Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022
(n° 2022/ 157 , 25 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01104 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJLY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2014000094
APPELANTS
Monsieur [M] [U], en sa qualité d'héritier de Madame [V] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
né le 03 Février 1967 à [Localité 15]
Madame [CF] [U], en sa qualité d'héritier de Madame [V] [R]
[Adresse 8]
[Localité 3]
née le 22 Septembre 1969 à [Localité 14]
Madame [N] [O] [K] [U], en sa qualité d'héritier de Madame [V] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
née le 08 Août 1972 à [Localité 14]
Madame [A] [S]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
née le 27 Mai 1950 à [Localité 15]
Madame [X] [DZ]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le 10 Février 1953
Madame [D] [C]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
née le 15 Juin 1955 à [Localité 18]
SAS SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION MARENNAISE « SO.DI.MAR » Société immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le N° 344 190 566, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 16]
[Adresse 16]
SARL LAVOISIER VOYAGES Société immatriculée au RCS de SAINTES sous le N° 400 273 496, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 17]
[Localité 2]
SARL LECAF Société immatriculée au RCS de SAINTES sous le N° 390 773 927, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
SAS AUNIS-DISTRIBUTION - DISTRIBUTION ROCHEFORTAISE « AUDIS DISROCH » Société immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le N° 417 180 155, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Adresse 10]
SARL [F] SARLU immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le N° 334 832 433, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Adresse 10]
SAS SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION ROYANNAISE « SO.DIS.ROY » Société immatriculée au RCS de SAINTES sous le N° 309 812 881, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 17]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, et ayant pour avocat plaidant, Me Charlotte de LAGAUSIE, SCP GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GENERALI VIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
ayant pour avocat plaidant, Me Kiril BOUGARTCHEV et Me Lisa JANASZEWICZ, Cabinet BOURGARTCHEV MOYNE ASSOCIES AARPI, toque P 0048
INTIMÉE
Madame [Y] [JG]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Née le 1er octobre 1934 à [Localité 13] (17)
De nationalité française
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 octobre 2022 , prorogé au 19 octobre 2022 et au 26 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
****
La compagnie GENERALI a commercialisé auprès de différentes sociétés, par l'intermédiaire du cabinet EGRS (nom commercial de Mme [Y] [JG]), des contrats de retraite permettant de compléter le régime de retraite obligatoire (régime de base et régime complémentaire).
Ces contrats sont souscrits à titre collectif, par une personne morale 'employeur' et pour chaque contrat d'assurance groupe, des comptes individuels sont ouverts au nom de chaque salarié crédités des versements de cotisations effectués par l'employeur.
Ils ont vocation à assurer aux cadres de l'entreprise, le règlement d'une rente complémentaire retraite et d'un capital qui doivent être servis par l'assureur à la demande de l'affilié (le salarié) lorsque celui-ci fait valoir ses droits à retraite.
Lors de la souscription sont émis :
- un certificat d'adhésion attestant de l'adhésion de l'entreprise souscrivant au contrat pour le compte de ses affiliés,
- un certificat d'affiliation propre à chaque salarié effectivement affilié.
Le paiement des primes doit intervenir trimestriellement par règlement d'un taux de cotisation contractuellement fixé par chaque convention souscrite à concurrence d'un pourcentage sur les salaires versés aux cadres concernés.
Le cabinet EGRS, gestionnaire du contrat, devait adresser aux assurés un bordereau de versement des cotisations faisant apparaître, sous la forme d'un tableau récapitulatif, le montant des salaires trimestriels pour chaque cadre concerné et le montant des primes appelées.
A réception de chacun des bordereaux de versement, les assurés adressaient au cabinet EGRS un chèque émis à son ordre, correspondant au montant total du bordereau. Par suite, le cabinet EGRS devait reverser à GENERALI le montant de cette cotisation qui devait abonder les contrats d'épargne retraite souscrits.
A la suite de dysfonctionnements constatés dans la gestion du cabinet EGRS en juillet 2010, GENERALI a diligenté un audit du portefeuille 'Retraite Collective' qui a mis à jour diverses irrégularités et notamment :
* une absence de reversement par le cabinet EGRS à GENERALI de tout ou partie des primes versées par les clients de sorte que nombre de contrats d'assurance souscrits ont été « mis en réduction » ;
* des déclarations partielles de cotisations, le cabinet EGRS diminuant le montant des salaires déclarés à GENERALI ou ne mentionnant pas auprès de GENERALI, un certain nombre d'affiliés, pour conserver ensuite entre ses mains le différentiel ;
* la souscription de conventions supplémentaires à l'insu des entreprises adhérentes et de GENERALI laissant présumer que le cabinet EGRS avait forgé, de toutes pièces, des bulletins d'affiliation à des conventions apocryphes ;
* l'existence d'états de situation irréguliers établis par EGRS à l'attention de ses clients.
A l'issue de l'audit, Mme [Y] [JG] a reconnu des détournements et signé le 6 juillet 2010 une reconnaissance de dette à GENERALI pour un montant de 1.063.463,40 euros correspondant à des primes encaissées à l'égard de 7 clients du cabinet EGRS et non reversées à GENERALI VIE.
Le 22 juillet 2010, M. [VO], directeur des réseaux courtiers chez GENERALI a adressé au cabinet EGRS un courrier indiquant mettre un terme aux relations commerciales les unissant et procéder à la fermeture définitive de son 'code intermédiaire'. Il a également informé les assurés qu'ils devaient désormais régler les primes afférentes à leurs contrats directement entre les mains de GENERALI.
Le 30 août 2010, GENERALI a assigné Mme [Y] [JG] devant le président du tribunal de grande instance de SAINTES, statuant en la forme des référés, aux fins de voir constater sur le fondement de la reconnaissance de dette signée par Mme [JG] que celle-ci était débitrice à son égard d'une créance certaine, liquide, et exigible de 1.063.463,40 euros, sauf à parfaire et, en conséquence, de la condamner à lui payer cette somme à titre provisionnel.
Le 28 septembre 2010, le président du tribunal de grande instance de SAINTES s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de SAINTES lequel, par ordonnance du 16 décembre 2010, a condamné Mme [JG] à payer à GENERALI la somme provisionnelle de 1.063.463,10 euros, a débouté Mme [JG] de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée à payer à GENERALI la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
Une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été ordonnée sur un bien immobilier appartenant à Mme [JG] situé à [Adresse 4] (17) puis a été convertie en hypothèque définitive.
A la suite de la vente de son bien immobilier, Mme [JG] a finalement adressé à GENERALI un règlement de la somme de 475. 012,87 euros. GENERALI a indiqué placer sous séquestre lesdits fonds et les intérêts produits 'pour le compte de qui il appartiendra», dans l'attente de l'issue tant de la procédure pénale que de la procédure civile, afin qu'il soit possible d'affecter les fonds en conséquence.
Le 15 novembre 2010, GENERALI a déposé une plainte simple suivie le 6 septembre 2012 d'une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Mme [JG] des chefs de faux, usage de faux, escroquerie, abus de confiance et de recel de ces délits.
Les sociétés SODISROY, LAVOISIER VOYAGE, AUDIS DISROCH, SODIMAR, les consorts [U] ([W], [CF] et [N] [U], en leurs qualités d'héritiers de [V] [R]), les sociétés [F], CLAMAX, et LECAF ainsi que M. [P] [R] ont assigné la compagnie GENERALI entre les mois de mai 2012 et octobre 2013 devant différentes juridictions afin d'obtenir l'exécution forcée des conventions d'assurance retraite souscrites auprès d'elle par l'intermédiaire du cabinet EGRS.
Parallèlement, par acte du 8 novembre 2012, la compagnie GENERALI a assigné Mme [Y] [JG] en intervention forcée et appel en garantie devant le tribunal de commerce de PARIS.
Par décision en date du 12 février 2014, le tribunal de commerce de PARIS a ordonné la jonction des sept procédures devenues pendantes devant lui.
Par jugement en date du 22 mai 2014, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par GENERALI.
Par jugement en date du 30 octobre 2015, le tribunal de commerce a désigné M. [I] [Z] en qualité d'expert, remplacé le 25 janvier 2016 par M. [T] [NN], avec notamment pour mission de :
-se faire remettre par chacune des parties toute documentation nécessaire à la réalisation de
sa mission et notamment :
*l'ensemble des certificats d'adhésion aux conventions d'assurance retraite souscrites par CLAMAX, [F], AUDIS DISROCH, SODIMAR, LECAF, SODISROY et LAVOISER VOYAGES ainsi que par M. [P] [R] et Mmes [V] [R], [A] [S], [D] [C] et [X] [DZ] ou leurs employeurs respectifs auprès du cabinet EGRS ou de GENERALI ;
* l'ensemble des bulletins individuels d'affiliation délivrés au titre des conventions susvisées ;
* l'ensemble des bulletins de salaires des bénéficiaires desdites conventions ;
* l'ensemble des documents (courriers, bordereaux) afférents aux cotisations payées, dues ou appelées au titre desdites conventions ;
* l'intégralité des justificatifs de paiement (copies de chèques ou de talons de chèques et relevés de compte bancaire idoines) des cotisations dues au titre desdites conventions ;
* tous éléments permettant, plus généralement, de dire si les conventions et versements visés plus haut sont ou non opposables à GENERALI ;
* toute correspondance y relative échangée entre CLAMAX, [F], AUDIS DISROCH, SODIMAR, LECAF, SODISROY, et LAVOISIER VOYAGES, ainsi que par M. [P] [R] et Mmes [V] [R], [A] [S], [D] [C] et [X] [DZ] ou leurs employeurs respectifs auprès du cabinet EGRS ou GENERALI ;
* entendre tous tiers sachant et se faire remettre par ces derniers, toute documentation utile à l'accomplissement de sa mission ;
* dresser la liste des conventions d'assurance retraite effectivement souscrites par CLAMAX, [F], AUDIS DISROCH, SODIMAR, LECAF,SODISROY et LAVOISIER VIYAGES ainsi que par M. [P] [R] et Mmes [V] [R], [A] [S], [D] [C] et [X] [DZ] ou leurs employeurs respectifs auprès de GENERALI et demeurant valables à ce jour (les « conventions en vigueur »), en excluant les conventions résiliées, annulées, privées d'effet ou caduques, sur la base des éléments produits par les parties ;
* dresser la liste des salariés individuellement affiliés au titre de chacune des conventions en vigueur ainsi que leurs périodes d'affiliation respectives ;
* dresser la liste des cotisations effectivement réglées, au titre des conventions en vigueur, entre les mains du cabinet EGRS, d'une part et des reversements effectués par EGRS entre les mains de GENERALI, d'autre part ;
* reconstituer les valeurs de transfert des contrats souscrits au jour de l'introduction de l'instance au regard des règles de capitalisation des contrats conclus et le cas échéant, la reconstitution de la valeur des rentes et capitaux dus aux salariés affiliés ayant fait valoir leurs droits à la retraite.
M. [NN] a déposé son rapport le 12 juillet 2017.
Le 13 août 2019, le juge d'instruction saisi a rendu une ordonnance de renvoi de Mme [Y] [JG] devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance, infraction commise notamment au préjudice de GENERALI. Il n'est pas justifié de l'issue de la procédure, GENERALI indiquant que le dossier n'a toujours pas été audiencé.
Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2019, le tribunal de commerce de PARIS, a :
- dit les actions de la SAS SODIMAR, de la SOCIETE DE DISTRIBUTION ROYANNAISE SODISROY et la SARL LAVOISIER-VOYAGES prescrites ;
- constaté l'existence de conventions d'assurance collective retraite souscrite par la SAS CLAMAX auprès de GENERALI sous le numéro 08940008350 ;
- constaté que la SAS CLAMAX a versé l'ensemble des primes afférentes à ces contrats ;
- dit qu'il y a lieu de condamner GENERALI VIE à procéder à l'exécution forcée de ces contrats;
- condamné GENERALI VIE à procéder à la reconstitution des valeurs de transfert de chacun des contrats susvisés correspondant aux primes réellement versées assorties des intérêts contractuellement prévus, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, soit :
o 85.033,21 euros pour M. [E]
o 13.862,58 euros pour M. [HM]
o 24.421,50 euros pour M. [PH]
o 5.290,67 euros pour M. [J]
o 54.558,83 euros pour M. [E]
o 1. 450,68 euros pour M. [H]
- condamné GENERALI VIE à indemniser CLAMAX du préjudice subi comme suit :
o 85.033,21 euros pour M. [E]
o 13.862,58 euros pour M. [HM]
o 24.421,50 euros pour M. [PH]
o 5.290,67 euros pour M. [J]
o 54.558,83 euros pour M. [E]
o 1. 450,68 euros pour M. [H]
- débouté [F] et AUDIS DISROCH de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- constaté l'existence de conventions d'assurance collective retraite souscrite par la SARL LECAF auprès de GENERALI VIE sous le numéro 33681 ;
- constaté que LECAF a versé l'ensemble des primes afférentes à ce contrat pour un montant de 68.267,61 euros ;
- dit qu'il y a lieu de condamner GENERALI VIE à procéder pour la SARL LECAF à l'exécution forcée de ce contrat ;
- condamné GENERALI à procéder pour LECAF à la reconstitution des valeurs de transfert du contrat susvisé correspondant aux primes réellement versées assorties des intérêts contractuellement prévus, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement :
o 65.407,91 euros pour M. [B],
- condamné GENERALI VIE à indemniser la SARL LECAF du préjudice subi soit la somme de 65.407,91 euros pour M. [B],
- débouté la SARL LECAF de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
- constaté l'existence de conventions d'assurance collective souscrite par SEUDIS auprès de GENERALI VIE sous les numéros 31590 devenu 37803 et 37804 et que SEUDIS a versé l'ensemble des primes afférentes à ces contrats ;
- constaté que M. [P] [R] est affilié au titre des 2 contrats numérotés 37803 et 37804 et qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2011 ;
- dit qu'il y a lieu de condamner GENERALI VIE à l'exécution forcée de ces contrats et ce à effet rétroactif du 23 juin 2015 ;.
- condamné GENERALI VIE à procéder à la reconstitution des valeurs de transfert de chacun des contrats susvisés correspondant aux primes réellement versées assorties des intérêts contractuellement prévus, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
- condamné GENERALI VIE au versement des rentes afférentes à ces deux contrats à compter du 23 juin 2015 ;
- dit que Mme [Y] [JG] a agi en qualité de mandataire de la SA GENERALI VIE;
- débouté GENERALI VIE de sa demande d'appel en garantie de Mme [Y] [JG];
- condamné GENERALI VIE à payer à la SAS CLAMAX, la SARL LECAF et M. [P] [R] la somme de 10.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SA GENERALI aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,29 euros dont 11,47 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 6 janvier 2020, enregistrée au greffe le 21 janvier, la SA GENERALI VIE a interjeté appel tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a:
*dit que Mme [Y] [JG] a agi en qualité de mandataire de la SA GENERALI VIE:
* débouté la SA GENERALI VIE de sa demande d'appel en garantie de Mme [Y] [JG].
Par déclaration électronique du 30 janvier 2020, enregistrée au greffe le 11 février 2020, la SAS SODIMAR et les consorts [U], la SAS AUDIS DISROCH, Mme [A] [S] et Mme [X] [DZ], la SARL [F], la SAS SODISROY, la SARL LAVOISIER VOYAGES, Mme [D] [C], et la SARL LECAF ont interjeté appel tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a :
*dit les actions de la SAS SODIMAR prescrites et débouté en conséquence cette dernière ainsi que les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes,
* dit les actions de la SODISROY et de la SARL LAVOISIER-VOYAGES prescrites, et débouté en conséquence ces dernières ainsi que Mmes [A] [S] et [D] [C] de l'ensemble de leurs demandes,
* débouté les sociétés AUDIS DISROCH et [F] ainsi que Mmes [A] [S] et [X] [DZ] de leurs demandes, fins et conclusions,
* débouté la SARL LECAF de ses demandes de condamnation à l'encontre de la compagnie GENERALI pour les salariés autres que M. [B],
* et plus généralement en toutes ses dispositions causant grief aux appelants.
Par ordonnance du 7 septembre 2020, la jonction des dossiers a été prononcée sous le numéro de RG 20/01104.
Toutes les parties ont constitué avocat à l'exception de Mme [Y] [JG], intimée défaillante.
Par acte d'huissier du 29 avril 2020, la SA GENERALI VIE justifie avoir signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions du 31 mars 2020 à Mme [JG]. Par acte d'huissier du 18 novembre 2020, la SA GENERALI VIE justifie avoir signifié par acte d'huissier ses conclusions en date du 16 octobre 2020 à Mme [JG]. Par acte d'huissier du 26 février 2021, SA GENERALI VIE justifie avoir signifié ses conclusions du 15 février 2021 à Mme [JG]. Il n'était en revanche pas justifié de la signification à Mme [JG] de ses dernières conclusions récapitulatives d'appelant, d'intimé et d'appel incident n°3 en date du 17 septembre 2021.
Par acte d'huissier du 20 janvier 2021 Mme [A] [S], Mme [X] [DZ] et la SAS AUDIS- DISROCH justifient avoir signifié leurs dernières conclusions en date du 15 janvier 2021 à Mme [JG].
Par acte d'huissier du 20 janvier 2021, la SARL [F] justifie avoir signifié ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2021 à Mme [JG].
Par acte d'huissier du 20 janvier 2021, la SARL LECAF justifie avoir signifié ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2021 à Mme [JG].
Par acte d'huissier du 20 janvier 2021, la SODIMAR et les consorts [U] justifient avoir signifié leurs conclusions en date du 15 janvier 2021 à Mme [JG]. Ils n'était en revanche pas justifié de la signification de leurs dernières conclusions responsives d'appelant n°2 du 12 novembre 2021 à Mme [JG].
Par acte d'huissier du 20 janvier 2021, la SAS SODIROY, la SARL LAVOISIER VOYAGES, Mme [S] [A], et Mme [C] [D] justifient avoir signifié leurs conclusions du 15 janvier 2021 à Mme [JG]. Il n'était en revanche pas justifié de la signification de leurs dernières conclusions responsives d'appelant n°2 du 12 novembre 2021 à Mme [JG].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2021 la société [F] demande à la cour, au visa à titre principal de l'article 1134 du code civil et, à titre subsidiaire l'article L511-1 III du code des assurances et 1384 alinéa 5 du code civil, de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à titre principal d'exécution forcée du contrat et de reconstitution des valeurs de transfert et à titre subsidiaire d'indemnisation du préjudice subi ;
Statuant à nouveau,
- juger que les conventions d'assurance collective retraite souscrite par la SARL [F] auprès de la compagnie GENERALI sous les numéros 08940008116, 08940008101 existent ;
- juger que la SARL [F] a versé l'ensemble des primes afférentes à ces contrats ;
- juger qu'il y a lieu de condamner la société GENERALI à procéder à l'exécution forcée de ces contrats ;
En conséquence,
- condamner GENERALI à procéder à la reconstitution des valeurs de transfert de chacun des contrats susvisés correspondant aux primes réellement versées assortie des intérêts contractuellement prévus, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter dela décision à intervenir, soit une somme de 40 398,39 euros ;
- juger à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L 511-1 III du code des assurances et 1384 alinéa 5du code civil que Mme [JG] était mandataire de GENERALI ;
- juger que GENERALI est civilement responsable des préjudices causés par son mandataire dans le cadre de ses fonctions ;
-condamner GENERALI à indemniser la SARL [F] du préjudice subi dont le montant sera fixé à la valeur de transfert des contrats au jour du jugement soit une somme de 40.389,39 euros ;
- condamner GENERALI à lui verser une somme de 20.000 euros sur lefondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2021, la société AUDIS DISROCH ainsi que Mmes [S] et [DZ] sollicitent de la cour, au visa à titre principal de l'article 1134 du code civil et, à titre subsidiaire l'article L 511-1 III du code des assurances et 1384 alinéa 5 du code civil, de :
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société AUDIS DISROCH de ses demandes tant d'exécution forcée des contrats que d'indemnisation du préjudice subi ;
Statuant à nouveau,
- juger que les conventions d'assurance collective retraite souscrite par la société AUDIS DISROCH auprès de la compagnie GENERALI sous les numéros 08940008399, 08940008400 et 08940008401 existent ;
- juger que la SAS AUDIS DISROCH a versé l'ensemble des primes afférentes à ces contrats ;
- juger que Mme [A] [S] et Mme [X] [DZ] étaient affiliées au titre de cescontrats et ont fait valoir leurs droits à retraite respectivement les 1er février 2014 et 1er septembre 2013 ;
- juger à titre principal, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, qu'il y a lieu de condamner GENERALI à procéder à l'exécution forcée de ces contrats ;
En conséquence,
- condamner GENERALI à procéder à la reconstitution des valeurs de transfert de chacun des contrats susvisés correspondant aux primes réellement versées assortie des intérêts contractuellement prévus, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
En conséquence,
- condamner GENERALI à procéder au versement des rentes et capitaux dus à Mme [D] [C] et Mme [A] [S] après reconstitution de celles-ci auregard des salaires perçus et des primes versées, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, soit ;
- Mme [S] : 25.690,39 euros
- Mme [DZ] : 52.166,19 euros
- société AUDIS DISROCH : 355.966,21 euros.
-juger à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L511-1 III du code des assurances et 1384 alinéa 5 du code civil que Mme [JG] était mandataire de GENERALI ;
- juger que GENERALI est civilement responsable des préjudices causés par son mandataire dans le cadre de ses fonctions ;
- condamner GENERALI à indemniser la SAS AUDIS DISROCH, Mme [S] et Mme [DZ] du préjudice subi dont le montant sera fixé à la valeur de transfert des contrats au jour du jugement à déterminer soit :
- Mme [S] : 25 690,39 euros
- Mme [DZ] : 52 166,19 euros
- société AUDISDISROCH : 355 966,21 euros.
- condamner GENERALI à verser à la société AUDIS DISROCH une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2021, la société LECAF sollicite de la cour, au visa à titre principal de l'article 1134 du code civil et, à titre subsidiaire l'article L511-1 III du code des assurances et 1384 alinéa 5 du code civil, de: - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la GENERALI à la reconstitution des valeurs de transfert du contrat en ce qui concerne M. [B] sur la base des primes versées, soit 65.407,91 euros ;
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société LECAF hormis en ce qui concerne M. [B] ;
Statuant à nouveau,
- rejeter la fin de recevoir tirée de la prescription ;
- juger que la convention d'assurance collective retraite souscrite par la société LECAF auprès de GENERALI sous le numéro 33681 (sic);
- constater que la SARL LECAF a versé l'ensemble des primes afférentes à ce contrat pour un montant de 68.267,61 euros;
- juger qu'il y a lieu de condamner GENERALI à procéder à l'exécution forcée de ce contrat;
En conséquence,
- condamner GENERALI à procéder à la reconstitution des valeurs de transfert du contrat susvisé correspondant aux primes réellement versées assortie des intérêts contractuellement prévus, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, soit 65.407,91 euros pour le salarié [B] et 12.404,72 euros pour les autres salariés ;
-juger à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L511-1 III du code des assurances et 1384 alinéa 5 du code civil que Mme [JG] était mandataire de GENERALI ;
- juger que GENERALI est civilement responsable des préjudices causés par son mandataire
dans le cadre de ses fonctions ;
- condamner GENERALI à indemniser la SARL LECAF du préjudice subi dont le montant sera fixé à la valeur de transfert des contrats au jour du jugement soit 65.407,91 euros plus 12.404,72 euros pour un total de 77.812,63 euros ;
- condamner GENERALI à verser à la société LECAF une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2021, la société SODIMAR et les consorts [U] demandent à la cour, au visa à titre principal de l'article 1134 du code civil et, à titre subsidiaire l'article L511-1 III du code des assurances et 1384 alinéa 5 du code civil, de :
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que l'action de la société SODIMAR et des consorts [U] était prescrite ;
Statuant à nouveau,
- rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Sur le fond ;
- juger que les conventions d'assurance retraite collective souscrite par la société SODIMAR auprès de GENERALI sous les numéros 98015,98014, 8371, 8373 existent ;
- juger que la société SODIMAR a versé l'ensemble des primes afférentes à ces contrats ;
- juger que Mme [V] [R] était affiliée au titre de ces contrats et a fait valoir ses droits à retraite le 1er janvier 2012 ;
- juger à titre principal, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, qu'il y a lieu de condamner GENERALI à procéder à l'exécution forcée de ces contrats ;
En conséquence,
- condamner GENERALI à procéder à la reconstitution des valeurs de transfert de chacun des contrats susvisés correspondant aux primes réellement versées assortie des intérêts contractuellement prévus, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à hauteur des sommes définies par l'expert et majorée le cas échéant des intérêts attendus soit ;
- 63.021,13 euros pour M. [G],
- 22.734,70 euros concernant M. [L],
- 35.944, 24 euros concernant M. [WI],
- 409.404,24 euros concernant M. [UV] [R],
En conséquence,
- condamner GENERALI à procéder au versement des rentes et capitaux dus à Mme [V] [R] après reconstitution de celle-ci au regard des salaires perçus et des primes versées, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir à hauteur des sommes définies par l'expert et majorée la cas échéant des intérêts attendus soit la somme de 150 774,78 euros ;
- juger à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L511-1 III du code des assurances et 1384 alinéa 5 du code civil que Mme [JG] était mandataire de GENERALI ;
- juger que GENERALI est civilement responsable des préjudices causés par son mandataire dans le cadre de ses fonctions ;
- condamner GENERALI à indemniser la SODIMAR et les consorts [U] du préjudice subi dont le montant sera fixé à la valeur de transfert des contrats soit :
- 150.774,78 euros au bénéfice des ayants droits de [V] [R],
- 63.021,13 euros pour M. [G],
- 22.734,70 euros concernant M. [L],
- 35.944, 24 euros concernant M. [WI],
- 409 404,24 euros concernant M. [UV] [R],
- condamner, sous mêmes conditions d'astreinte, GENERALI à procéder à la reconstitution de la valeur de transfert des contrats au jour du jugement conformément aux règles prévues auxdits contrats au regard des cotisations effectivement versées par la société SODIMAR;
- condamner GENERALI à verser à la société SODIMAR et aux consorts [U], chacun, une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernière écritures notifiées par voie électronique le 12 novembre 2021, les sociétés SODISROY, LAVOISIER VOYAGES, et Mmes [A] [S] et [D] [C] demandent à la cour, au visa à titre principal l'article 1134 du code civil et, à titre subsidiaire l'article L511-1 III du code des assurances et 1384 alinéa 5 du code civil, de :
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que l'action de la société SODISROY et de la société LAVOISIER VOYAGES était prescrite ;
Statuant à nouveau,
- rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Sur le fond :
- constater l'existence de conventions d'assurance collective retraite souscrite par la SARL SODISROY auprès de la compagnie GENERALI sous les numéros 31198, 95056, 08602, 8397, 8398, 95008, 95056, 95956A, 95056B 65 ;
- constater l'existence d'une convention d'assurance collective retraite souscrite par la SARL
LAVOISIER VOYAGES sous référence 0894008352 ;
- constater que la SAS SODISROY a versé l'ensemble des primes afférentes à ces contrats;
- constater que la SARL LAVOISIER VOYAGE a versé l'ensemble des primes afférentes à ce contrat;
- constater que GENERALI a reconnu devant l'expert judiciaire l'existence de ce contrat et la valeur de transfert à hauteur de 22.665,25 euros;
- la condamner en tant que de besoin à l'exécution forcée de ce contrat LAVOISIER VOYAGES sous référence 0894008352 ;
- constater que Mme [D] [C] et Mme [A] [S] étaient affiliées au titre de ces contrats et ont fait valoir leurs droits à retraite respectivement les 01/07/2015 et le 1er février 2014;
- juger à titre principal, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, qu'il y a lieu de condamner GENERALI à procéder à l'exécution forcée de ces contrats ;
En conséquence,
- condamner GENERALI à procéder à la reconstitution des valeurs de transfert de chacun des contrats susvisés correspondant aux primes réellement versées assortie des intérêts contractuellement prévus, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sur la base des valeurs de transfert reconstituées par l'expert,selon un tableau fourni ;
En conséquence,
- condamner GENERALI à procéder au versement des rentes et capitaux dus à Mme [D] [C] et Mme [A] [S] après reconstitution de celles-ci au regard des salaires perçus et des primes versées, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sur la base des valeurs de transfert retenues par l'expert soit;
- 32.93074 euros au titre du contrat 31198 pour Mme [S],
- 25.790,21 euros au titre du contrat 31198 pour Mme [C],
- 32 930, 74 euros au titre du contrat 95056 pour Mme [C],
- juger à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L511-1 III du code des assurances et 1384 alinéa 5 du code civil que Mme [JG] était mandataire de GENERALI ;
- juger que GENERALI est civilement responsable des préjudices causés par son mandataire dans le cadre de ses fonctions ;
- condamner GENERALI à indemniser la société SODISROY, la société LAVOISIER VOYAGES, Mme [C] et Mme [S] du préjudice subi dont le montant sera fixé à la valeur de transfert des contrats au jour du jugement à déterminer par l'expertise judiciaire, soit les valeurs de transfert retenues par l'expert dans le tableau transmis, soit au total pour la société SODISROY, après correction des montants retenus pour M. [E] une somme de 863.992,93 euros,
- 28.953,80 euros au titre du contrat 31198 pour Mme [S]
- 22.102,29 euros au titre du contrat 31198 pour Mme [C]
- 32.930,74 euros au titre du contrat 95056 pour Mme [C]
- condamner GENERALI à verser à la société SODISROY une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant, d'intimé et d'appelant incident n°3 notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021 la compagnie GENERALI, demande à la cour, au visa de l'article 6 de la CEDH, des articles 2, 1315, 1134 (anciens) et suivants et 1998 du code civil, des articles 9, 144, 699 et 700 du code de procédure civile, des articles L.114-1, L.114-2 et L.511-1 du code des assurances, de :
Statuant sur l'appel interjeté par les sociétés SODIMAR et AUTRES
A titre principal, de :
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
* jugé irrecevable car prescrite l'action des sociétés SODIMAR, SODISROY et LAVOISIER-VOYAGES ;
* débouté les sociétés AUDIS DISROCH, [F] et LECAF ainsi que Mmes [A] [S], [D] [C], [X] [DZ] et [V] [R] prise en la personne de ses héritiers, les consorts [U], de leurs demandes, ces dernières ne rapportant ni la preuve de l'existence de l'ensemble des conventions d'assurance retraite dont elles sollicitent l'exécution forcée, ni celle de l'affiliation individuelle de leurs salariés auxdites conventions, ni celle de la réalité de l'ensemble des paiements de cotisations prétendument effectués entre les mains du cabinet EGRS ;
A titre subsidiaire,
dans l'hypothèse où l'action des sociétés SODIMAR, SODIROY et LAVOISIER VOYAGES serait jugée recevable et où le jugement serait infirmé sur ce point, de :
* débouter les sociétés SODIMAR, SODIROY et LAVOISIER VOYAGES de l'intégralité de leurs demandes faute, pour ces dernières, de prouver conformément à leurs prétentions et de démontrer l'existence de l'ensemble des conventions d'assurance retraite dont elles sollicitent l'exécution forcée, l'affiliation individuelle de leurs salariés auxdites conventions comme la réalité de l'ensemble des paiements de cotisations prétendument effectués entre les mains du cabinet EGRS,
En tout état de cause, de :
* condamner chacune des appelantes, en ce compris les sociétés SODIMAR, SODIROY et LAVOISIER VOYAGES, à payer à GENERALI une indemnité de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner in solidum Mme [JG] et chacune des appelantes, en ce compris les sociétés SODIMAR, SODIROY et LAVOISIER VOYAGES, aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais de l'expertise diligentée par M. [T] [NN], soit la somme de 62.400 euros TTC ;
Statuant sur l'appel incident formé par GENERALI, à l'encontre de la société LECAF :
* recevoir GENERALI en son appel incident ;
* INFIRMER le jugement en ce qu'il a statué ultra petita et condamné GENERALI à indemniser la société LECAF à hauteur de la somme de 65.407,91 euros s'agissant de M. [B], demande subsidiaire formulée par la société LECAF, alors qu'il a par ailleurs également fait droit à sa demande principale tendant à la reconstitution de la valeur de transfert du contrat de M. [B], GENERALI devant uniquement être condamnée à reconstituer ladite valeur de transfert ;
Statuant sur l'appel interjeté par GENERALI à l'encontre de Mme [JG]
A titre principal, de :
* constater que Mme [JG] a agi hors du champ de sa mission et a excédé ses pouvoirs;
* constater que les demandeurs en première instance et les appelantes ne pouvaient légitimement croire, sans faire preuve d'une négligence fautive, que Mme [JG] agissait, en tant que mandataire de GENERALI, dans les limites de ses pouvoirs ;
* juger que la responsabilité de GENERALI ne saurait être engagée du fait des agissements de Mme [JG], que ce soit sur le fondement du contrat de mandat ou bien sur celui de l'article L.511-1 du code des assurances ;
A titre subsidiaire, de :
* constater que le préjudice des demandeurs en première instance et des appelantes est la conséquence directe des agissements dont s'est rendue coupable Mme [JG] à leur égard comme envers GENERALI ;
* condamner Mme [JG] à relever et garantir intégralement GENERALI de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge à l'égard de l'un(e) quelconque des demandeurs en première instance ou des appelantes ;
En tout état de cause, de :
* condamner Mme [JG] à payer à GENERALI une indemnité de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner in solidum Mme [JG] et chacune des appelantes, en ce compris les sociétés SODIMAR, SODIROY et LAVOISIER VOYAGES aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais de l'expertise diligentée par M. [T] [NN], soit la somme de 62.400 euros TTC.
Pour plus ample exposé des faits, procédure et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été plaidée le 23 novembre 2021 et mise en délibéré au 5 avril 2022.
Vu l'arrêt de cette cour ayant notamment considéré ne pas être en état de statuer à cette date ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de:
* production aux débats par les parties du rapport d'expertise judiciaire (et de ses annexes) déposé le 12 juillet 2017 par M. [T] [NN], expert désigné par le tribunal de commerce de PARIS ;
* justification par chacune des parties de la signification de ses dernières écritures à Mme [Y] [JG], intimée défaillante ou fourniture de toutes explications utiles sur ce point.
Après justification de la production de l'ensemble des pièces sollicitées, l'affaire a de nouveau été cloturée et mise en délibéré au 26 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel principal interjeté par les sociétés SODIMAR, SODISROY, LAVOISIER VOYAGES, AUDIS DISROCH, LECAF, [F] ainsi que Mmes [S], [DZ], [C] et [R]
Sur la prescription des actions introduites par les sociétés SODIMAR, SODISROY et LAVOISIER VOYAGES
Le tribunal de commerce a dit les actions des sociétés SODIMAR, SODISROY et LAVOISIER-VOYAGES prescrites.
Il a jugé que :
SODIMAR
* SODIMAR a eu connaissance de la situation fondant son action dès la réception du courrier de GENERALI du 08 février 2010,
*la lettre RAR de SODIMAR à GENERALI le 27 janvier 2012 n'a pas eu d'effet interruptif de prescription ;
* SODIMAR ayant assigné GENERALI devant le tribunal de commerce de PARIS le 11 décembre 2012 soit 2 ans et 10 mois aprés le 08 février 2010, son action est irrecevable car prescrite en vertu de l'article L 114 alinéa 1 du code des assurances qui stipule ' toutes actions dérivant d'un contrat dassurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance' et l'envoi d'une lettre RAR n'a pas d'effet interruptif de la prescription lorsque son objet consiste en la réclamation de documents en vue d`une analyse préalable à une possible action future.
SODISROY ET LAVOISIER VOYAGES
* SODISROY a assigné GENERALI devant le tribunal le 3 octobre 2013 et LAVOISIER VOYAGES est intervenue volontairement à l'instance engagée par SODISROY ;
* SODISROY expose avoir pris connaissance le 18 février 2011 du fait des détournements de Mme [JG],
* les actions de SODISROY et de LAVOISIER VOYAGES sont également prescrites en vertu de l'article L 114-1 alinéa 1 précité ;'
Les sociétés SODISROY, LAVOISIER VOYAGES ainsi que Mmes [S] et [C] sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point développant toute une argumentation relative à l'inopposabilité de la prescription, l'application de la prescription décennale en matière d'assurance vie, le point de départ du délai de prescription et son interruption.
La SODIMAR et les consorts [U], héritiers de [V] [R] décédée en cours de procédure, sollicitent également l'infirmation du jugement reprenant la même argumentation et y ajoutant que la prescription ne peut être opposée à la société SODIMAR dans la mesure où seule Mme [R], bénéficiaire, a été destinataire du courrier du 8 février 2010, qui ne peut servir de point de départ de la prescription pour le souscripteur.
La compagnie GENERALI sollicite quant à elle la confirmation du jugement.
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur le délai de prescription applicable aux sociétés SODIMAR, SODISROY et LAVOISIER VOYAGES
Les sociétés SODIMAR, SODISROY et LAVOISIER VOYAGES soutiennent qu'en vertu de l'alinéa 4 de l'article L.114-1 du code des assurances, qui dispose que : « la prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur (') », la prescription en matière d'assurance vie est décennale.
La compagnie GENERALI réplique cependant à juste titre que ce délai de prescription décennale a été spécifiquement instauré, dans le cas des contrats de groupe pour lesquels les bénéficiaires sont distincts de l'adhérent, afin de «protéger les bénéficiaires de contrats qu'ils n'ont pas [directement et eux-mêmes] souscrits» et s'applique à l'action du bénéficiaire, et lui seul, contre l'assureur. Cette extension du délai n'a donc été prévue que pour l'action du bénéficiaire, et non pour celle du souscripteur qui, par définition, sait que le contrat existe et ce délai de 10 ans n'est applicable que lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.
Il en résulte que les sociétés SODIMAR, SODISROY et LAVOISIER VOYAGES, souscripteurs, sont soumises au dispositions de l'article L 114-1 alinéa 1er du code des assurances qui dispose que: « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance».
Sur l'absence de mention relatives au délai de prescription biennale et aux causes d'interruption ou de suspension de celui-ci dans les conditions générales des contrats
Les sociétés SODIMAR, SODISROY et LAVOISIER VOYAGES font valoir que GENERALI ne peut soulever la prescription de leur action en raison de l'absence de mention, dans les conditions générales des contrats souscrits par leurs soins, du délai de prescription biennale, d'une part, et des causes d'interruption ou de suspension de celui-ci, d'autre part, ce sur le fondement de l'article R.112-1 du code des assurances, ce que GENERALI conteste.
Le délai de prescription de l'article L 114-1 du code des assurances n'est opposable à l'assuré qu'à la condition qu'il ait été porté à sa connaissance dans une clause lisible du contrat d'assurance.
La jurisprudence de la Cour de cassation en date des 7 mai 2009 et 13 juin 2013 est en outre venue préciser la portée de l'article R 112-1 du code des assurances en ajoutant que les polices devaient non seulement rappeler la prescription, mais également les causes d'interruption et de suspension de celle-ci. Il a par ailleurs été jugé que les dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances avaient vocation à s'appliquer aux contrats d'assurance vie, et y compris aux instances en cours.
Du propre aveu de la compagnie GENERALI, la prescription n'était pas acquise pour les sociétés SODIMAR, SODISROY et LAVOISIER VOYAGE au jour de la survenue de ces jurisprudences.
Dès lors à défaut de rapporter cette preuve, l'assureur doit être déchu de toute possibilité d'opposer la prescription à l'assuré ou au souscripteur.
Il appartient en conséquence à GENERALI de rapporter la preuve de la remise aux sociétés souscriptrices d'un exemplaire des conditions générales avec mention de la version de celles qui sont applicables au contrat (et non de conditions générales antérieures ou postérieures audit contrat). En l'espèce, à défaut de rapporter cette preuve, leur contenu, et notamment les clauses relatives à la prescription doivent être déclarées inopposables à l'assuré ou au souscripteur.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de répondre aux autres moyens, devenus sans objet, soulevés par les parties s'agissant du point de départ du délai de prescription biennale, des conditions de son interruption, notamment du fait que GENERALI aurait reconnu devoir certaines sommes.
S'agissant de la recherche de la responsabilité de GENERALI du fait des agissements de Mme [JG], il doit en outre être relevé que les assurés n'ont pas été mis en capacité d'agir, dès lors qu'ils ignoraient tant l'existence d'un refus de couverture de l'assureur, que le montant même de leur préjudice.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que les actions des sociétés SODIMAR, SODISROY et LAVOISIER VOYAGES étaient prescrites.
S'agissant de l'action de [V] [R] reprise par ses héritiers les consorts [U], d'une part, et de l'action de Mmes [S] et [C],d'autre part
Le tribunal ne les a pas jugées prescrites, comme ils le soutiennent, mais les a seulement déboutés de leurs demandes faute, pour eux, de justifier de leurs versements sans adopter de motivation spécifique les concernant. Il n'y a donc pas lieu à réformation du jugement en ce qu'il aurait déclaré leurs actions prescrites.
Sur le fond
Le tribunal de commerce a condamné GENERALI à indemniser certains de ses assurés (CLAMAX et LECAF ainsi que M. [P] [R]) victimes du détournement de tout ou partie de leurs cotisations au titre de contrats retraite par le cabinet EGRS représenté par Mme [JG] aux motifs que cette dernière était alors mandataire de GENERALI laquelle devait donc répondre de ses agissements.
Il a par ailleurs jugé mal fondée l'action des autres assurés demandeurs à l'instance (les sociétés [F], LECAF pour d'autres salariés, et AUDISROCH ainsi que Mmes [R], [C], [S] et [DZ]), faute de preuve des versements prétendument effectués par leurs soins entre les mains de Mme [JG].
GENERALI sollicite essentiellement la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les sociétés [F], LECAF et AUDISROCH ainsi que Mmes [R], [C], [S] et [DZ] de leurs demandes.
Elle considère que ces dernières ne prouvent pas leurs prétentions, en dépit des multiples demandes de GENERALI, de l'incident de communication de pièces, et que malgré l'expertise judiciaire, dont elle a pris l'initiative, il est toujours impossible de déterminer quelles sont les conventions d'assurance collective retraite effectivement souscrites, quels sont les salariés effectivement affiliés à ces conventions, quels versements ont été effectivement réalisés entre les mains du cabinet EGRS pour chacun d'entre eux et partant, quel est le montant exact des cotisations détournées par Mme [JG].
Les sociétés souscriptrices et les particuliers bénéficiaires considèrent que le rapport d'expertise, quoique incomplet, est néanmoins exploitable et qu'ils apportent par l'ensemble des pièces produites une démonstration suffisante du bien fondé de leurs prétentions.
La société [F] ajoute que le tribunal n'a pas répondu à sa demande fondée sur l'article L.511-1 du code des assurances et la condamnation indemnitaire de la GENERALI à réparer le préjudice subi par les souscripteurs des contrats dont les primes se sont évaporées et a manifestement confondu la possibilité de reconstituer une valeur de transfert et la responsabilité de l'assureur du fait de son mandataire.
Sur ce,
Sur l'autorité de chose jugée du jugement rendu le 13 décembre 2019
Par décision en date du 12 février 2014, le tribunal de commerce de PARIS a ordonné la jonction des sept procédures devenues pendantes devant lui.
Les sociétés souscriptrices et les particuliers bénéficiaires considèrent que le jugement rendu le 13 décembre 2019 a autorité de la chose jugée en ce qui concerne le fait que Mme [JG] a été reconnue mandataire de GENERALI ; qu'en effet, la totalité des dossiers opposant les sociétés clientes de Mme [JG] ayant souscrit les contrats et la compagnie GENERALI ayant été joints, il a été statué sur les demandes par un seul et même jugement. Or, GENERALI n'ayant pas interjeté appel en ce qui concerne les condamnations ayant bénéficié sur ce fondement à la société CLAMAX, le jugement doit être considéré comme définitif s'agissant de la qualité de mandataire de Mme [JG].
Cependant, la jonction d'instance ne créant pas une procédure unique, il ne peut en conséquence être considéré que le jugement rendu le 13 décembre 2019 a autorité de chose jugée s'agissant de la qualité de mandataire de GENERALI de Mme [JG] à l'égard des autres parties qui seront déboutées de cette demande.
Sur l'exécution forcée des contrats
Les sociétés souscriptrices et les particuliers bénéficiaires sollicitent l'exécution forcée des contrats.
Les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable au litige disposent respectivement que : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention» ; et « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver».
Il appartient ainsi à celui qui sollicite l'exécution forcée d'un contrat, d'établir, à tout le moins, l'existence, la validité comme l'opposabilité de l'acte dont il se prévaut.
Vu le rapport déposé le 12 juillet 2017 par M. [T] [NN] expert désigné par le tribunal de commerce auquel il est expressément référé ;
En l'état des éléments produits aux débats par les différentes sociétés souscriptrices et des conclusions du rapport d'expertise, la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour ordonner l'exécution forcée des contrats.
S'agissant de M. [B] salarié de la société LECAF la condamnation de GENERALI à procéder à la reconstitution des valeurs de transfert du contrat sous astreinte n'ayant pas fait l'objet d'un appel de GENERALI est définitive.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné GENERALI à indemniser la société LECAF à hauteur de la somme de 65.407,91 euros, demande subsidiaire formée par la société LECAF, alors qu'il a fait droit à sa demande principale tendant à la reconstitution de la valeur de transfert du contrat de M. [B].
Sur l'appel principal de GENERALI
Sur la responsabilité de la compagnie GENERALI sur le fondement des dispositions des articles L511-1 III du code des assurances et 1384 alinéa 5 du code civil
La compagnie GENERALI a interjeté appel principal sollicitant la réformation du jugement en ce qu'il a dit que Mme [JG] a agi en qualité de mandataire de la SA GENERALI et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'appel en garantie à l'encontre de Mme [JG].
Statuant à nouveau, il demande à la cour de juger à titre principal que GENERALI ne saurait être tenue pour responsable des agissements frauduleux de Mme [JG] et, à titre subsidiaire, de faire droit à l'appel en garantie formé à son égard.
Elle fait essentiellement valoir que :
*elle ne peut être tenue responsable des agissements frauduleux commis par Mme [JG];
* les courtiers en assurances ne sont ni les salariés ni les mandataires de l'assureur mais des commerçants indépendants, inscrits au registre du commerce et des sociétés, mettant en relation leurs clients et mandants avec les assureurs de leur choix ; ils sont rémunérés par un système de commissionnement, classiquement en fonction des primes payées par les clients, des encours gérés, et de la nature des actes de gestion réalisés ; ils interviennent en qualité de mandataires des assurés et non des assureurs ;
* les relations entre GENERALI et ses courtiers se limitent généralement à une simple mission d'intermédiation entre l'assureur et l'assuré ; le courtier réceptionne les ordres de gestion émanant de son client, l'assuré mandant, puis les adresse à l'assureur ; GENERALI et ses courtiers ne sont, dans ce cadre, liés par aucun mandat ; les usages du courtage imposent d'ailleurs à l'assureur une obligation de non-immixtion vis-à-vis des assurés dès lors tenus de passer par l'intermédiaire du courtier ;
* la responsabilité personnelle de Mme [JG] est seule susceptible d'être engagée ; l'information judiciaire a établi qu'en qualité de courtier, elle a délibérément détourné au cours d'une période allant de courant 1990 au 7 juin 2010 des fonds qui lui avaient été remis par des clients afin qu'elle les reverse à GENERALI ; le juge d'instruction a rendu le 13 août 2019 une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance, infraction commise notamment au préjudice de GENERALI ;
* compte tenu de la domiciliation des clients au cabinet EGRS, GENERALI était dans l'ignorance du nombre exact de clients et d'affiliés victimes des pratiques comme du montant des cotisations détournées par Mme [JG] qui exerçait seule, dans des locaux indépendants, non équipée d'un système informatique, ni d'un quelconque logiciel mis à sa disposition par GENERALI et n'a émis aucun document sur papier à en-tête GENERALI;
*en tout état de cause, Mme [JG] a, poursuivant un intérêt personnel, manifestement excédé ses pouvoirs, et agi hors du cadre de ses fonctions, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions et ses mandants n'ont pu légitimement croire qu'elle agissait pour le compte de l'assureur.
Les sociétés souscriptrices et leurs salariés bénéficiaires sollicitent sur le fondement des articles L 511-1 III du code des assurances et 1384 alinéa 5 du code civil essentiellement qu'il soit jugé que Mme [JG] était mandataire de GENERALI ; qu'elle a laissé se créer vis-à-vis de ses assurés l'apparence de l'existence d'un mandat de gestion du contrat entre elle-même et Mme [JG] ; qu'elle doit être déclarée civilement responsable des préjudices causés par sa mandataire dans le cadre de ses fonctions ; que la compagnie a en outre manifestement fait preuve d'une négligence blâmable, en n'opérant aucun contrôle sur les cotisations qui lui étaient reversées par Mme [JG] et doit en conséquence être condamnée à les indemniser du préjudice subi.
Sur ce,
L'article L511-1 III du code des assurances dispose : ' Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire'.
L'article 1384 alinéa 5, devenu 1242, du même code consacre la responsabilité des commettants du fait de leur préposé.
Il résulte des débats que si Mme [JG] est intervenue en qualité de courtier lors de la souscription des contrats en proposant à ses clients des produits GENERALI au titre d'assurance-groupe retraite, elle est par la suite intervenue au cours de l'exécution desdits contrats en qualité de mandataire de GENERALI ; qu'en effet :
* l'assureur a laissé Mme [JG] gérer entièrement les contrats et notamment en lui déléguant:
- le calcul des cotisations dues après vérification des pièces comptables permettant ce calcul;
- l'établissement des bordereaux de cotisations;
- la perception des chèques de cotisation à l'ordre du cabinet EGRS;
- le reversement des cotisations par le cabinet EGRS à la compagnie GENERALI, laissant se créer vis-à-vis de ses assurés l'apparence de l'existence d'un mandat de gestion du contrat entre elle-même et Mme [JG] ;
* Mme [JG] a elle-même reconnu sa qualité de mandataire ainsi que les détournements opérés ;
* il résulte de son dépôt de plainte en novembre 2010 que GENERALI s'est prévalu du délit d'abus de confiance commis par Mme [JG], faisant état d'un mandat tacite entre elle et le cabinet EGRS ;
* l'ordonnance de renvoi démontre la mise en place d'un système global de fraude au préjudice de plus de 25 sociétés ou groupe de sociétés ayant souscrit les contrats GENERALI ;
* de nombreux contrats suivis par Mme [JG] n'ont pas connu un déroulement normal sans aucune interrogation de la part de la compagnie GENERALI alors que des "habitudes de gestion atypique du cabinet EGRS" ont été relevées et que le service de contrôle interne de l'assureur s'est aperçu de discordances importantes entre les versements effectués par les clients du cabinet [JG] et les reversements effectués par celui-ci à GENERALI ; pourtant GENERALI ne justifie pas avoir sérieusement exercé des contrôles ou vérifications périodiques, même aléatoires, réalisés pendant la vie des contrats ; elle ne démontre notamment pas, contrairement à ses allégations, avoir adressé au cabinet EGRS des courriers concernant la mise en réduction des contrats ou des mises en garde ; elle a ainsi manifestement fait preuve de négligence blâmable permettant à ce système de perdurer.
Si, en principe, le mandant n'est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat.
Le caractère de mandataire apparent est suffisamment démontré notamment au regard de l'existence des liens étroits et de relations suivies entre l'assureur et le courtier depuis 1982 et de la latitude laissée au cabinet EGRS pour la gestion des contrats démontrant l'existence d'une délégation de pouvoirs, par la perception, pour son compte, des primes ou cotisations d'un contrat d'assurance,pour les lui reverser ensuite, et par les correspondances émanant de GENERALI, faisant figurer Mme [JG] comme son " conseiller".
Outre le fait que sa mauvaise foi est caractérisée notamment en ce qu'elle n'a pas informé officiellement ses assurés des détournements de cotisations commis par sa mandataire, en ce qu'elle s'est présentée comme la seule victime, et a procédé à des mesures d'exécution dans son seul intérêt, elle a également engagé sa responsabilité propre au regard de la légèreté particulièrement blâmable dont elle a fait preuve dans le cadre de ses relations avec la société EGRS.
Dans ces conditions, GENERALI doit être tenue responsable des actes frauduleux de Mme [JG] et supporter les manquements et la défaillance de sa mandataire dans le reversement des primes.
Sur les préjudices
La compagnie GENERALI invoque la carence probatoire des sociétés souscriptrices (existence et validité des conventions d'assurance, opposabilité à son égard, nombre de salariés affiliés à ces conventions, période d'affiliation ayants droit par ayants droit et montant des versements intervenus).tandis que ces dernières et les bénéficiaires des contrats dénient toute carence dans la démonstration de leur préjudice.
La mesure d'expertise et les pièces produites ont permis d'établir que, non seulement GENERALI connaissait les conventions souscrites par l'intermédiaire du cabinet EGRS, mais qu'elle avait perçu pour la plupart de ces dernières, des primes et cotisations importantes reversées par le cabinet EGRS.
Les conventions souscrites versées aux débats sont opposables à GENERALI, puisqu'elles ont chacune donné lieu à une gestion et au versement de primes entre les mains de sa mandataire.
Pour un certain nombre de contrats, l'assureur a émis en outre annuellement des certificats fiscaux à destination des bénéficiaires afin que ces derniers puissent les annexer à leur déclaration de revenus.
Il est exact que l'intégralité des justificatifs de paiement des cotisations dues au titre desdites conventions n'a pu être produite. Cependant les attestations des experts-comptable, lesquels engagent leur responsabilité civile professionnelle, et dont le caractère de complaisance n'est pas établi, certifient avoir vérifié le paiement effectif des cotisations d'assurance entre les mains du mandataire de l'assureur suite à l'émission des bordereaux de cotisations par le cabinet EGRS. Dès lors, il ne peut être retenu une défaillance des sociétés souscriptrices dans la charge de la preuve.
Le préjudice subi par les souscripteurs des contrats d'assurance et bénéficiaires de ces derniers est composé : d'une part, des sommes détournées par Mme [JG] dans le cadre de ses fonctions ; d'autre part, du produit que les placements auraient nécessairement généré s'ils avaient été remis à GENERALI.
société [F]
Au vu du rapport d'expertise judiciaire, de l'ensemble des pièces produites et de l'attestation de l'expert-comptable, le préjudice subi par la société [F] sera justement évalué à la somme de 40.389,39 euros.
société AUDIS DISROCH
Au vu du rapport d'expertise judiciaire, de l'ensemble des pièces produites et de l'attestation de l'expert-comptable, le préjudice subi sera justement est évalué ainsi qu'il suit :
* la société AUDIS DISROCH: 355.966,21 euros.
* Mme [S] : 25.690,39 euros
* Mme [DZ] : 52.166,19 euros
ces deux dernières sont intervenues volontairement à l'instance dans la mesure où les capitaux et rentes qui leur étaient garantis ne leur avaient pas été versés.
société LECAF
Au vu du rapport d'expertise judiciaire, de l'ensemble des pièces produites par les parties et de l'attestation de l'expert-comptable, le préjudice subi est évalué ainsi qu'il suit :
Concernant les autres salariés que M. [B] : 12.404,72 euros
Il a été vu plus haut que s'agissant de M. [B] le jugement est définitif.
société SODIMAR
Au vu du rapport d'expertise judiciaire, de l'ensemble des pièces produites par les parties notamment des bulletins de paye des salariés, du montant des cotisations encaissées, et de l'attestation de l'expert-comptable, le préjudice subi est évalué ainsi qu'il suit :
* s'agissant de M [ON] [G] : 63.021,13 euros ;
* s'agissant de M [L] : 22.734,70 euros ;
* s'agissant de M [WI] : 35.944,24 euros ;
* s'agissant de M [UV] [R] :409.404,24 euros
* s'agissant de [V] [R] (qui a fait valoir ses droits à retraite le 1er janvier 2012 puis est décédée en cours d'instance la procédure étant reprise par ses héritiers, les consorts [U]) : 150.774,78 euros
société SODISROY
Au vu du rapport d'expertise judiciaire, de l'ensemble des pièces produites par les parties (notamment les courriers de GENERALI s'agissant de l'existence des contrats) et de l'attestation de l'expert-comptable, le préjudice subi est évalué ainsi qu'il suit :
* 863.992,93 euros pour la SODISROY ;
Dans le cours de la procédure, Mmes [S] et [C] ont fait valoir leurs droits à retraite.
* 28.953,80 euros au titre du contrat 31198 pour Mme [S]
* 22.102,29 euros au titre du contrat 31198 et 32.930, 74 euros au titre du contrat 95056 pour Mme [C].
société LAVOISIER VOYAGES
Au vu du rapport d'expertise judiciaire, de l'ensemble des pièces produites par les parties et de l'attestation de l'expert-comptable, le préjudice subi est évalué ainsi qu'il suit :
* la somme de 22.665,25 euros (CRISATO).
Sur l'appel en garantie de la compagnie GENERALI à l'encontre de Mme [JG]
La compagnie GENERALI dispose d'une action à l'encontre de sa mandataire, Mme [Y] [JG], personnellement responsable des délits commis dans l'accomplissement de son mandat.
En conséquence, Mme [JG] devra garantir la compagnie GENERALI de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
La SA GENERALI VIE est condamnée à verser aux sociétés SODISROY, [F], AUDIS DISROCH, LECAF, ensemble SODIMAR et les consorts [U], chacun une somme de 10.000 euros et est déboutée de ses propres demandes.
La SA GENERALI VIE est également condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Les parties sont déboutées de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action des sociétés SODIMAR, SODISROY et LAVOISIER VOYAGES ;
Dit que le jugement rendu le 13 décembre 2019 n'a pas autorité de chose jugée s'agissant de la qualité de mandataire de GENERALI de Mme [JG] à l'égard des sociétés SODIMAR, AUDIS DISROCH, [F], SODISROY, LECAF, LAVOISIER VOYAGES, les consorts [U], Mme [A] [S] et Mme [X] [DZ], et Mme [D] [C], qui sont déboutés de cette demande ;
Déboute les sociétés SODIMAR, AUDIS DISROCH, [F], SODISROY, LECAF, LAVOISIER VOYAGES, les consorts [U], Mme [A] [S] et Mme [X] [DZ], et Mme [D] [C], de leurs demandes d'éxécution forcée des contrats ;
Vu les articles L511-1 III du code des assurances et 1384 alinéa 5, devenu 1242, du code civil,
Dit que la SA GENERALI VIE est civilement responsable des préjudices causés par sa mandataire, Mme [Y] [JG], dans le cadre de ses fonctions ;
Condamne la SA GENERALI VIE à indemniser du préjudice subi :
* à la société SODIMAR les sommes de :
- 63.021,13 euros concernant M. [G],
- 22.734,70 euros concernant M. [L],
- 35.944, 24 euros concernant M. [WI],
- 409 404,24 euros concernant M. [UV] [R],
* aux consorts [U], ayants droits de [V] [R] décédée en cours de procédure, la somme de 150.774,78 euros
*à la SARL [F] la somme de 40.389,39 euros ;
* à la société AUDISDISROCH la somme de 355 966,21 euros ;
* à Mme [S] (salariée AUDIS DISROCH) ayant fait valoir ses droits à retraite le 1er février 2014 la somme de 25.690,39 euros ;
* pour Mme [DZ] ayant fait valoir ses droits à retraite le 1er septembre 2013 la somme de 52 166,19 euros ;
* pour la société LECAF la somme de 12.404,72 euros pour les salariés autres que M. [B];
* pour la société SODISROY la somme de la somme de 863.992,93 euros ;
* pour Mme [C] les sommes de 22.102,29 euros au titre du contrat 31198 et de 32.930,74 euros au titre du contrat 95056 ;
* pour Mme [S] (salariée SODISROY) la somme de 28.953,80 euros au titre du contrat 31198 ;
* pour la société LAVOISIER VOYAGES la somme de 22.665,25 euros (CRISATO) ;
Condamne Mme [Y] [JG] à garantir la SA GENERALI VIE de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la SA GENERALI VIE à payer aux sociétés SODISROY, [F], AUDIS DISROCH, LECAF, ensemble SODIMAR et les consorts [U], chacun une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA GENERALI VIE de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA GENERALI VIE aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise diligentée par M. [T] [NN], soit la somme de 62.400 euros TTC ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE