conséquence que les conclusions de l'expert [Y] sont parfaitement recevables en tant qu'elles ont répondu aux questions posées par le tribunal dans sa décision le désignant.
Sur la valeur des mentions portées par M. [T] sur le carnet technique de l'appareil :
La société Helicom indique que ces mentions valent jusqu'à ce qu'elles aient été jugées fausses ; que la présomption de véracité de ces mentions ne peut être renversée que par la preuve que l'acte est un faux ; que donc le carnet de route constitue à lui seul la preuve de l'incident et qu'il appartient à celui qui le contredit de démontrer que les mentions qui figurent sur ce carnet sont fausses.
La société Copter & Boat's dream indique que cette mention ne vaut que comme présomption simple qui peut être combattue par tout moyen.
La cour dira qu'aucun texte légal ou réglementaire ne vient attribuer à ces mentions une valeur juridique ; que par voie de conséquence, il s'agit de mentions d'ordre privé emportant présomption simple.
Sur l'élévation de la température :
La société Helicom fait soutenir que l'inversion des tuyauteries a provoqué une élévation de la température de l'huile moteur qui est montée jusqu'à 150° ; à l'appui de cette affirmation, elle indique produire la mention portée par le pilote de l'appareil sur le carnet de route de l'appareil, mention effectuée en langue anglaise ; elle ajoute que cette mention a été faite au contradictoire du technicien de la société Copter & Boat's dream, en la personne de Monsieur [K], présent lors du vol d'essai dans l'appareil.
La société Copter & Boat's dream réfute cette élévation de température et ajoute que la mention alléguée n'a pas été faite au contradictoire de Monsieur [K].
La cour constate qu'il résulte de l'original du carnet de vol, désormais produit aux débats et qui n'a pas été communiqué à l'expert [Y] par la société Helicom, raison notamment pour laquelle il a déposé son rapport en l'état, qu'une mention concernant la montée en température de l'huile se trouve bien présente.
La cour constate cependant, et contrairement à ce qui est soutenu par la société Helicom, que cette mention n'est pas contresignée par Monsieur [K], puisque la signature de celui-ci se trouve face à la mention supérieure, écrite avec une encre différente.
La cour dira qu'il ne résulte nullement de ce document que la mention concernant la montée en température a été faite de manière contradictoire entre les deux parties et donc dès avant le départ de M. [T] pour l'Italie.
La cour relèvera encore que le certificat d'approbation émis à 15h45 par la société Copter & Boat's dream et remis au pilote de la société Helicom parle de « réparation suite à fluctuation pression d'huile » et non pas de température excessive.
La cour rappellera qu'il n'est pas contesté par les parties que ce vol d'essai, qui a été stationnaire a duré 9 mn en tout, dont 2 mn après le posé comme expliqué par les parties ; que les deux personnes présentes dans l'appareil ont constaté une fluctuation de l'aiguille indiquant la pression d'huile.
La cour constate encore que si M. [Z], dans son rapport annulé pour non-respect du contradictoire, tient pour acquis cette montée en température jusqu'à 150°, sans jamais analyser les éléments qui viendraient rapporter la preuve contraire, il n'en va pas de même de M. [Y] qui indique : « en tant qu'expert, à ce jour, j'estime que tout ceci est une mise en scène bien exécutée »' « je ne crois pas du tout que la température est montée à plus de 150° comme affirmée par le seul M. [T], ni même au-dessus de 107° ».
La cour retiendra aussi que M. [T], à la fois pilote de l'appareil mais aussi son propriétaire et le gérant de la société, et donc professionnel en la matière, a accepté de repartir avec l'hélicoptère le jour même, sans avoir effectué un nouveau vol d'essai et sans avoir pris le soin de faire consigner de manière contradictoire non contestable cette montée en température.
Que de plus il a attendu tout d'abord le 17 octobre 2013, pour venir reprocher à la société Copter & Boat's dream l'incident, en date du 30 août 2013, qui aurait entraîné une surchauffe de l'huile et des dommages au moteur, soit après le 30 septembre 2013, date à laquelle la société Copter & Boat's dream lui a adressé sa facture d'un montant de 6558 euros ; que ce n'est que le 13 janvier 2014, qu'il informera sa correspondante que le moteur a été déposé dans les locaux d'une société au Royaume Uni et qu'il y est visible ; qu'enfin sa première demande en justice n'interviendra que le 17 septembre 2014.
La cour dira qu'une demande d'expertise de l'appareil faite dès le mois de septembre 2013, alors même que M. [T] ne pouvait pas ignorer les conséquences possibles pour le moteur d'une montée en température de l'huile, aurait permis de démontrer que le moteur n'avait subi aucun dommage à la suite de l'incident du mois d'août 2013, ce qui s'est avéré lors du contrôle effectué par la suite.
En conséquence, la cour dira que la société Helicom, au-delà de la mention portée sur le carnet de vol par M. [T], à la fois pilote et propriétaire de l'appareil, et dont le contradictoire est contesté par la société Copter & Boat's dream ne rapporte nullement la preuve de la montée en température de l'huile moteur et donc d'une surchauffe de ce moteur.
La cour déboutera par voie de conséquence la société Helicom en toutes ses demandes et confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions.
La cour condamnera aussi la société Helicom à payer à la société Copter & Boat's dream une somme de 2 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure cviile et aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit la société Helicom SLR en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Helicom SLR à payer une somme de 2 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à la SARL Copter & Boat's Dream et aux entiers dépens de toute la procédure.
le greffier, le président,