Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01998
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTJC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 10 Juillet 2020 - RG n° 19/00059
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, dispensé de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS et PROCEDURE
M. [Y] [H], salarié de la société [5] (la société) depuis le 25 avril 2005 en qualité d'ouvrier qualifié, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 23 mars 2018.
La société a complété une déclaration d'accident du travail le 5 avril 2018 dans les termes suivants : 'En prenant une palette vide avec le transpalette électrique, en reculant a buté contre une palette vide derrière lui et est tombé.' Il est fait état d'une douleur à l'épaule gauche.
Le certificat médical initial du 4 avril 2018 mentionne un 'traumatisme de l'épaule gauche avec lésion de la coiffe'.
Par courrier du 3 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a informé la société de sa décision de prendre en charge l'accident du travail de M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 3 septembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision, en particulier la matérialité de l'accident.
Le 14 novembre 2018, la commission a rejeté le recours de la société.
Par requête du 31 décembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados pour contester la décision de la commission de recours amiable.
Suivant jugement du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Alençon, auquel a été transféré le contentieux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- débouté la société de ses demandes
en conséquence,
- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 3 septembre 2018 saisie d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail du 23 mars 2018 déclaré par M. [H] selon certificat médical initial du 4 avril 2018
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration expédiée le 14 octobre 2020, la société a formé appel du jugement.
Par mail du 11 octobre 2022, la société a sollicité une dispense de comparution à l'audience du 13 octobre 2022 en raison de l'éloigement géographique.
La cour a fait droit à cette demande.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 17 juin 2021, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 10 juillet 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Alençon
et jugeant à nouveau,
- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du 23 mars 2018 de M. [H] au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident déclaré au terme d'une instruction insuffisante
- déclarer inopposables à la société toutes les conséquences financières y afférentes.
Selon conclusions reçues au greffe le 9 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- constater que la matérialité de l'accident est établie du fait de l'existence d'éléments objectifs et présomptions précises et concordantes et que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge cet accident
- dire et juger que l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle
- déclarer opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [H] dans le cadre de son accident du travail du 23 mars 2018
- débouter la société de ses demandes
- si par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée, la caisse sollicite que les frais soient mis à la charge de la société.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En application de cet article, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dés lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. À ce titre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il incombe à la caisse dans ses rapports avec l'employeur de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations de la victime. Les allégations du salarié doivent en effet être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, M. [Y] [H], salarié de la société [5] depuis le 25 avril 2005, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 23 mars 2018.
La société a complété une déclaration d'accident du travail le 5 avril 2018 dans les termes suivants : 'En prenant une palette vide avec le transpalette électrique, en reculant a buté contre une palette vide derrière lui et est tombé.' Il est fait état d'une douleur à l'épaule gauche.
Le certificat médical initial du 4 avril 2018 mentionne un 'traumatisme de l'épaule gauche avec lésion de la coiffe'.
Dans le cadre de l'enquête menée par la caisse, M. [H] a décrit son accident comme suit : 'en allant chercher une palette vide à l'extérieur avec le transpalette électrique, en reculant pour sortir a buté contre une palette vide derrière et est tombé'. Sa chute a provoqué une douleur à l'épaule gauche. Il situe l'heure de l'accident à 9 heures 30 minutes alors qu'il se trouvait dans l'atelier Laquage extérieur, c'est à dire sur son lieu de travail habituel.
La société conteste la matérialité de cet accident invoquant notamment le caractère tardif du certificat médical initial, le fait que le salarié a continué de travailler jusqu'à la fin de sa journée de travail et l'absence de témoins de l'accident.
Il est en effet établi que le certificat médical initial qui constate le traumatisme de l'épaule gauche avec lésion de la coiffe est daté du 4 avril 2018 alors que l'accident allégué est daté du 23 mars 2018.
De même, M. [H] a continué de travailler jusqu'à sa fin de journée de travail fixée à 12 heures et aucun témoin n'a assisté à l'accident.
Toutefois, les lésions médicalement constatées le 4 avril 2018 sont compatibles avec la description de l'accident (chute à l'origine de lésions au niveau de l'épaule gauche).
Ensuite, le registre de l'infirmerie 'd'accidents du travail bénins' de la société mentionne que le 23 mars 2018, à 9 heures 30, M. [H] a déclaré un accident du travail : 'en allant chercher une palette à l'extérieur avec le transpalette électrique, en reculant pour la sortir a chuté contre une palette vide derrière et est tombé' le siège des lésions se situant au niveau de l'épaule gauche.
Par ailleurs, aux termes du questionnaire rempli par l'employeur, celui-ci déclare que le jour de l'accident, il n'a pas constaté de lésions, mais que le lendemain, il a pu relever un 'hématome au niveau du bras gauche' ce qui constitue un indice corroborant l'existence d'une chute occasionnant une blessure au bras gauche.
Il est aussi précisé par l'employeur que les conditions de travail du salarié expliquent l'absence de témoins, puisque M. [H] travaillait 'en extérieur', c'est à dire à l'extérieur des bâtiments, au moment de l'accident.
Le salarié a indiqué par ailleurs qu'il pensait initialement que son accident n'aurait pas de conséquences : 'je pensais que ça allait passer, pas grave sur le moment, juste une douleur suite à la chute', ce qui explique qu'il a pu continuer de travailler le jour des faits.
Compte tenu de ces observations, les déclarations constantes de M. [H] sur les circonstances de son accident sont corroborées par des éléments objectifs.
La caisse rapporte la preuve du fait dommageable (chute provoquée par la présence d'une palette alors que le salarié reculait) survenu aux temps et lieu du travail (le 23 mars 2018 à 9 heures 30 sur son lieu de travail habituel).
Il est donc établi que M. [H] a été victime le 23 mars 2018 d'un accident du travail à l'origine des lésions constatées par le certificat médical initial du 4 avril 2018.
Les soins et arrêts de travail prescrits par la suite à M. [H] sont présumés imputables à cet accident, étant rappelé que la société ne conteste que la matérialité de l'accident.
La société sera déboutée de ses demandes, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions sauf à dire que la décision de la commission de recours amiable est datée du 14 novembre 2018 et non du 3 septembre 2018 comme indiqué par erreur dans le jugement.
Y ajoutant, comme le demande la caisse en cause d'appel, sa décision de prise en charge de l'accident de M. [H] du 23 mars 2018 et des soins et arrêts de travail afférents au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée opposable à la société.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf à dire que la décision de rejet de la commission de recours amiable est datée du 14 novembre 2018;
Y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de prendre en charge l'accident du travail de M. [H] du 23 mars 2018 et les soins et arrêts de travail afférents, au titre de la législation sur les risques professionnels;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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