Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° ,7pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00035 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3KI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n°
APPELANT
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740
INTIMEE
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX - BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
Mme Florence BUTIN, Conseillère
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2020, monsieur [G] [K] a interjeté appel du jugement que le tribunal de commerce de Bobigny a rendu le 17 novembre 2020 dans l'instance l'opposant à la société BRED BANQUE POPULAIRE, et qui l'a condamné au paiement de la somme de 22 500 euros outre intérêts contractuels, avec échelonnement de la dette, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 12 avril 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 16 mars 2021 l'appelant
demande à la cour,
'Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1104, et 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,'
de bien vouloir :
'Recevoir monsieur [K] en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 17 novembre 2020 en ce qu'il a :
- condamné monsieur [K] à régler à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 22 500 euros avec intérêts à compter du 16 août 2016 en 23 mensualités de 200 euros et une mensualité pour le solde,
- débouté monsieur [K] de toutes ses demandes,
- condamné monsieur [K] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie,
- condamné monsieur [K] aux dépens (...),
Et statuant à nouveau,
Juger que l'engagement de caution solidaire de monsieur [K] en date du 7 mai 2014 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
Juger que la situation financière actuelle de monsieur [K] ne lui permet pas de faire face à son obligation solidaire tiré de l'acte de cautionnement du 7 mai 2014,
En conséquence,
Juger que la banque BRED BANQUE POPULAIRE ne saurait se prévaloir de l'acte de cautionnement solidaire de monsieur [K] en date du 7 mai 2014 à l'égard de ce dernier;
A titre reconventionnel :
Juger que la banque BRED BANAQUE POPULAIRE a manqué à son devoir de mise en
garde à l'égard de monsieur [K],
En conséquence,
Condamner la banque BRED BANQUE POPULAIRE à payer à monsieur [K] la somme de 22 500 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par la violation de son devoir de mise en garde à son égard ;
En tout état de cause,
Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la banque BRED BANQUE POPULAIRE ;
Condamner la banque BRED BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 3 000 euros à monsieur [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 19 mars 2021 l'intimé
demande à la cour de bien vouloir,
'Déclarer la BRED BANQUE POPULAIRE recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
En cas de confirmation de l'échéancier de remboursement de la dette, ordonner que les
mensualités soient réglées avant le 10 de chaque mois et pour la première le mois suivant leprononcé de l'arrêt, et qu'à défaut de paiement d'une échéance mensuelle à sa date, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
Débouter monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes ;
Le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L'endettement s'apprécie donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 7 mai 2014, date du cautionnement solidaire de monsieur [K] en garantie du prêt de 90 000 euros et d'une durée de 84 mois accordé par la banque BRED BANQUE POPULAIRE le 28 mai 2014 à la société RSML dont monsieur [K] était le gérant, pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration rapide. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 22 500euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 108 mois.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque.
Pour autant, à toutes fins celle-ci verse aux débats, en pièce 4, un document intitulé 'RENSEIGNEMENTS FOURNIS A TITRE CONFIDENTIEL' daté du 20 mai 2014, donc approximativement à l'époque du cautionnement présentement critiqué, feuillet pré-rempli mais signé par monsieur [K], juste au dessous d'un paragraphe dactylographié rédigé en ces termes : 'Je déclare les renseignements exacts et sincères et certifie ne pas avoir d'autres charges que celles mentionnées ci-dessus (...)'.
Il ressort de ce document que monsieur [K] disposait de revenus professionnels annuels de 14 400 euros et d'un 'revenu disponible actuel' de 1 200 euros. Monsieur [K] n'a fait état d'aucun crédit en cours, ni de cautionnement antérieur. Il ne disposait d'aucun patrimoine, mobilier ou immobilier.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale, comme au cas présent, ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence.
Monsieur [K] ne peut donc se prévaloir de revenus et/ou de charges qui seraient d'une autre réalité, et qu'il n'a pas déclarés, tel qu'il le développe à présent dans ses écritures en faisant valoir:
- qu'il ne disposait alors que de l'aide de retour à l'emploi, d'un montant brut journalier de 43,13 euros (soit en moyenne sur les 10 mois précédent la signature de son engagement de caution, une somme de 1 194,70 euros bien inférieure au SMIC mensuel brut), ce que n'aurait pas manqué de constater la banque si elle avait procédé, comme elle le devait, aux recherches nécessaires indispensables sur sa situation financière et professionnelle réelle;
- qu'il était tenu au remboursement de deux crédits personnels et un crédit à la consommation lui imposant le règlement, mensuellement, des sommes de 380,52 euros, 75 euros, et 85,03 euros, soit au total 540,55 euros.
La proportionnalité d'un engagement de caution ne s'apprécie pas au regard des mensualités du prêt garanti. Il s'agit de dire si, au vu des éléments connus de la banque, les capacités financières de la caution résultant de ses revenus et de son patrimoine - ici ses seuls revenus déclarés pour 14 400 euros annuels soit 1 200 euros par mois - charges incompressibles de la vie courante à déduire, permettent de faire face au montant du cautionnement : 22 500 euros, sans pour autant tabler sur les résultats escomptés de l'opération garantie. En présence d'un montant de cautionnement représentant une fois et demi les revenus d'une année entière, mais compte tenu aussi d'une absence de charges déclarées, il n'est pas permis d'affirmer que la disproportion invoquée est manifeste.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de monsieur [K] au titre de son cautionnement du 7 mai 2014.
Sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde
L'obligation de mise en garde que la banque doit à une caution profane telle que l'est monsieur [K] (ce que la société BRED BANQUE POPULAIRE ne discute d'ailleurs pas) recouvre le devoir de se renseigner sur la capacité financière de la caution, et le devoir d'accorder un crédit adapté aux facultés contributives de l'emprunteur.
A) En premier lieu, en l'absence de disproportion de l'engagement de caution la banque n'était tenue à aucune obligation de mise en garde particulière à l'égard de la caution, fût-elle profane, sur un risque d'endettement excessif.
B) En second lieu, la banque est tenue à un devoir de mise en garde quand bien même l'engagement de la caution serait proportionné par rapport à ses facultés financières, dès lors que le prêt pour lequel il est contracté, était voué à l'échec dès son lancement.
À cet égard monsieur [K] rappelle que le prêt a été accordé à la société RMSL dont l'activité était débutante et qu'alors âgé de 25 ans seulement, il était totalement inexpérimenté dans le domaine de la restauration. Le lancement d'une telle activité était donc particulièrement risqué et le projet finalement peu réalisable.
Monsieur [K] souligne que le jugement a retenu que monsieur [K] a acheté un fonds de commerce dont l'exploitation avait été bénéficiaire, en omettant de considérer qu'il s'agissait d'une activité commerciale qui avait été exercée sous une franchise - 'MEZZO DI PASTA'- en pleine expansion et notamment réputée pour son concept novateur et des prix attractifs. La banque, qui savait que la société RMSL allait acquérir un fonds de commerce qui ne serait plus exploité sous une enseigne à succès, aurait donc dû mettre en garde monsieur [K] sur le risque de perte importante de clientèle et donc de chiffre d'affaires et de bénéfices.
La banque répond que monsieur [K] s'est bien gardé de lui indiquer que le fonds de commerce qu'il allait acquérir avait été jusque là exploité sous franchise, et que tel ne serait pas le cas.
Effectivement il ne découle d'aucune des pièces produites que la banque aurait eu connaissance de cette information.
Il convient de rappeler que la liquidation judiciaire est intervenue le 3 août 2016, soit un peu plus de deux ans après le cautionnement querellé et le début de l'activité de la société RSML. Il est regrettable que les parties n'aient pas jugé utile de produire cette décision du tribunal de commerce, privant la cour de renseignements utiles sur l'historique et l'origine des difficultés de la société.
En toute hypothèse, il ressort de la déclaration de créance de la banque en suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, que les échéances du prêt litigieux ont été honorées, à l'exception de celles du mois de juillet 2016, ce qui tend à démontrer que le crédit octroyé était adapté aux capacités financières de l'emprunteur.
Par ailleurs, monsieur [K] confesse son inexpérience professionnelle en matière de restauration, situation à laquelle la banque est bien évidemment totalement étrangère, et dont on ne peut exclure qu'elle ait participé à l'échec de la société liquidée.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il apparaît que monsieur [K] ne fait aucune démonstration de ce que la banque avait connaissance d'une situation vouée à l'échec, dès l'octroi du crédit que monsieur [K] a garanti.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce monsieur [K] a été débouté de sa demande indemnitaire de 22 500euros en réparation du préjudice moral subi à raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins cet aménagement n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.
Un tel aménagement serait compatible avec les intérêts du créancier, qui en l'espèce ne s'y oppose pas formellement, demandant simplement qu'au cas où l'échelonnement de la dette serait confirmé, la décision à intervenir mentionne une exigibilité sans formalités en cas de non paiement de l'une des échéances prévues.
Or, pas plus qu'en première instance monsieur [K] ne sollicite l'échelonnement de sa dette.
Dans ces conditions, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a accordé un tel aménagement à monsieur [K].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [K], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
sauf en ce qu'il a autorisé monsieur [G] [K] à s'acquitter de sa dette en 23 versements de 200euros et en un 24e versement correspondant au solde,
et statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ;
CONDAMNE monsieur [G] [K] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE monsieur [G] [K] de sa propre demande formulée sur ce même fondement;
CONDAMNE monsieur [G] [K] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT