Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 792
N° RG 22/01611
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSK4
[I]
C/
POLE EMPLOI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
né le 09 août 1970 à [Localité 5] (16)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉ :
PÔLE EMPLOI, établissement public national,
Pris en son établissement PÔLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaëlle ROUX-NOEL de la SELARL SCHMITT ROUX-NOEL ANDURAND-GLAUDET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 26 mai 2021, Pôle Emploi a délivré à Monsieur [C] [I] une mise en demeure aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 3909,04 € correspondant à des allocations d'aide au retour à l'emploi qui lui avaient été versées à tort du 24 janvier au 30 juin 2020.
Par requête en date du 11 juin 2021, Monsieur [C] [I] a formé opposition à cette mise en demeure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, lequel par jugement en date du 23 mai 2022 :
- s'est déclaré incompétent au profit du pôle civil du tribunal judiciaire de Saintes,
- a ordonné la transmission du dossier,
- a dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2020, Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision.
***
Par courrier en date du 8 juillet 2022, Monsieur [I] a été avisé par le greffier de la chambre sociale que la cour soulevait d'office l'irrecevabilité de son appel formé dans le non respect de l'article 85 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [I], régulièrement convoqué à l'audience du 4 octobre 2022 par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception et qui n'a pas sollicité de dispense de comparution à l'audience, ne comparaît pas.
Pôle Emploi demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu, de confirmer le jugement attaqué et de condamner Monsieur [I] au paiement 'd'un article 700 du code de procédure civile'.
SUR QUOI,
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, l'envoi d'un courrier ne pouvant pallier l'absence de la partie défaillante à l'audience.
L'appelant n'ayant pas comparu, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes.
***
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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