Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : N 25-13.773
Demandeur : Mme [P]
Défendeur : l'association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France
Requête n° : 704/25
Ordonnance n° : 90064 du 8 janvier 2026
ORDONNANCE
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ENTRE :
l'association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [M] [P], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 juillet 2025 par laquelle l'association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 25-13.773 formé le 9 avril 2025 par Mme [M] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mars 2025 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ;
En vertu de l'arrêt attaqué, infirmant partiellement le jugement déféré, Mme [P] demanderesse au pourvoi est tenue de restituer la somme qui lui a été versée à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, en exécution du jugement du 22 avril 2022.
Le défaut de restitution de la somme de 47 500 euros, versée le 28 novembre 2022 (déduction faite de la somme de 2 500 euros due par l'association), est invoqué au soutien de la requête en radiation.
Bien qu'informée du dépôt de la requête en radiation depuis le 29 juillet 2025, la demanderesse au pourvoi n'a pas formulé d'observations et il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro N 25-13.773 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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