Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 16 juin 2022
N° RG 21/06242 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNG2
S.A. [17]
c/
[T] [P]
[U], [B] [S]
S.A. [13]
[9]
S.A. [10]
S.A. [11]
Organisme CAF DE LA GIRONDE
S.A. [7]
S.A. [15]
Organisme [8]
Etablissement Public POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
S.A. [7]
Société [16]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 septembre 2021 (R.G. 20/02409) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2021
APPELANTE :
S.A. [17]
[Adresse 1]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
représentée par Monsieur [R] [E], muni d'un pouvoir
INTIMÉS :
Monsieur [T] [P]
né le 02 Octobre 1971 à [Localité 25],
demeurant C/o Mme et M. [Y] [K] - [Adresse 2]
comparant
Madame [U], [B] [S]
née le 08 Mars 1963 à [Localité 19],
demeurant C/o Mme et M. [Y] [K] - [Adresse 2]
comparante
S.A. [13]
[Adresse 22]
[9]
[Adresse 23]
S.A. [10]
Chez [Adresse 18]
S.A. [11]
Chez [24] [Adresse 12]
Organisme CAF DE LA GIRONDE
[Adresse 21]
S.A. [7]
Chez [Adresse 18]
S.A. [15]
[Adresse 3]
Organisme [8]
[Adresse 5]
Etablissement Public POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 4]
S.A. [7]
Chez [Adresse 14]
Société [16]
[Adresse 20]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
M. Alain DESALBRES, Conseiller
Mme Catherine LEQUES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 août 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M [P] et Mme [S] consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 50 mois, au taux de 0,87 % , sans intérêt, avec paiement de mensualités de 1515 €.
Statuant sur le recours de M [P] et Mme [S], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 30 septembre 2021 a infirmé les mesures imposées et prononcé la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 12 mois.
Par courrier reçu au greffe le 21 octobre 2021, la société [17] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 février 2022.
A la demande de la société [17], l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 avril 2022.
La société [17] expose que:
- le premier juge n'a pas tenu compte des revenus de Mme [S] qui s'élèvent à 1100 € par mois selon ses déclarations à la commission de surendettement
- M [P] et Mme [S] déclaraient vivre en résidence hôtelière pour un loyer mensuel de 1200 € alors que leur adresse figurant sur le jugement est située chez des tiers et que le montant de leurs charges ne peut donc être que de 1018 € par mois.
Elle demande que soit constatée la déchéance des débiteurs du bénéfice de la procédure de surendettement au motif que leur endettement s'est accru à une période où leurs revenus auraient dû leur permettre de payer leur loyer.
Elle demande subsidiairement qu'un plan de remboursement soit établi en privilégiant la créance du bailleur, car M.[P] et Mme [S] disposent selon elle d'une capacité de remboursement.
Elle précise que sa créance s'élève actuellement à 13 934,15 € déduction faite de l'indemnité versée par l'état en raison du retard de la procédure d'expulsion.
La cour a soulevé d'office à l'audience l'irrecevabilité de la demande de déchéance du bénéfice du surendettement qui n'a pas été soumise au premier juge.
M.[P] et Mme [S] demandent la confirmation du jugement.
Ils précisent notamment qu'à défaut d'avoir obtenu un logement à louer, ils sont contraints de vivre dans une résidence [6] pour un coût mensuel de 1220 € par mois, mais ont donné une autre adresse uniquement pour y faire expédier leur courrier.
Les autres créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu.
Par courrier adressé à la cour, la société [13] demande la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de déchéance de la procédure de surendettement
La société [17] demande que M.[P] et Mme [S] soient déclarés déchus du bénéfice de la procédure de surendettement en application de l'article L 761-1 du code de la consommation.
Elle n'avait pas comparu en premier ressort et n'a pas présenté cette demande au tribunal judiciaire.
Cette demande est donc nouvelle en cause d'appel et sera déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur les mesures imposées.
En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d'abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier.
La commission de surendettement avait retenu des ressources mensuelles de 4367 € soit le revenu de M [P] de 3267 € et celui de Mme [S] de 1100 € et des charges de 2852 € y compris une charge de logement de 1103 €.
Le premier juge a retenu que M [P] avait perçu un salaire d'un montant de 1510 € en avril 2021 et de 1936 € en mai 2021, que le revenu du couple était donc moindre que celui retenu par la commission de surendettement et que leur situation locative n'était pas stabilisée puisqu'ils avaient été expulsés de leur logement.
M.[P] , chauffeur routier, justifie être en arrêt maladie depuis janvier 2022 ; au vu des bulletins de salaire et attestations de paiement des indemnités journalières produites, il a perçu un revenu net imposable, indemnités journalières comprises, de 1132 € en janvier 2022, de 1328 € en février 2022 et de 1116 € en mars 2022.
Mme [S], aide ménagère, verse aux débats le relevé établi par l'Urssaf des salaires nets qui lui ont été payés par ses divers employeurs en mars 2022, dont le montant total s'élève à 1138 €.
Au vu des justificatifs produits, le revenu mensuel de M.[P] et Mme [S] s'élève actuellement à 2254 €.
M.[P] et Mme [S] produisent les factures d'hébergement établies par la société [6] pour leur occupation mensuelle d'un logement au coût de 1120 € par mois.
Leurs charges mensuelles peuvent être chiffrées ainsi qu'il suit:
- assurances mutuelle : 53 €
- divers : 200 € ( pension alimentaire )
-forfait de base : 759 €
-forfait habitation : 145 €
-logement : 1120 €
soit la somme totale de 2277 €.
M.[P] et Mme [S] ne disposent actuellement d'aucune capacité de remboursement.
C'est donc à bon droit que le premier juge a infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement et suspendu l'exigibilité des créances pendant 12 mois afin de permettre à M.[P] et Mme [S], dans ce délai, d'améliorer leurs revenus et de diminuer leur charge locative afin de dégager une capacité de remboursement.
Le jugement sera confirmé.
La société [17] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société [17] irrecevable en sa demande de déchéance de M.[P] et Mme [S] de la procédure de surendettement
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne la société [17] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment