Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 464/23
N° RG 21/01316 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TY47
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avenes-sur-Helpe
en date du
26 Juillet 2021
(RG 20/00017 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [V]
[Adresse 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/001623 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Société ATALIAN SECURITE anciennement dénommée LANCRY PROTECTION SECURITE
[Adresse 1]
représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Janvier 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 janvier 2023
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminé à temps complet M. [D] [V] a été engagé le 4 décembre 2017 par la société LANCRY PROTECTION, aux droits de laquelle vient la société ATALIAN SECURITE en qualité d'agent de sécurité.
À compter du 15 mai 2018 le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 26 août 2018, et a rencontré le 4 septembre 2018 le médecin du travail qui l'a déclaré apte à occuper son poste de travail en précisant '' poste aménagé pendant deux mois, pas de déplacement sup à 15 km du domicile, à revoir à l'issue de cette période ".
La société a modifié son lieu d'affectation en planifiant sa prestation de travail à compter du 24 septembre 2018 sur le site de Carrefour [Localité 3] soit à moins de 15 km de son domicile, ce dont elle a informé le salarié par courrier réceptionné par le salarié le 13 septembre 2018.
Le 21 septembre 2018 le salarié a de nouveau rencontré le médecin du travail qui a mentionné des modalités d'aménagement supplémentaires en précisant " pas de station debout prolongée supérieure à 4 H. "
Le 27 septembre 2018 la société a adressé au salarié un nouveau planning prévisionnel aux termes duquel il doit effectuer les horaires suivants : 8h30-12h00 / 13h00-16h30 ".
Le salarié ne s'est plus présenté sur son lieu de travail, étant l'objet de deux mises en demeure de reprendre son travail, étant précisé qu'il a de manière concomitante rencontré le médecin du travail le 22 octobre 2018.
Le 6 décembre 2018 la société a entamé une procédure de licenciement à laquelle elle n'a pas donné suite, étant précisé que le salarié a été placé à compter du 13 février 2019 et jusqu'au 3 mars 2019 en arrêt de travail.
Le 18 juin 2019 la société a adressé au salarié un nouveau courrier de mise en demeure de justifier ses absences et de reprendre son activité professionnelle.
Le 4 juillet 2019 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 17 juillet 2019 puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 22 juillet 2019.
Le 10 février 2020 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, lequel par jugement du 26 juillet 2021 l'a débouté de l'intégralité de ses demandes en le condamnant à payer à la société la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 29 juillet 2021 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 5 octobre 2022 par le salarié.
Vu les conclusions déposées le 23 septembre 2022 par la société.
Vu la clôture de la procédure 10 janvier 2023.
SUR CE
Du licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d' une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce le salarié, à qui il est reproché son absence prolongée, non autorisée et non justifiée à son poste de travail, soutient qu'il ne se trouvait nullement en absences injustifiées puisque l'employeur n'a jamais aménagé son poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail et ce, malgré ses multiples demandes.
Souhaitant protéger son intégrité physique, il affirme n'avoir fait qu'usage de son droit de retrait tel que prévu par l'article L. 4131-1 du code du travail, et reproche à la société de ne pas avoir interrogé le médecin du travail alors qu'il existait un litige quant à l'interprétation des restrictions émises par ce dernier, qui l'a informé lors de la visite du 11 juin 2019 qu'une étude de poste devait être réalisée et qu'une nouvelle visite devait avoir lieu le 24 juin 2019.
Le salarié argue de ce qu'il a fait part au médecin du travail d'une situation de blocage compte tenu de son affectation sur un poste non conforme aux restrictions médicales, et conteste la mention par le conseil de prud'hommes de " tentatives de persuasion pour obtenir le moyen de justifier ses absences ", dans la mesure où cette appréciation ne correspond absolument pas à la réalité de sa situation.
Il souligne que la société n'a jamais cherché à le recontacter pendant six mois malgré le défaut de justification de ses absences, et fait valoir que ce n'est qu'en raison d'une prochaine étude de poste que l'employeur l'a sollicité à nouveau pour qu'il justifie de ses absences, estimant par ailleurs que le médecin du travail a nécessairement contacté ce dernier.
Après avoir rappelé l'existence d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé des salariés pesant sur l'employeur, il reproche à ce dernier de n'avoir jamais pris contact avec le médecin du travail pour s'assurer de la conformité du poste proposé à ses capacités restantes.
Il affirme à ce titre qu'il fallait interpréter le dernier avis du médecin du travail comme une interdiction de la station debout supérieure à 4 heures par jour.
Il convient tout d'abord de constater que le salarié ne peut pas se prévaloir des dispositions relatives au droit de retrait, dans la mesure où il n'a pas respecté les conditions posées par ce texte à savoir notamment l'obligation d'alerter l'employeur de toutes les situations de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé.
Par ailleurs ce défaut d'alerte fait écho à l'absence de justification par le salarié d'une remise en cause auprès de l'employeur de la compatibilité avec son état de santé et avec les préconisations du médecin du travail des aménagements de poste effectués par la société, étant observé que seul l'aménagement complémentaire peut éventuellement poser problème, puisque l'affectation sur un poste à [Localité 3] distant de moins de 15 km avec le domicile du salarié était sans contestation conforme aux préconisations initiales du médecin du travail.
Il apparaît, qu'au-delà des questions quant à la validité des justificatifs fournis par le salarié quant à la réception de courriers qu'il aurait adressés à l'employeur, que le dernier date du mois de janvier 2019 et qu'aucune lettre correspondant à ces différents justificatifs n'est fournie.
Il ressort au contraire de la procédure que le salarié a été l'objet de multiples mises en demeure de reprendre le travail, qu'il a été régulièrement convoqué à un entretien préalable, auquel il ne s'est pas présenté, alors même qu'il avait à cette occasion la possibilité d'exposer sa situation et faire état de ses réserves quant à la compatibilité du dernier aménagement de poste avec son état de santé.
Il importe de souligner à ce titre que le salarié a rencontré à sa demande le médecin du travail le 22 octobre 2018, soit postérieurement au dernier aménagement de son poste de travail, mais qu'aucune réserve n'a été émise quant à l'affectation du salarié sur un poste selon des horaires de travail remis en cause par le salarié dans le cadre de la présente procédure, le médecin du travail confirmant l'aptitude en se référant au titre de l'aménagement de poste à celui préconisé le 21 septembre 2018.
Le dossier médical santé travail, que celui-ci a communiqué dans le cadre de la présente procédure, ne fait pas apparaître la mention par le salarié d'une difficulté quant à la compatibilité de l'aménagement de l'employeur par rapport aux préconisations du médecin du travail, alors que lors de la visite du 11 juin 2019 M. [V] a bien fait état à ce dernier d'une '' situation bloquée '', étant observé qu'aucune précision n'a été apportée sur l'origine du blocage.
Il convient d'observer que le salarié n'a fait état de ses problèmes de santé au niveau de son genou que lors de la visite du 21 septembre 2018, ce que le médecin du travail a souligné en faisant état de l'absence d'évocation d'une telle situation lors de la visite d'embauche.
Il ressort enfin de ce dossier médical que le salarié ne s'est pas présenté au rendez-vous du 24 juin 2019, et qu'il n'est pas justifié de la réalisation d'une étude de poste.
S'il appartient à l'employeur, en présence d'une contestation de la compatibilité de l'aménagement de poste auquel il a procédé, de solliciter l'avis du médecin du travail relativement à ladite compatibilité, encore faut-il que ce dernier ait été informé d'une telle contestation et que des doutes puissent exister quant à l'interprétation pouvant être donnée de l'avis initial du médecin du travail
Or en l'espèce, alors même que la réalité des absences du salarié à son poste de travail ne sont pas contestés mais seulement présentées comme justifiées, il ne ressort pas de la procédure que l'employeur ait eu connaissance d'une telle divergence d'interprétation, ni même que le salarié ait invoqué celle-ci avec le médecin du travail, qui rencontré à plusieurs reprises par le salarié, à la demande de celui-ci , n'a jamais formulé de précisions ou émis un autre avis.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le salarié a été absent de son poste de travail pendant la période visée par la lettre de licenciement et qu'il n'a pas, malgré la délivrance d'une mise en demeure et de sa convocation à un entretien préalable invoqué un motif légitime à de telles absences.
S'il se prévaut dans le cadre de la présente procédure de l'exercice du droit de retrait et d'une contestation de la compatibilité de l'aménagement de poste avec son état de santé, pour autant aucun élément ne corrobore tant la réalité de l'exercice de tels droits y compris antérieurement au licenciement que leur fondement.
Il importe de préciser à ce titre que le médecin du travail, dont l'avis ne fait pas référence à un maximum de 4 H de station debout prolongée par jour, ne s'est pas exprimé sur ce point, alors que le salarié l'a poutant rencontré à plusieurs reprises et devait même le faire peu de temps avant le licenciement, s'il ne s'était pas abstenu de se présenter au rendez-vous.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse au regard des absences injustifiées du salarié, mais aussi que le comportement fautif de ce dernier est également constitutif d'une faute grave, dans la mesure où le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis est impossible, ne serait-ce qu'au regard de sa détermination à ne pas prendre le travail.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes en indemnisation.
En ce qui concerne la demande en rappel de salaire et congés payés afférents formulée par le salarié pour la période ayant débuté à compter du 1er octobre 2018, il convient de constater que le salarié ne conteste pas avoir été destinataire des planings émis par l'employeur, ne pas avoir effectué de prestations de travail, mais impute cette situation à l'employeur en ce qu'il n'a pas adapté le poste de travail aux préconisations du médecin du travail.
Toutefois il ressort de la procédure que ce positionnement du salarié est infondé, et qu'au contraire l'absence d'exécution d'une prestation de travail n'est pas imputable au défaut de fourniture de travail par l'employeur, mais à l'absence de maintien à disposition du salarié, qui est dans l'incapacité de justifier d'un motif légitime à sa décision.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé quant au rejet de la demande en rappel de salaire et congés payés afférents.
De l'application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des positions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Le salarié qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [V] aux dépens.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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