Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :19 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02192 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YU5K
AFFAIRE :S.A.S. RHODANIENNE DE CARRELAGE C/ S.C.C.V. DE LA SABLIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. RHODANIENNE DE CARRELAGE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.C.V. DE LA SABLIERE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 16 Janvier 2024
Notification le
à :
Maître Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA - 797 (grosse + copie)
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV DE LA SABLIERE a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « Trilogie [Localité 4] » sur un terrain sis à [Adresse 3], sur la commune de [Localité 4].
Dans le cadre de ce projet, elle a confié, par acte en date du 12 décembre 2022, l'exécution des lots de travaux n° 12 « Chape » et n° 13 « Carrelage - Faïence » à la SAS RHODANIENNE DE CARRELAGE.
La SAS RHODANIENNE DE CARRELAGE a fourni à la SCCV DE LA SABLIERE deux cautions en substitution de la retenue légale de garantie.
Par avenant en date du 30 mars 2023, a été intégré au lot n° 12 du marché de travaux un devis, d'un montant total de 405,27 euros HT, portant le montant total de ce lot à la somme de 77 105,27 euros HT, soit 92 526,32 euros TTC.
Par avenant en date du 30 mars 2023, ont été intégrés au lot n° 13 du marché de travaux huit devis, d'un montant total de 12 685,16 euros HT, portant le montant total de ce lot à la somme de 191 985,16 euros HT, soit 230 382,19 euros TTC.
Par courrier en date du 11 avril 2023, la SAS RHODANIENNE DE CARRELAGE a sollicité un justificatif du cautionnement souscrit par le maître d'ouvrage pour lui garantir le paiement des sommes dues.
Par courriers en date des 11 mai 2023, 08 et 27 juin 2023, la SAS RHODANIENNE DE CARRELAGE a sollicité le paiement des ses situations de travaux afférentes à chacun des deux lots.
Par courrier en date du 09 octobre 2023, la SAS RHODANIENNE DE CARRELAGE a mis la SCCV DE LA SABLIERE en demeure de lui payer la somme de 164 830,20 euros, au titre de ses factures impayées pour les deux lots.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, la SAS RHODANIENNE DE CARRELAGE a fait assigner en référé
- la SCCV DE LA SABLIERE ;
aux fins de condamnation à lui verser une provision de 159 600,00 euros, outre intérêts de retard.
A l'audience du 16 janvier 2024, la SAS RHODANIENNE DE CARRELAGE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions, déduction faite des paiements intervenus depuis l'assignation, et demande de :
condamner la SCCV DE LA SABLIERE à lui payer la somme provisionnelle de 57 162,01 euros à valoir sur le solde de ses factures, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal, à compter du 09 octobre 2023 ;ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année ;condamner la SCCV DE LA SABLIERE à lui payer la somme de 4000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SAS RHODANIENNE DE CARRELAGE expose que le paiement provisionnel des sommes sollicitées n'est pas sérieusement contestable et résulte des situations de travaux impayées, déduction faite des versements intervenus depuis l'assignation. Elle sollicite par ailleurs des intérêts moratoires fondés sur l'article L. 441-6 du code de commerce et la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil.
La SCCV DE LA SABLIERE, citée à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L'article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L'article L. 441-10 du code de commerce dispose : « I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. […]
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
Il ressort de cet article que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Com. 3 mars 2009, 07-16.527 ; Com., 22 novembre 2017, 16-19.739 ; Com., 21 octobre 2020, 18-25.749).
L'article 1343-2 du code civil ajoute : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En outre, le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d'intérêts moratoires la condamnation qu'il prononce et en ordonner la capitalisation (Civ. 3, 17 juin 1998, 96-19.230).
En l'espèce, il ressort du marché de travaux et de ses avenants, des différentes situations de travaux validées, notamment par le maitre d'œuvre, depuis le mois de juillet 2023, ainsi que des paiements dont la SAS RHODANIENNE DE CARRELAGE reconnaît avoir été bénéficiaire depuis la délivrance de l'assignation, que la SCCV DE LA SABLIERE resterait lui devoir une somme de 57 162,01 euros.
L'obligation de payer cette somme ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part du maître d'ouvrage.
De plus, elle produit intérêts, conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, depuis la date d'exigibilité de chacune des situations de travaux demeurant impayées, bien que la Demanderesse n'en sollicite le règlement provisionnel qu'à compter de la mise en demeure de la SCCV DE LA SABLIERE.
Enfin, si les intérêts ne sont pas encore échus pour une année entière, il n'est pas exclu que la Défenderesse se montre défaillante dans le paiement du solde des situations de travaux et que les intérêts moratoires puissent alors être capitalisés.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV DE LA SABLIERE à payer à la SAS RHODANIENNE DE CARRELAGE une provision à valoir sur le solde de ses situations de travaux, d'un montant de 57 162,01 euros, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 09 octobre 2023, date de la mise en demeure, outre capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».
En l'espèce, la SCCV DE LA SABLIERE, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l'espèce, la SCCV DE LA SABLIERE, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS RHODANIENNE DE CARRELAGE une somme qu’il est équitable de fixer à 800,00 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCCV DE LA SABLIERE à payer à la SAS RHODANIENNE DE CARRELAGE une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, d'un montant de 57 162,01 euros, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 09 octobre 2023 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts qui seront dus par la SCCV DE LA SABLIERE pour une année entière à compter du 09 octobre 2023 ;
CONDAMNONS la SCCV DE LA SABLIERE aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCCV DE LA SABLIERE à payer à la SAS RHODANIENNE DE CARRELAGE la somme de 800,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 19 mars 2024.
Le Greffier Le Président
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