Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00026 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILZZ
AFFAIRE : S.A.S.U. TERRA LOTI C/ S.A.S.U. FERBAT CONSTRUCTION
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Juin 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 20 Mai 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S.U. TERRA LOTI
inscrite au RCS de Nîmes sous le N° B 431 930 080 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES, et par Me Olivier GARREAU, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.A.S.U. FERBAT CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES, et par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 10 Juin 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 20 Mai 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Juin 2022.
Par jugement du 7 janvier 2022, exécutoire par provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions, condamné la SASU Terra Loti à payer à la SASU Ferbat Construction les sommes principales suivantes :
- 7 085.56 euros correspondant au montant des travaux impayés, outre intérêts moratoires, avec compensation possible avec la somme de 900 euros que la SASU Ferbat Construction a été condamnée à payer à la SASU Terra Loti au titre des pénalités pour absence aux réunions,
- 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU Terra Loti a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 1er février 2022.
Par assignation en date du 7 mars 2022, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance au regard de la situation financière de la SASU Ferbat Construction et des informations inquiétantes dont elle dispose quant à son gérant, la SASU Terra Loti a saisi en référé le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 957 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel, subsidiairement, la consignation des sommes dues et, en tout état de cause, la condamnation de l'intimée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient notamment :
- que la condamnation prononcée à son encontre sera réformée, le premier juge n'ayant pas tenu compte de la régularité des opérations de réception des travaux et du caractère incontestable du décompte général définitif, résultant de la procédure prévue par l'article 19.6.3 de la norme NFP 03-001, visée au paragraphe 5 du marché conclu au titre des pièces contractuelles applicables,
- que les pénalités réclamées au DGD n'avaient pas à être écartées en considération des retards et des jours d'absence cumulés par l'entreprise,
- que la demande reconventionnelle en paiement de l'entreprise Ferbat n'était pas justifiée,
- que la Société Ferbat ne lui remboursera pas la somme qu'elle aura réglée en exécution de la décision dans l'hypothèse d'une réformation par la cour d'appel, en considération que son manque de garantie et de l'inconséquence de son gérant, qui a déclaré plusieurs sociétés en liquidation judiciaire sous des identités différentes et qui exploite une structure au Portugal,
- que les déboires résultant de ce chantier ont impacté ses comptes.
Pour sa part, la SASU Ferbat Construction conclut à l'irrecevabilité de la demande, à défaut de moyens sérieux de réformation, et au rejet des demandes formulées par la SASU Terra Loti, réclamant paiement d'une somme de 3 000 euros en contrepartie de ses frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans l'instance.
Elle accuse l'appelante de ne pas rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives survenues ou révélées postérieurement à la décision de première instance, manquement rendant sa demande irrecevable. Elle ajoute que les moyens de réformation invoqués ne sont pas sérieux, le premier juge ayant tenu compte de la norme AFNOR 03-001 de 2017, la réception des travaux n'étant pas intervenue dans le respect de l'article 17 de la norme AFNOR et du marché, que le compte définitif dont se prévaut son adversaire n'a aucune valeur pour ne pas avoir été établi par le maître d''uvre et que les sommes qui lui ont été allouées sont justifiées.
SUR CE :
- Sur les dispositions applicables :
L'exécution provisoire des décisions judiciaires a été notablement réformée par un décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020. Les articles 514-1 et suivants se sont ainsi substitués à l'ancien article 524 du code de procédure civile pour traiter de l'arrêt de l'exécution provisoire, dans l'hypothèse où un appel a été interjeté à l'encontre de la décision rendue par une juridiction judiciaire.
Cependant, l'article 55 du décret susvisé, qui organise l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. »
Il en résulte que la demande présentée en la cause est régie par les nouvelles dispositions, l'assignation devant le tribunal de commerce de Nîmes ayant été délivrée le 15 octobre 2020.
- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, le jugement du 7 janvier 2022 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. N'ayant pas fait valoir devant le tribunal de commerce des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où elle serait condamnée sur la demande reconventionnelle formulée, la demande de suspension présentée par la SASU Terra Loti n'est recevable que si elle démontre que le risque de circonstances manifestement excessives qu'elle invoque s'est révélé postérieurement au jugement dont appel.
Or, tel n'est pas le cas puisqu'elle allègue un risque d'insolvabilité de la Société Ferbat Construction sans justifier que le caractère récent des éventuelles difficultés financières de cette société, que le bilan comptable de cette société ne parvient pas à étayer. De plus, la fragilité de cette entreprise n'est pas confirmée par l'ouverture du capital à hauteur de 180 000 euros et le montant de son chiffre d'affaires, signes de développement de cette société à l'encontre desquels l'appelante ne verse au débat aucun élément de preuve tendant à établir leur caractère fallacieux.
Par ailleurs, elle ne démontre pas que la condamnation prononcée à son encontre risque de lui occasionner des conséquences manifestement excessives, ne versant au dossier aucun document comptable la concernant. Au surplus, la consignation qu'elle sollicite atteste qu'elle dispose de la trésorerie nécessaire pour ce faire.
Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 7 janvier 2022 doit être déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu de s'intéresser aux moyens de réformation allégués.
- Sur la demande de mise sous séquestre fondée sur l'article 521 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, invoqué par l'appelante à l'appui de sa demande : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
En l'espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation de la Société Terra Loti ne sont ni des aliments ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, au terme d'une appréciation discrétionnaire du premier président. Il n'y a pas lieu d'établir un risque de conséquences manifestement excessives, ni d'examiner les chances de réformation de la décision de première instance.
Le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SASU Terra Loti et le contexte conflictuel de ce dossier justifie une consignation des fonds au paiement desquels elle a été condamnée.
Il sera donc fait droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire sollicitée par la SASU Terra Loti. Les fonds devront être consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations.
La SASU Terra Loti, qui a intérêt à cette mesure, supportera les dépens de la présente procédure. En considération d'éléments tirés de l'équité, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelante une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la SASU Terra Loti en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 7 janvier 2022 prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes,
Déclarons recevable la demande d'aménagement de l'exécution provisoire assortissant les dispositions de cette décision,
Y faisant droit,
Ordonnons la consignation du montant des condamnations, à hauteur de la somme de 6 200 euros, par la Société Terra Loti sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations,
Disons que le versement à la charge de la SASU Terra Loti, sur un compte spécial, devra intervenir dans les 30 jours de la signification de la présente décision, à défaut de quoi l'exécution provisoire reprendra ses pleins et entiers effets,
Ordonnons à la SASU Terra Loti de justifier de cette consignation à la SASU Ferbat Construction, dans les dix jours suivants,
Disons que la déconsignation des fonds interviendra au vu de l'arrêt de cette cour d'appel prononcé dans l'instance enregistrée au n° 22/394 du répertoire général de la cour,
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SASU Terra Loti aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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