Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2024
N° RG 21/02890 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYMN
AFFAIRE :
[F] [P]
C/
ASSOCIATION SPORTIVE MEUDONNAISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : F20/00376
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
Me Edmée LANGE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [P]
né le 22 Août 1972 à [Localité 4] (92)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Représentant : Me Laetitia BONCOURT de l'AARPI BOTHIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
ASSOCIATION SPORTIVE MEUDONNAISE
N° SIRET : 785 400 185
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Edmée LANGE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0036
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
L'Association sportive meudonnaise (ci-après désignée l'ASM) a pour objet l'organisation et le développement des activités physiques et sportives. Elle emploie 36 salariés.
M. [P] a été engagé par l'ASM en qualité de d'entraîneur par contrat à durée déterminée en date du 15 septembre 1991, puis en qualité de moniteur responsable sportif par contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2007, et ce à compter du 1er octobre 1993.
Le temps de travail de M. [P] était de 1020 heures par an, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 127,55 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 9 octobre 2019, l'ASM a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un licenciement. L'entretien s'est tenu le 28 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2019, l'ASM a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 28 octobre 2019, au cours duquel Monsieur [M] [N], secrétaire général de l'association, vous a exposé les raisons nous conduisant à envisager votre licenciement.
En effet, le 4 octobre 2019, plusieurs parents d'adhérentes de l'association ont porté à la connaissance de Monsieur [E] [Y], Président de la section tennis de l'association, divers propos, réflexions, écrits et attitudes de votre part à l'égard de leurs filles, lorsqu'elles étaient âgées de 10 à 20 ans.
Par exemple :
- Entre 2007 et 2015, âgée de 10 à 17 ans, Mademoiselle [I] [A], adhérente de l'association depuis 2004, et à qui vous dispensiez des cours de tennis jusqu'en 2013, a régulièrement fait l'objet de réflexions de votre part telles que « tu étais très belle dans cette robe bleue », « de toute façon je saurai quand tu auras couché avec quelqu'un, ça se verra », « c'est quoi ces étoiles'» en touchant avec votre doigt l'étoile dessinée sur son tee-shirt au niveau de sa poitrine, ou encore lui suggérant de porter des mini shorts.
Durant cette même période, notamment au cours de stages de tennis, vous l'avez emmenée, avec plusieurs autres jeunes filles adhérentes du club, à la fête foraine jusque dans la soirée, vous les avez également emmenées déjeuner chez vous et leur avez montré le matériel de DJ entreposé dans votre chambre, vous les avez invitées à plusieurs reprises au restaurant et à la piscine où elles vous fuyaient parce qu'elles avaient le sentiment que vous tentiez de les plaquer contre les bords.
Après les stages d'été, vous avez envoyé des lettres à Mademoiselle [I] [A] dans lesquelles on peut lire, notamment: «ma méritante toutoune », « très belle [I] », « sportive », «amusante », « énigmatique », « déterminée », « courageuse », « combative », « entreprenante », « souriante », « moi qui ne possède que des blagues foireuses que seuls les garçons aiment », « A la rentrée ma belle ».
Entre 2016 et 2017, alors qu'elle avait entre 19 et 20 ans, vous avez envoyé de nombreux SMS à Mademoiselle [I] [A] tels que « Coucou ma belle [I], gâtée pour noël' Je t'aurais bien envoyé un M. Coquin par la poste, mais tu es trop sage (...) Je t'envoie de gros bisous... », ou encore: «Tu veux quoi pour tes 20 deux ans' (...) A trois c'est encore mieux !! Un magnum alors... J'ai deux exigences, splendides et sexys !! », et lui avez proposé une relation sexuelle en guise de « cadeau » pour fêter ses 20 ans, ce que vous avez reconnu comme étant une « grave erreur d'appréciation».
Au cours de la saison 2012/2013, alors que vous entraîniez Mademoiselle [X] [G], âgée de 12 ans et adhérente de l'association depuis 2005, vous lui avez demandé « Pourquoi les petites filles aiment les sucettes ' » avant de répondre « Il faut bien qu'elles s'entraînent ».
A compter de 2017, alors qu'elle venait tout juste d'être majeure, vous avez envoyé régulièrement des SMS à Mademoiselle [L] [S], adhérente de l'association depuis 2011, lui demandant de penser à vous, flattant ses tenues et ses shorts courts, et relayant des propos tendancieux tenus oralement au cours des enseignements que vous lui dispensiez, épisode qui a été particulièrement traumatisant pour cette jeune fille et qui n'a cessé qu'une fois que son père vous en a intimé l'ordre et vous a menacé de porter plainte.
Ces comportements répétés, pendant 10 années, sont totalement inappropriés et inadmissibles de la part d'un moniteur enseignant à un public de jeunes filles mineures ou tout juste majeures, tout comme le fait d'organiser des activités extérieures, seul avec elles, sans en informer l'association, et a fortiori de la part d'un responsable sportif chargé du suivi des jeunes et représentant le club dans les relations avec les parents, la ligue et les autres clubs.
Votre poste et votre expérience auraient dû vous conduire à conserver une distance certaine à l'égard de vos élèves, que vous n'avez visiblement pas cru bon garder.
Au-delà de la violation de vos obligations contractuelles, ces comportements réitérés à l'égard de plusieurs jeunes adhérentes, que le club ignorait totalement jusqu'au 4 octobre dernier, nuisent à l'image de l'association et mettent en cause sa bonne marche.
Les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien préalable, durant lequel vous n'étiez pas assisté, n'ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Compte tenu de la gravité de ces faits, la poursuite de nos relations contractuelles est impossible. Aussi, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée par un courrier remis en main propre le 9 octobre 2019. Dès lors, la période non travaillée du 9 octobre 2019 au 31 octobre 2019 ne sera pas rémunérée.
Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
Votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi seront mis à disposition à partir du lundi 4 novembre 2019 dans les locaux de l'ASM, [Adresse 2].
Enfin, nous vous informons que, conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, vous pourrez bénéficier, si vous en remplissez les conditions, du dispositif des droits à la protection sociale complémentaire de l'association à l'issu de votre contrat (portabilité de la mutuelle).
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations »
Par requête introductive en date du 12 mars 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à déclarer que son licenciement n'est pas fondé.
Par jugement du 6 juillet 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- débouté Monsieur [F] [P] de toutes ses demandes ;
- condamne M. [P] à rembourser à l'ASM les sommes suivantes :
*1.736, 90 euros (mille sept cent trente six euros et quatre vingt dix centimes) pour trop perçu au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
* 572 euros (cinq cent soixante douze euros) pour trop perçu en lien avec les heures complémentaires.
- débouté l'ASM du surplus de ses demandes.
- laisse les dépens à la charge de M. [P].
M. [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 2 octobre 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 29 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;
- infirmer le jugement du 6 juillet 2021 en ce qu'il l'a condamné à rembourser à l'ASM les sommes suivantes :
* 1.736, 90 euros (mille sept cent trente-six euros et quatre-vingt-dix centimes) pour trop perçu au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
* 572 euros (cinq cent soixante-douze euros) pour trop perçu en lien avec les heures complémentaires et en ce qu'il a laissé les dépens à sa charge.
Statuant à nouveau,
- fixer sa rémunération mensuelle brute à 3.022,61 euros, en ce compris l'incidence des congés payés ;
- condamner I'ASM à verser à M. [P] les sommes suivantes :
* 364 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied, en ce compris l'incidence des congés payés ;
* 6.045,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en ce compris l'incidence des congés payés ;
* 23.173,34 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Le tout sous le bénéfice des intérêts à taux légal à compter de la réception par l'ASM de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
* 55.918 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le tout sous le bénéfice des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement.
* 403 euros à titre de rappel de salaire afférents aux heures complémentaires réalisées ;
Le tout sous le bénéfice des intérêts à taux légal à compter de la réception par l'ASM de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
* 18.135,66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- ordonner la remise des documents conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour et document de retard ;
- confirmer le jugement du 6 juillet 2021 en ce qu'il a débouté l'ASM du surplus de ses demandes;
En tout état de cause,
- condamner I'ASM à lui verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'ASM demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 6 juillet 2021 dans toutes ses dispositions.
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner M. [P] à payer à l'ASM la somme de 4.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Par ailleurs, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
À l'appui du licenciement, l'association fait valoir qu'elle a été informée par le maire de [Localité 3] et par l'intermédiaire du président de l'association en octobre 2019, de faits commis par le salarié à l'égard des jeunes filles qu'il avait en charge entre 2007 et 2017. Deux familles puis une troisième se sont plaintes de comportement inadapté du salarié à l'égard de leurs filles. À l'appui des griefs allégués, l'association transmet concernant [I] [A], le témoignage du 4 octobre 2019 transmis par la mère de l'enfant et la lettre transmise par le salarié à la jeune fille auxquelles se trouve annexé l'attestation de conformité du témoin. Elle communique également des messages téléphoniques transmis par la jeune fille, le 25 octobre 2019.
Concernant les griefs allégués à l'égard de [L] [S], l'association transmet un message du père de l'enfant, en date du 4 octobre 2019, intimant au salarié de cesser de transmettre des SMS à sa fille.
À l'égard d' [X] [G], l'association justifie des griefs allégués en transmettant l'attestation du père de l'enfant du 6 octobre 2019, reprenant les propos adressés à sa fille alors âgée de sept ans « tu sais pourquoi les petites filles aiment les sucettes '' Il faut bien qu'elles s'entraînent».
M. [P] soulève, en premier lieu, la prescription des faits.
Concernant ce moyen, il convient d'emblée d'indiquer que l'attestation du maire de [Localité 3] permet de justifier que l'employeur n'a eu connaissance des faits fondant le licenciement qu'à compter du mois d'octobre 2019 et donc moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement. Ce moyen doit est en conséquence être écarté.
M. [P] conteste dans un second temps, la matérialité des griefs allégués à son encontre. À ce titre il fait valoir qu'une procédure administrative engagée auprès de la DDCS a conclu favorablement à son égard le 8 avril 2020, qu'en outre les faits allégués sont imprécis, que les témoignages manquent d'objectivité. Il soutient que le témoignage de trois familles qui sont liées par un lien d'amitié et qui invoquent des faits allégués des années après qu'ils se soient produits est insuffisant à établir la réalité du grief. Il communique nombreuses attestations de parents d'intervenants sportifs qui vantent son sérieux, son professionnalisme et son implication ainsi que son comportement exemplaire.
M. [P] indique qu'[I] [A] n'était plus son élève entre 2016 et 2017 et qu'elle était alors âgée de 19 à 20 ans et que les relations sont de la sphère privée et non professionnelle et verse les échanges de SMS du 6 octobre 2018 démontrant les liens d'amitié qui les unissaient.
S'agissant de Mademoiselle [G], il estime que son témoignage est imprécis dans le temps et concerne des propos téléguidés qui ne sont corroborés par aucun témoin alors qu'il s'agissait de cours collectifs.
Concernant Mademoiselle [S] il estime que les SMS transmis n'ont jamais été tendancieux et le grief ne peut être retenu au vu de la seule pièce versée par l'association.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit retenu dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une faute grave.
La cour retient en outre que si l'enquête administrative est plutôt favorable au salarié, elle avait pour vocation d'évaluer le maintien ou le retrait de la carte professionnelle délivrée au salarié pour l'exercice de sa profession. L'objet de cette procédure était donc bien différente de celle dévolue au conseil des prud'hommes et le résultat de la première ne contraint pas la seconde. Si l'enquête administrative n'a pas abouti à une sanction faute d'éléments suffisants, il y a lieu de relever comme le fait l'employeur que les investigations menées n'ont été que parcellaires puisque les témoignages des familles [S] et [G] n'ont pas été transmis, ce qui est confirmé par Monsieur [Y], que les personnes ayant attesté n'ont pas été entendues alors que le salarié a fait l'objet de deux entretiens. Par ailleurs l'attestation de Madame [Z] assistante ressources humaines au sein de l'association révèle les difficultés d'instruction du dossier, de communication au sein de l'association et atteste des défaillances et des oublis relatifs à certains messages.
La cour constate au surplus que le conseil de prud'hommes a justement relevé que, de par son rôle d'enseignant, M. [P] avait une certaine aura auprès des mineurs. La cour relève que si des relations ont perduré alors que Mesdemoiselles [I] [A] et [L] [S] étaient devenue majeures, il apparaît que c'est toujours en qualité de professeur de tennis que cette relation s'établit et en lien avec le contexte professionnel. Les SMS de Mademoiselle [A] transmis par le salarié en attestent : Le SMS du 6 octobre 1018 parle de la nouvelle carte d'adhérente et le SMS du 9 janvier 2019 est une demande d'accorder sa raquette. Mademoiselle [A] est d'ailleurs toujours licenciée du club. Ainsi le moyen invoqué par le salarié tiré de qu'il s'agit de sa vie privée dès lors que ces élèves sont devenus majeurs ne peut prospérer.
Le conseil de prud'hommes a encore justement relevé que la précision et la possibilité de vérifier les faits suffisaient dès lors que les périodes concernées étaient bien indiquées par l'employeur. Il apparaît d'ailleurs que M. [P] ne conteste pas les SMS transmis à [I] [A], ni le courrier qui lui a transmis. Dès lors que les propos de la jeune fille transmise à sa mère sont corroborés par les témoignages recueillis auprès d'autres jeunes filles, comme [D] [U] ou [X] [G], l'absence de son témoignage direct ne paraît pas nécessaire. La cour retient aussi que la collusion prétendue entre les trois familles n'est justifiée par aucun élément.
Les témoignages de satisfaction transmis par M. [P] ne permettent pas de contredire les griefs allégués, pas plus que le faits que les cours aient été collectifs ou que certains parents y aient assistés.
La cour constate enfin que M. [P] ne conteste pas que, sans l'aval de son employeur, il ait organisé des sorties exclusivement avec des jeunes filles. Le salarié n'établit pas avoir informé les parents du contexte exact dans lequel se faisaient ces sorties. Ce comportement s'avère particulièrement inadapté s'agissant d'une personne ayant autorité à l'égard de mineurs.
Au vu de ces motifs, il convient de confirmer la décision prud'homale, dans la matérialité des griefs comme dans leur gravité et de considérer que le licenciement est fondé.
Sur les demandes de rappel de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires au taux majoré
M. [P] demande l'infirmation du jugement concernant les heures complémentaires et sollicite la somme de 403 euros de rappel de salaire en faisant valoir qu'il a réalisé 155 heures complémentaires sans que celles-ci ne soient majorées de 10 % comme le prévoit la convention collective.
L'employeur prétend en premier lieu que la majoration de 10 % n'est pas applicable en l'espèce puisque par erreur, le contrat travail de 2017 de M. [P] a été qualifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel alors qu'il s'agit, en réalité, d'un contrat de travail intermittent. L'association soutient que ce statut est d'usage dans le sport amateur et demande au juge sur le fondement de l'article 12 du Code civil de constater l'erreur et d'appliquer les dispositions concernant le contrat de travail intermittent prévu dans la convention collective aux articles 4. 5. 1 et suivants.
Il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article L. 3123-33 du code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminé et doit être écrit et mentionner notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Même si les règles de formalisme sont assez proches, le travail intermittent doit être distingué du travail à temps partiel. Si ces deux contrats appartiennent au même chapitre du code du travail, ils sont traités dans deux sections différentes (section I, art. L. 3123-1 et s. pour le travail à temps partiel ; section II, art. L. 3123-31 et s. pour le travail intermittent).
Il est constant que le contrat de travail du 1er octobre 2017 de M. [P] porte en intitulé « contrat de travail à CDI à temps partiel ». Il prévoit comme les deux avenants des saisons 2016/2017 et 2019/2020 les modalités de répartition du temps de travail sur 1020, 1145 et 1240 heures annuelles et une organisation de ce temps sur un enseignement à l'école de tennis, des entraînements compétition et des heures de suivi et développement.
L'exigence de l'écrit pour le contrat de travail à temps partiel ou intermittent ne permet pas de modifier la loi existant entre les parties. Le juge tire simplement les conséquences du contrat au regard de la situation du salarié et notamment de son temps de travail.
Sur les les heures complémentaires, les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat, et il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires.
Les termes des dispositions de l'article 4.6.4 de la convention collective nationale du sport, les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande aux travailleurs à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévu dans son contrat et dans la limite d'un tiers de l'horaire contractuel sans pouvoir atteindre la durée légale hebdomadaire de 35 heures. Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer. Les heures complémentaires sont majorées de 10 %.
Il résulte des bulletins de salaire du salarié que des heures complémentaires ont bien été retenues sur la période de novembre 2018, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et octobre 2019 par l'employeur. M. [P] transmet des feuilles d'heures de présence qui ne sont pas conformes avec les données figurant sur les bulletins de salaire produits. Les bulletins de salaire n'ont jamais été contestés par le salarié. Dès lors les feuilles d'heures de présence ne suffisent pas à les contredire.
Toutefois, dans les déclarations faites par l'employeur concernant le temps de travail de son salarié, il y a lieu de constater que le taux horaire retenu pour les heures complémentaires n'a pas été majoré des 10 % conventionnels et en conséquence il convient de faire droit à la demande du salarié et de lui allouer la somme de 403 euros.
Au vu des mêmes motifs il y a lieu de débouter l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre du trop-perçu des heures complémentaires.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations en n'accomplissant pas la déclaration préalable à l'embauche, en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux (article L. 8221-5 du code du travail).
La caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité (déclaration d'embauche, remise d'un bulletin de paie, etc.) et d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. Le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 et dont le contrat est rompu a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L. 8223-1 du code du travail).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé.
En l'espèce si le paiement d'une partie des heures complémentaire a bien été revalorisé, cela ne permet pas de caractériser l'élément intentionnel nécessaire pour qualifier l'infraction. En conséquence la demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle concernant le trop-perçu au titre de la mise à pied conservatoire.
L'association fait valoir que la mise à pied conservatoire s'est étendue sur 22 jours alors que le bulletin de salaire d'octobre n'a opéré une déduction qu'à hauteur de 364 euros représentant 14 jours.
M. [P] ne conteste pas les faits mais fait valoir que la société a volontairement limité la retenue salariale.
Au vu des éléments du dossier il apparaît effectivement la mise à pied conservatoire de 22 jours a donné lieu à une retenue parcellaire sur le bulletin de salaire d'octobre 2019. Rien ne permet comme l'affirme le salarié, qu'il s'agissait là d'une volonté délibérée de l'association. Dès lors cette dernière apparaît bien fondée à solliciter le remboursement d'un trop-perçu à hauteur de 1736,90 euros.
Sur la demande relative à la remise des documents sociaux conformes sous astreinte
Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt par l'ASM sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer d'une astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme la décision du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 6 juillet 2021 sauf en ce qu'elle a débouté M. [P] de sa demande au titre des heures complémentaires et l'a condamné à payer à l'ASM un trop-perçu de 572 euros ;
Y ajoutant,
Condamne l'ASM à payer à M. [P] la somme de 403 euros à titre de rappels de salaire afférent aux heures complémentaires sur la période de novembre 2018 à octobre 2019 ;
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Ordonne la remise par l'ASM à M. [P] des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu au prononcer d'une astreinte ;
Condamne l'ASM à payer à M. [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 et aux dépens d'instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,