Texte intégral
N° RG 24/00399 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSC6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 23 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00073
Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 12 décembre 2023
APPELANTS :
Madame [Y] [J]
née le 12 novembre 1992 à [Localité 17] (76)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparante
Monsieur [R] [P]
né le3 juin 1994 à [Localité 14] (02)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, représenté par Mme [J], munie d'un pouvoir
INTIMÉES :
Société [9]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société [16]
Mr [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société [12]
[10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Société [13]
Service surendettement
BP 855
[Adresse 7]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 mai 2024 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 16 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 23 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Le 15 septembre 2022, M. [R] [P] et Mme [U] ont saisi la [15] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 octobre 2022.
Le 2 mai 2023, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 24 mois avec une mensualité de 520,76 euros et un taux de 0% subordonné à la vente amiable du bien immobilier appartenant aux débiteurs.
M. [P] et Mme [J] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures.
Par jugement du 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Havre, statuant en matière de surendettement, a :
- déclaré recevable le recours ;
- débouté M. [P] et Mme [J] de leur demande ;
- dit que le plan de rééchelonnement élaboré par la commission entrerait en application à compter du mois suivant la notification du jugement ;
- dit que les mesures étaient subordonnées à la vente du bien immobilier au prix du marché ;
- suspendu les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
- dit qu'en cas d'inexécution, les mesures seraient caduques de plein droit ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration expédiée le 23 décembre 2023, M. [P] et Mme [J] ont relevé appel de cette décision.
A l'audience du 16 mai 2024, M. [P] et Mme [J] se désistent de l'appel interjeté. Ils précisent s'être résignés à mettre en vente leur bien immobilier en vue de désintéresser l'ensemble de leurs créanciers.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les intimés ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, lors de l'audience, les appelants se sont désistés de l'appel interjeté.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement.
La charge des dépens d'appel sera supportée par les appelants conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;
Dit que la charge des dépens d'appel sera supportée par M. [R] [P] et Mme [U].
Le greffier La présidente
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