Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/383
N° RG 23/00379 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLZU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 avril à 08H30
Nous , N.ASSELAIN, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Avril 2023 à 15H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [S]
né le 20 Février 1991 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 11/04/2023 à 14 h 59 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12/04/2023 à 11H00, assisté de C.GIRAUD directrice des services des greffes et lors de la mise à disposition K. MOKHTARI, greffier, avons entendu
[J] [S]
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[J] (ou [J]) [S], né le 20 février 1991 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] le 8 avril 2023, à la suite de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2].
Il a fait l'objet d'un arrêté du 9 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour pendant deux ans. Il avait déjà fait l'objet de deux précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, datés des 12 décembre 2020 et 27 juin 2021.
Par requête en date du 9 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de M.[S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 10 avril 2023 à 15 h 47, le juge des libertés et de la détention a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- ordonné la prolongation de la rétention de M.[S] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M.[S] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 11 avril 2023 à 14 h 59.
M.[S] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 10 avril 2023 et de prononcer sa remise en liberté immédiate.
A cet effet, il indique qu'il souhaite retourner en Algérie, mais expose qu'il a déjà été placé pour une durée de 60 jours en rétention administrative sans que l'administration ait pu le renvoyer dans son pays d'origine.
Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de rechercher si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si ces diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, M.[S] ne conteste pas la régularité de l'arrêté de placement en rétention, indique qu'il souhaite retourner en Algérie, mais qu'il ne veut pas être maintenu en rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours, parce qu'il a déjà été placé pour une durée de 60 jours en rétention administrative sans que l'administration ait pu le renvoyer dans son pays d'origine. Il produit un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 décembre 2022 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
L'administration justifie de la saisine du consul d'Algérie avant même le début de la rétention, par courrier du 14 mars 2023, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, et d'une lettre de rappel du 21 mars 2023. M.[S] a d'ores et déjà été entendu par le consul le 5 avril 2023, et ses empreintes ont été transmises au consulat le 7 avril 2023.
A ce jour, il ne saurait être exigé d'autres diligences de la part de l'administration.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui vient de débuter, il ne peut être affirmé que l'éloignement de M.[S] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisée la totalité de la durée légale maximale de la rétention administrative.
La décision dont appel doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 10 avril 2023.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute-Garonne, à M.[S] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .N.ASSELAIN.
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