Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
AARPI EDGAR AVOCATS
EXPÉDITION à :
SAS [6]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2022
Minute n°552/2022
N° RG 21/01147 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLBB
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 08 Mars 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BREDON de l'AARPI EDGAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Agathe KLEIN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 04 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 06 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 octobre 2020, la SAS [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre de la décision rendue le 20 août 2020 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, ci-après CPAM d'Indre et Loire, rejetant sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle de 13 % dont 5 % pour le taux professionnel accordé à Mme [T] [R] (tendinite du longs biceps, rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite), sa salariée, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 7 octobre 2020, le Dr [H] a été désignée comme consultant en application des dispositions de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale ; son rapport a été déposé le 24 novembre 2020.
Par jugement du 8 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a:
- déclaré le recours de la société [6] bien fondé,
- dit que la décision attribuant un capital représentatif de la rente litigieuse à Mme [R] est inopposable à la SAS [6],
- dit qu'il n'y a pas lieu de retenir un taux professionnel,
- condamné la CPAM d'Indre-et-Loire aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 avril 2021, la CPAM d'Indre et Loire a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2022.
Aux termes de conclusions du 27 juin 2022 réitérées à l'audience, la CPAM d'Indre et Loire demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 8 mars 2021,
- dire que le médecin conseil a justement évalué les séquelles de l'assurée à 8 % pour le taux médical,
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 13 % dont 5 % pour le taux professionnel,
- débouter la SAS [6] de ses demandes.
Aux termes d'écritures visées par le greffe le 4 octobre 2022 et soutenues à l'audience, la SAS [6] demande à la Cour de confirmer le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a déclaré que la décision attribuant un capital représentatif de rente à Mme [R] ne lui était pas opposable et en ce qu'il n'a pas retenu de taux socio-professionnel.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE
- Sur la demande au titre du taux d'incapacité permanente partielle suite à la maladie professionnelle du 25 septembre 2017
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
L'article R. 434-32 du même code dispose qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicable en matières d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En l'espèce, la CPAM rappelle que la salariée exerçait le métier de mécanicienne au sein de la société [6] et était âgée de 60 ans à la date de sa consolidation. Elle fait valoir qu'au vu de ses séquelles et du barème d'invalidité, c'est à juste titre qu'un taux d'incapacité permanente partielle lui a été attribué à hauteur de 8 %. Elle expose par ailleurs que la salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle le 1er juin 2018, soit avant sa date de consolidation, et que dès lors, il est légitime de majorer de 5 % le taux d'incapacité permanente partielle pour prendre en compte ce retentissement professionnel.
De son côté, la société [6] soutient que le taux médical est injustifié en s'appuyant sur le rapport du Dr [O] mandaté par ses soins, lequel s'étonne de la discordance entre le certificat médical de guérison apparente du 31 janier 2019 et les conclusions du médecin conseil, notamment du fait du délai de 11 mois entre les deux avis. Il considère qu'à la date de consolidation, aucun élément médical objectif ne permet de retenir une symptomatologie en relation directe et certaine avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Il en déduit également qu'il n'y a pas lieu au bénéfice d'un taux socio-professionnel.
Il s'avère que Mme [R], née en 1958 et exerçant la profession de mécanicienne, a déclaré une maladie professionnelle pour rupture partielle/totale de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite selon certificat médical initial du 25 septembre 2017, prise en charge par l'assurance maladie.
Une IRM de l'épaule droite du 13 novembre 2017 a mis en évidence la pathologie de l'assurée, laquelle a bénéficié d'une intervention chirurgicale le 4 janvier 2018 pour l'épaule droite. Elle a fait l'objet d'arrêts de travail régulièrement prolongés jusqu'au 31 janvier 2019, date à laquelle le Dr [D], médecin généraliste, a rendu un certificat médical final avec la mention 'guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure.'
Mme [R] a ensuite été examinée le 12 novembre 2019 par le médecin conseil, lequel dit avoir constaté des difficultés au déshabillage, une douleur à la palpation acromio-claviculaire ainsi que des mobilités diminuées en ce qui concerne l'antépulsion et l'abduction, et un peu limitées de la rétropulsion , de l'adduction et de la rotation interne ; il a également certifié que le testing de coiffe était sensible sauf le cross arm positif ; il n'a pas décelé de diminution de la force musculaire. Le praticien conseil a alors retenu la date du 31 janvier 2019 pour la consolidation des lésions et évalué le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 8 % au titre des 'séquelles d'une tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez une droitière consistant en une limitation légère de 6 mouvements sur 6 en actif sur état antérieur.'
Contrairement à ce que relève le Dr [O], médecin expert près la Cour d'appel de Rennes mandaté par la société employeur, le médecin conseil, lequel a constaté des séquelles fonctionnelles, pouvait proposer un taux médical au titre d'une incapacité permanente partielle à la date du 31 janvier 2019, n'étant aucunement lié par le diagnostic de son confrère généraliste et la guérison observée onze mois auparavant par ce dernier n'étant au surplus qu'apparente.
Au surplus, le médecin consultant désigné par le tribunal indique également dans son rapport que 'l'examen clinique met en évidence une atteinte modérée de tous les mouvements et un testing de la coiffe perturbé'.
Selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, chapitre 1.1.2, il appert que la limitation légère de tous les mouvements pour un membre dominant correspond à un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15 %. Le médecin consultant a relevé dans son rapport qu''il est manifeste qu'il existe une arthrose acromio-claviculaire qui interfère avec la pathologie professionnelle dont il faut tenir compte'. Ainsi, le taux de 8 % retenu pour Mme [R], compte tenu de son état antérieur, apparaît justifié.
Par ailleurs, il est établi que l'assurée a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle le 1er juin 2018 et inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 8 juin 2018, de sorte qu'il est légitime de lui accorder une majoration de 5 % au titre du retentissement professionnel.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, le rapport établi par le médecin consultant n'étant pas utilement critiqué et les éléments produits étant suffisants pour éclairer la présente juridiction sur l'état de santé de l'assurée.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement querellé est également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie succombante, la SAS [6] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement du 8 mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le médecin conseil a justement évalué les séquelles de l'assurée à 8 % pour le taux médical ;
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 13 % dont 5 % pour le taux professionnel ;
Déboute la SAS [6] de ses demandes ;
Condamne la SAS [6] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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