Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 4 SEPTEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18400 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJOA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL - RG n° 24/00904
APPELANTE
LA CLINIQUE [19] ' HÔPITAL PRIVÉ DE [Localité 25], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
Intimée dans la procédure RG n°24/18426
INTIMÉS
M. [U] [E], domicilé à l'hôpital privé de [Localité 24] sis
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Georges LAC'UILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A105
Appelant dans la procédure RG n°24/18426
Mme [R] [X] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Vincent JULÉ-PARADE de la SELASU VJP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E407
M. [Y] [K], domicilé à l'hôpital privé de [Localité 24] sis
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C536
Mme [S] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2100
M. [G] [V]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 03.12.2024 à tiers présent
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Céline ROQUELLE-MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE [Localité 21] (AP-HP), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentée par Me Jeanne DAÏRIEN de l'AARPI DAIRIEN TRANNIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0340
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 11]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 03.12.2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] expose qu'elle était enceinte de 39 semaines lorsque son accouchement par voie basse a été déclenché à la Clinique des Noriets, en raison d'une suspicion de macrosomie et dans un contexte de diabète gestationnel équilibré ; qu'elle subissait une hémorragie du post-partum avec saignement de 1.500 à 2.000 cc.
Elle indique qu'elle a été transférée le jour même au sein de l'hôpital du [Localité 20] afin de poursuite de la prise en charge ; que l'hémorragie cessait, qu'il était immédiatement noté une insuffisance rénale aigüe dès le post-partum ; que les examens réalisés mettaient en évidence une nécrose corticale rénale bilatérale ; l'hypothèse évoquée était un choc hémorragique avec bas débit et probable surdosage d'Exacyl (avec un total de 2,5g administrés).
Contrainte de subir des dialyses régulières, Mme [T] fait valoir qu'elle est en attente d'une greffe de rein, compliquée par une hyper-immunisation causée par les grossesses et aggravée par les transfusions sanguines lors de l'accouchement et qu'elle est, depuis les faits, en arrêt de travail et souffre d'une insuffisance rénale de stade [23]
Par actes en date des 21, 27 mai 2024 et 14 juin 2024, Mme [T] a fait assigner la Clinique des Noriets, l'Oniam, MM. [K], [M] et [V], Mme [Z], l'AP-HP et la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
Voir ordonnée une expertise médicale en gynécologie pour l'évaluation du préjudice subi à la suite des soins ;
Rendre l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine,
Réserver la provision sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
Débouté M. [K] de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [N] [A] ;
Dit que l'expert procédera à l'examen clinique de Mme [T] en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise, et qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
donné à l'expert, lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
I - Sur la responsabilité médicale :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
2/ Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ;
3/ Déterminer l'état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) et reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
4/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
5/ Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et à l'évolution de l'état de santé ;
6/ Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été justifiés, consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits ;
7/ En cas de manquements, donner tous les éléments permettant d'en préciser la nature et le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial de la plaignante comme l'évolution prévisible de celui-ci ;
** Dire si ces actes et soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science ;
** Dans la négative, analyser de façon motivée la nature des défauts d'information, erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
** Préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues,
** Donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés, et les complications présentées ;
** S'il s'agit d'une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l'origine du dommage, d'une infection nosocomiale ; dans ce cas, dire s'il s'agit de la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser la gravité ;
8/ Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites des dits manquements, en précisant pour chacun l'imputabilité ;
9/ Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l'appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis ;
10/ Proposer la date de consolidation des lésions : si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
II - Sur les préjudices de la victime :
11/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
12/ Noter les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
13/ Abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle de l'affection et du/des traitements qu'elle rendait nécessaire, en ne s'attachant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
** la réalité des lésions initiales,
** la réalité de l'état séquellaire,
** l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin de l'incidence d 'un état antérieur ;
14/ Pertes de gains professionnels actuels :
** Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
** En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
** Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
15/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
16/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent.
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
** était révélé avant le fait traumatique,
** a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
** s'il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
** si, en l'absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
17/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
18/ Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
19/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
20/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
21/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
22/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
23/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
24/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
25/ Préjudice sexuel :
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative, préciser s'il s'agit d'une perte ou diminution de la libido, d'une impuissance ou frigidité, d'une perte de fertilité ;
26/ Préjudice d'établissement :
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
27/ Préjudice d'agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
28/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
29/ Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
30/ Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
- Enjoint aux parties de remettre à l'expert :
le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ;
les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l'accord de la victime sur leur divulgation ;
Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état, mais qu'il il pourra également se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits, par tous tiers - médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins - toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
(')
Dit que la partie demanderesse devra verser une consignation de 1.500 euros, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Déclaré l'ordonnance commune à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration du 29 octobre 2024, La clinique des Noriets a interjeté appel du chef dispositif suivant :
« Enjoignons aux parties de remettre à l'expert : les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l'accord de la victime sur leur divulgation. »
Par déclaration du même jour, le docteur [E] a interjeté appel du même chef du dispositif.
Une jonction est intervenue entre ces deux instances par ordonnance du 20 mai 2025 sous le numéro RG 24/18400.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la Clinique des Noriets demande à la cour, de :
Recevoir la Clinique des Noriets en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ;
Constater l'utilité de l'appel soulevé par la Clinique des Noriets,
Par conséquent,
Débouter Mme [T] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel,
Débouter Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réformer partiellement l'ordonnance de référé en date du 22 octobre 2024 en ce qu'elle a conditionné la Clinique des Noriets et tous défendeurs à produire, dans le cadre des opérations d'expertise, les éléments et pièces de nature médicale utiles à sa défense à l'accord préalable de Mme [T] :
« 1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; »
Statuant à nouveau,
Juger que la Clinique des Noriets pourra produire les éléments et pièces, y compris médicale, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées ;
Confirmer les dispositions de l'ordonnance rendue le 22 octobre 2024 pour le surplus ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir essentiellement qu'elle justifiait d'un intérêt légitime à agir au jour de l'appel ; que c'est dans le prolongement de cet appel que le conseil de Mme [B] a versé un courrier officiel aux termes duquel il indiquait que sa cliente produirait un écrit signifiant son absence d'opposition à la communication du dossier médical.
Elle allègue que la condition tenant à l'accord préalable de Mme [W] ne peut être admise dans un litige dont l'objet principal est l'éventuelle responsabilité du professionnel de santé ou établissement de santé, défendeur à l'instance ; que la protection du secret médical à laquelle veille le juge des référés entre en conflit avec les droits de la défense des professionnels de santé. Elle fait état de la jurisprudence de la présente cour.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 4 février 2025, M. [E] demande à la cour, de :
Recevoir le Dr [E], en son appel incident le disant bien fondé ;
Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2024 du chef faisant grief au docteur [E] en ce qu'elle a dit : « Enjoignons aux parties de remettre à l'expert : (') ** les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l'accord de la victime sur leur divulgation ».
Débouter Mme [T] de l'intégralité de ses prétentions et déclarer l'appel recevable,
Et statuant à nouveau :
Autoriser le Dr [E] à produire les pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées ;
Statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il soutient essentiellement que l'appel est recevable, le courrier d'autorisation a été communiqué le 30 octobre 2024 et limite et encadre la communication du dossier en ce qu'il impose l'information préalable de Mme [T] et la communication préalable à son conseil.
Il considère que la libre faculté d'une partie d'interdire à une autre de produire les pièces nécessaires à sa défense contient nécessairement une atteinte disproportionnée à l'égalité des armes découlant du droit au procès équitable. Il souligne que la Cour de cassation considère que la demande d'expertise médicale formée par une partie contient implicitement mais nécessairement une autorisation de levée du secret médical.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, Mme [T] demande à la cour, au visa des articles 905, 546 et 700 du code de procédure civile, de :
Dire Mme [T] recevable et bien fondée en ses écritures ;
In limine litis,
Prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par la Clinique des Noriets sur l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Créteil le 22 octobre 2024 (RG n°24/00904) pour défaut d'intérêt à agir ;
Si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit à la demande de prononcé d'irrecevabilité :
Confirmer en tous points l'ordonnance déférée ;
Débouter M. [E] de l'intégralité de ses prétentions et moyens ;
En tout état de cause,
Condamner la Clinique des Noriets à verser la somme de 10.000 euros à Mme [T] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Clinique des Noriets aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que l'appel est dépourvu de tout intérêt dans la mesure où elle a consenti par écrit et par courrier de son conseil à la communication de son dossier médical. Elle considère qu'il n'y a pas lieu de former des appels de principe sur des litiges inexistants.
Elle allègue que la jurisprudence admet la conception du caractère général et absolu du secret médical ; qu'en matière civile, la levée de ce secret a pu être subordonnée au consentement du patient. Elle estime que la mission respecte scrupuleusement les dispositions légales ainsi que la jurisprudence constante.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 12 février 2025, l'AP-HP demande à la cour, au visa des articles L1110-4, R4127-4 du code de la santé publique, 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de :
Déclarer l'AP-HP recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu'elle a :
Donné à l'expert la mission de « se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit » ; et
Enjoint aux défendeurs de remettre à l'expert, « aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l'accord de la victime sur leur divulgation » ;
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Juger que l'AP-HP pourra produire les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées,
En conséquence :
L'y autoriser,
En tout état de cause,
Débouter Mme [T] et toute autre partie de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante ;
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Elle fait valoir essentiellement que le fait de subordonner la production de pièces protégées par le secret médical à l'autorisation préalable du patient porte une atteinte disproportionnée à l'exercice des droits de la défense de l'AP-HP. Elle considère que la formulation de l'autorisation donnée par Mme [T] dont les parties n'ont eu connaissance qu'après avoir interjeté appel de l'ordonnance ne permet pas de garantir les droits de la défense, car la communication de tout document par la partie demanderesse en amont à la partie défenderesse de sa communication à l'expert lui laisse la possibilité de s'y opposer.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [K] demande à la cour, de :
Donner acte au Dr [K] de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la recevabilité et le bienfondé de l'appel interjeté par la Clinique des Noriets,
Mettre à la charge de tout succombant les dépens, qui seront recouvrés par la société Regnier, pour ceux dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Il expose s'en rapporter sur les mérites de l'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 11 février 2025, l'ONIAM demande à la cour, au visa des articles L1142-1 et suivants et L1110-4 du code de la santé publique, de :
Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2024 en ce qu'elle a donné mission à l'Expert judiciaire de :
« 1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
(')
Enjoignons les parties de remettre à l'expert :
** les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l'accord de la victime sur leur divulgation » ;
Et statuant à nouveau,
Juger que toute partie sera autorisée à communiquer ou demander la communication de toute pièce médicale strictement nécessaire à l'exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2024 pour le surplus ;
Rejeter toute demande contraire ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que bien que le secret médical soit général et absolu, il ne saurait porter atteinte aux droits de la défense et à l'accès à un procès équitable pour toute partie. Il invoque la jurisprudence de la présente cour sur ce point.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, Mme [Z] demande à la cour, au visa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de :
Recevoir Mme [Z] en les présentes conclusions et l'y déclarée bien fondée,
Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2024 par le président du tribunal Judiciaire de Créteil sous le n° RG 24/00904 en ce qu'elle prévoit ce qui suit :
« Donnons à l'expert, lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
I - Sur la responsabilité médicale :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
(')
Enjoignons aux parties de remettre à l'expert :
(')
** les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l'accord de la victime sur leur divulgation ; »
Et, statuant à nouveau :
Modifier les termes contestés de la mission d'expertise comme suit :
« Donnons à l'expert, lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
I - Sur la responsabilité médicale :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise ;
(')
Enjoignons aux parties de remettre à l'expert :
(')
** les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine ; »
Et, en conséquence,
Débouter Mme [T] et toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire à l'encontre de Mme [Z],
Réserver les dépens d'appel.
Elle fait valoir qu'elle entend s'associer à la demande des appelants, considérant que les modalités de communication des pièces médicales fixées par le premier juge sont attentatoires aux principes du contradictoire, de l'égalité des armes et aux droits de la défense. Elle se fonde notamment sur la jurisprudence de la présente cour.
La clinique des Noriets a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions, à M. [V], le 3 décembre 2024 (remis à domicile) et le même jour à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, le 3 décembre 2024 (remis à personne morale).
Mme [Z] a fait signifier ses conclusions, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, le 17 janvier 2025 (à personne morale) et à M. [V], le 15 janvier 2025 (tiers présent à domicile).
L'ONIAM a fait signifier ses conclusions, à M. [V], le 29 janvier 2025, remis à tiers présent à domicile et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, le 22 janvier 2025, remis à personne morale.
M. [E] a fait signifier ses conclusions, à M. [V], le 30 janvier 2025 et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, le 22 janvier 2025, remis à personne morale.
L'AP-HP a fait signifier ses conclusions à M. [V], le 6 mars 2025 (à domicile) et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, le 20 février 2025 (à personne morale).
La Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et M. [V] n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025.
SUR CE,
Mme [X] épouse [T] a conclu dans les deux instances numéros RG 24/18400 et 24/18426 par des conclusions identiques, avant que la jonction soit ordonnée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au moment de l'engagement de l'action (Cass. 3e civ., 27 janv. 2015, n° 13-27.703 : JurisData n° 2015-001504, diffusé).
En l'espèce, la Clinique des Noriets et le docteur [E] ont fait appel par déclarations au greffe du 29 octobre 2024.
L'accord de Mme [T] est également daté du 29 octobre 2024 mais il a été communiqué à l'expert et aux conseils des parties adverses suivant courriel du 30 octobre.
Il en résulte que lorsque l'appel est intervenu, l'accord de Mme [T] n'était pas encore transmis. En outre, des conditions étaient fixées par Mme [T] : elle demandait à être informée de cette transmission par le biais de son avocate et après lui avoir remis une copie en amont, ce qui laissait penser qu'elle entendait encore se réserver la possibilité de s'opposer à une communication.
Il en résulte que la Clinique des Noriets et M. [E] justifient d'un intérêt à agir au jour de l'introduction de la présente instance.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la mission d'expertise
Si les appelants justifient d'un intérêt pour agir au moment de l'introduction de la présente instance par leurs déclarations d'appel, il n'en demeure pas moins que Mme [T] a manifesté dès le lendemain un premier accord pour la communication des pièces médicales dans le cadre de l'expertise.
Elle a d'ailleurs sollicité la copie intégrale de son dossier auprès de l'Hôpital privé de [Localité 24].
Dans un nouveau courrier daté du 18 avril 2025, elle a donné son accord à l'expert d'accéder à son dossier électronique pour y trouver les données nécessaires à la mesure d'instruction.
Il n'est fait état d'aucune difficulté dans cette communication et qui serait le fait de Mme [T].
Dès lors, compte tenu de ce consentement, il n'y a pas de débat sur la communication de ces pièces, Mme [T] ne s'y opposant pas. Ajoutant à l'ordonnance déférée, il convient uniquement de le constater.
Il sera rappelé que la mesure d'instruction n'est diligentée que dans l'intérêt exclusif de la partie qui la demande, de sorte que les parties défenderesses ne peuvent pas être considérées comme partie perdante.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ;
Constatant l'accord exprès de Mme [T] pour la communication des documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et la concernant ;
Dit sans objet la demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise ;
En conséquence,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE