Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 Décembre 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10929 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4DY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00852
APPELANTE
SAS [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM 33 - GIRONDE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] ( la société) d'un jugement rendu le 2 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 5 février 2018, Mme [T] [O], salariée de la société en qualité d'employée commerciale, a été victime d'un accident du travail ; que la déclaration d'accident du travail complétée par la société le 6 février 2018, sur les circonstances détaillée de l'accident, mentionne : 'la salariée déclare : douleur au niveau épaule droite en soulevant un bac chargé du drive', le siège des lésions mentionnées étant 'douleur effort, lumbago'; que le certificat médical initial transmis à la caisse le 5 février 2018 fait état d'une 'périarthrite épaule droite' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 14 février 2018 ; que, par courrier du 5 mars 2018, la caisse a informé la société que sa décision relative au caractère professionnel de l'accident ne pouvait être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale et qu'un délai complémentaire d'instruction lui était nécessaire ; que, par courrier du 9 avril 2018, la caisse a informé la société que l'instruction du dossier était terminée, que la décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendra le 30 avril 2018 et que la société avait la possibilité de consulter les pièces du dossier; que, par courrier du 30 avril 2018, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de l'accident du 5 février 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels, son courrier comportant les mentions suivantes : 'En effet, vous avez été informé du fait qu'une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête. Les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux dispositions de l'article L.411-1 du CSS'; que, le 16 juin 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester l'opposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail ; que, par décision du 29 juin 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société; que, le 16 juillet 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, sollicitant subsidiairement la mise en oeuvre d'une expertise pour déterminer les soins et arrêts imputables à l'accident du travail.
Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- débouté la société de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmé l'opposabilité des soins et arrêts de travail dispensés à Mme [O] au titre de son accident du travail en date du 5 février 2018,
- condamné la société aux dépens.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception envoyé le 29 octobre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- juger la société recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la caisse de ses demandes,
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré :
- juger que, conformément aux dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit être associé à l'instruction mise en oeuvre par la caisse par le biais d'un questionnaire et/ou d'une enquête,
- juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre déclaré,
- en conséquence, déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société,
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire :
- juger que la société apporte la preuve de l'existence d'une difficulté d'ordre médical,
- en conséquence, désigner un expert aux fins de préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, dire à compter de quelle date l'état antérieur a évolué pour son propre compte, indépendamment du fait accidentel déclaré, fixer une date de consolidation et rechercher un état pathologique préexistant,
- juger que la société accepte de consigner l'avance sur les frais de l'expert et s'engage à prendre à sa charge l'ensemble de ces frais, quelle que soit l'issue du litige,
Suivant les résultats de l'expertise judiciaire :
- déclarer inopposables à la société les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l'accident déclaré par Mme [O].
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées et soutenues oralement.
SUR CE :
Sur l'obligation d'information de la caisse :
La société fait valoir que :
- lorsque la caisse décide de diligenter une instruction, l'employeur doit y être associé, que ce soit par l'envoi d'un questionnaire ou par le biais d'une enquête effectuée auprès de lui par un agent assermenté, afin de garantir le principe du contradictoire, en présence ou non de réserves de l'employeur,
- en l'espèce, la caisse a procédé à une instruction sans y associer l'employeur,
- en effet, la société n'a été destinataire d'aucun questionnaire de la caisse sur les circonstances ou cause de l'accident et n'a pas été interrogée dans le cadre d'une enquête,
- il importe peu que la caisse ait également violé le principe du contradictoire à l'égard du salarié en ne procédant pas à l'envoi d'un questionnaire ou en ne l'interrogeant pas,
- la caisse ne peut soutenir que l'instruction a été limitée à la simple saisine de son médecin conseil, le courrier de prise en charge du 30 avril 2018 visant clairement la mise en oeuvre d'une instruction contradictoire 'par questionnaire et/ou enquête',
- en l'absence d'envoi d'un questionnaire à la société, la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire avant de prendre sa décision de prise en charge, la seule possibilité laissée à l'employeur de consulter le dossier avant la décision de la caisse n'étant pas suffisante pour garantir le caractère contradictoire de l'instruction,
- en conséquence, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La caisse réplique que :
- la seule mesure d'instruction mise en oeuvre dans ce dossier est l'interrogation du médecin conseil,
- elle n'a pas l'obligation, en l'absence de réserves de l'employeur, de lui envoyer ainsi qu'à la victime un questionnaire,
- elle estimait, à cet égard, qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une instruction par voie de questionnaire, en l'absence de réserves de l'employeur, du fait qu'il a été informé des faits 10 minutes seulement après la survenance de l'accident et que la lésion a été constatée le jour de l'accident par le médecin de l'assurée,
- aucun questionnaire n'a ainsi été envoyé à l'employeur et à la salariée,
- ayant cependant un doute concernant l'imputabilité des lésions au fait accidentel, elle a saisi son médecin conseil,
- l'employeur a été invité à consulter le dossier avant la prise de décision de la caisse, ce qu'il n'a pas fait,
- le principe du contradictoire a donc été respecté.
Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse primaire d'assurance maladie envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Aux termes de l'article R. 441-14, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue de ce décret, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.152).
Par courrier du 5 mars 2018, la caisse a informé la société que sa décision relative au caractère professionnel de l'accident ne pouvait être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale et qu'un délai complémentaire d'instruction lui était nécessaire (pièce société n°10).
Par ailleurs, la société n'a assorti la déclaration d'accident du travail d'aucune réserve.
Par conséquent, la caisse n'était pas tenue d'envoyer un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ni de procéder à une enquête auprès de l'employeur et de la salariée.
La caisse explique qu'au regard des éléments recueillis lors de la déclaration d'accident du travail, la survenance de l'accident au lieu et temps du travail était établie, de sorte qu'elle n'avait pas à diligenter, en l'absence de réserves de l'employeur, une quelconque mesure d'investigation sur ce point, l'envoi d'un questionnaire ou la mise en oeuvre d'une enquête n'étant pas nécessaires.
Il est constant, à cet égard, qu'aucun questionnaire n'a été envoyé par la caisse à l'employeur et à la victime, la caisse justifiant que la période d'instruction complémentaire avait pour seul objet de recueillir la décision de son médecin conseil sur l'imputabilité des lésions à l'accident, lequel a rendu un avis positif le 5 avril 2018 (pièce caisse n°3).
Il est rappelé que, par courrier du 9 avril 2018, la caisse a informé l'employeur de la possibilité qui lui était offerte de consulter les pièces du dossier qu'elle avait constitué préalablement à sa prise de décision fixée le 30 avril suivant (pièce société n°11).
Par conséquent, l'employeur ayant été avisé des différentes étapes de la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail, la caisse a respecté son devoir d'information, la société ne pouvant pas tirer argument de la reproduction par erreur de la formule type : 'En effet, vous avez été informé du fait qu'une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête. Les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux dispositions de l'article L.411-1 du CSS', dans le courrier de la caisse du 30 avril 2018 (pièce société n°3), qui ne lui a causé aucun grief, la société, qui n'a pas entendu consulter le dossier et qui procède par voie d'affirmations, ne pouvant sérieusement soutenir que la caisse avait voulu diligenter une mesure d'instruction au sens de l'article R.411-11 du code de la sécurité sociale.
Aussi, la caisse n'étant pas tenue d'envoyer un questionnaire ou de procéder à une enquête, la procédure diligentée par elle était régulière et la société ne peut de ce chef soutenir que la décision de prise en charge de la caisse de l'accident du 5 février 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ne lui serait pas opposable.
Sur la demande d'expertise judiciaire :
Au soutien de sa demande d'expertise médicale, la société expose que :
- il existe une réelle difficulté d'ordre médical justifiant une telle mesure,
- à cet égard, la lésion diagnostiquée 'périarthrite épaule droite' après l'accident n'est pas clairement identifiée, ce terme signifiant seulement 'douleur à l'épaule' et regroupant toutes les atteintes aux muscles, tendons et bourses sérieuses qui constituent l'articulation de l'épaule, ce qui implique que Mme [O] a ressenti une douleur musculaire au niveau de son épaule,
- dès le 12 février 2018, Mme [O] a présenté une nouvelle lésion : une tendinopathie supra épineux de l'épaule droite, qui a été prise en charge au titre de l'accident déclaré,
- cette lésion ne peut être rattachée de manière certaine et directe avec l'accident, la tendinite de l'épaule droite étant une pathologie inflammatoire chronique qui s'installe progressivement et non au cours d'un fait soudain brutal comme un accident du travail,
- Mme [O] présentait donc un état antérieur,lequel a été rendu temporairement douloureux par le geste décrit le 5 février 2018,
- seule la dolorisation d'un état antérieur peut bénéficier de la législation professionnelle,
- lorsque l'état a évolué pour son propre compte, indépendamment du fait accidentel déclaré, les arrêts de travail doivent être pris en charge au titre du régime maladie,
- la douleur initiale de quelques jours étant seulement imputable au fait déclaré, la durée de l'arrêt de travail prescrit aux termes du certificat médical initial est conforme aux recommandations de la Haute Autorité de Santé,
- cependant, la durée totale des arrêts de travail de plus de 200 jours imputé par la caisse est disproportionnée au regard du caractère bénin du fait accidentel,
- la présence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte permet d'expliquer la durée importante des arrêts de travail, au-delà des données médicales habituelles, lesquels ne peuvent donc être pris en compte au titre de la législation professionnelle,
- si Mme [O] a initialement présenté une douleur musculaire de l'épaule, la pathologie préexistante, à savoir une pathologie inflammatoire chronique, a rapidement évolué pour son propre compte, de sorte qu'à compter du 12 février 2018, les douleurs et arrêts de travail pris en charge l'ont été au titre de cet état antérieur,
- la vérification de la date de consolidation des lésions imputables de manière directe et certaine avec l'accident déclaré ne peut se faire que le biais d'une expertise médicale judiciaire, laquelle permettra de garantir à l'employeur un réel débat médical contradictoire, afin de fixer la date de consolidation de la seule douleur musculaire au fait accidentel du 5 février 2018.
La caisse, qui s'oppose à une mesure d'expertise judiciaire, réplique que :
- son médecin conseil a estimé que la nouvelle lésion mentionnée dans le certificat médical de prolongation du 12 février 2018 était imputable à l'accident du travail du 5 février 2018,
- elle justifie de la continuité des symptomes et de soins dans la prise en charge de l'accident de travail du 5 février 2018,
- la présomption d'imputabilité au travail de l'ensemble des lésions survenues doit s'appliquer,
- elle est donc fondée à se prévaloir de l'imputabilité à l'accident du travail de l'ensemble des arrêts et soins jusqu'au 26 juin 2019, date de la consolidation de l'état de santé de la victime,
- l'employeur ne renverse pas cette présomption par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, ne produisant aucun élément médical en ce sens, étant précisé que, depuis son embauche le 7 avril 2015, Mme [O] n'avait jamais été indemnisée au titre d'un arrêt de travail, et que, quand bien même elle présentait un état antérieur, celui-ci ne l'empêchait pas d'exercer sa profession,
- l'intégralité des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 5 février 2018 est donc opposable à l'employeur,
- en l'absence d'éléments de preuve d'ordre médical ou, à tout le moins, d'un commencement de preuve quant à l'existence d'une cause totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant, les juges ne sont pas tenus de faire droit à la demande d'expertise judiciaire conformément à l'article 146 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En l'espèce, il n'est pas contesté par la société que l'accident du 5 février 2019 dont a été victime Mme [O] est survenu au temps et lieu du travail, de sorte qu'il est imputable au travail.
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors, comme en l'espèce, le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
La caisse justifie produit le certificat médical initial du 5 février 2018 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 14 février 2018 pour une 'périarthrite épaule droite' (pièce caisse n°2), un premier arrêt de travail de prolongation du 12 février 2018 jusqu'au 26 février 2018 pour une 'tendinopathie supra épineux épaule droite' et des arrêts de travail de prolongation continus jusqu'au 19 avril 2019 pour la même lésion (pièces caisse n°5).
La présomption d'imputabilité à l'accident de l'ensemble des arrêts de travail pour la période du 5 février 2018 au 19 avril 2019 trouve donc à s'appliquer.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu'une mesure d'expertise judiciaire ne peut être ordonnée que s'il existe des éléments suffisants rendant nécessaire et utile une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie à rapporter la preuve qui lui incombe.
La société soutient que l'accident du travail du 5 février 2018 n'a occasionné qu'une douleur de l'épaule droite, ce qui ne justifiait qu'un arrêt de travail de courte durée et que l'ensemble des certificats médicaux de prolongation à compter du 12 février 2018 concernaient une autre lésion, une tendinopathie supra épineux de l'épaule droite, qui est une pathologie chronique constituant un état antérieur qui a évolué pour son propre compte.
Mais la société, qui ne communique (pièce n°13) qu'une liste des durées de références des arrêts de travail pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, ne donne aucun élément pertinent de nature à laisser supposer l'existence d'un état antérieur ayant évolué pour son propre compte indépendamment de l'accident du travail du 5 février 2018.
Il convient de débouter la société de sa demande d'expertise judiciaire et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré opposable les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 5 février 2018.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DECLARE l'appel recevable,
REJETTE les demandes de la société [4],
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,