Texte intégral
N° RG 21/04901 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I635
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 17 Décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. BILFINGER LTM INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Julien JONNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Bilfinger LTM Industrie a relevé appel d'une ordonnance de référé par laquelle le conseil de prud'hommes du Havre, après s'être déclaré compétent pour connaître du litige opposant Mme [D] [V] à ladite société, a principalement :
- écarté des débats le récépissé du dépôt de plainte de Mme [V],
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] aux torts exclusifs de la société,
-condamné la société à payer à Mme [V] les sommes de :
22 000 euros à titre de dommages et intérêts,
11 918 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à la société de délivrer à Mme [V] un bulletin de paye récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail,
-débouté Mme [V] de sa demande d'indemnité de fin de contrat,
-débouté la société de ses demandes,
-condamné celle-ci aux dépens.
Par conclusions récapitulatives remises le 1er avril 2022, elle demande à la cour, abstraction faite de divers constats qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le rappel de ses moyens, de :
- juger qu'il n'y a pas lieu à référé,
-à titre subsidiaire, débouter Mme [V] de ses demandes,
-en tout état de cause, condamner cette dernière aux dépens de première instance et d'appel et, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à lui payer 1000 et 2000 euros en dédommagement des frais exposés respectivement en première instance et en cause d'appel.
Par conclusions remises le 3 mars 2022, Mme [D] [V] sollicite la confirmation de l'ordonnance, le débouté de la société de ses demandes et la condamnation de cette dernière à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 susvisé ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance de référé du 9 mars 2022, la première présidente de la cour d'appel a arrêté l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance frappée d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article R 1455-6, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si la société évoque l'incompétence de la formation de référé, le débat qu'elle instaure porte en réalité non sur l'exception de procédure prévue par l'article 75 du code de procédure civile mais sur les pouvoirs du juge des référés pour connaître des demandes de Mme [V].
Or, il est constant que la résiliation d'un contrat de travail, qui n'est ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état et suppose une appréciation des griefs formulés par le salarié à l'encontre de son employeur, qui ne relève que du juge du fond, ne peut être prononcée par la formation de référé du conseil de prud'hommes.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé, et ce en ce qui concerne l'entier litige dès lors que les demandes de la salariée en paiement de diverses sommes et aux fins de délivrance de documents ne sont que la conséquence de sa demande de résiliation.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Déboute Mme [D] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à la société Bilfinger LTM Industrie d'une indemnité globale de 1 000 euros sur le fondement dudit article 700 au titre des procédures de première instance et d'appel.
La greffièreLe président
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