Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS CENTRE
- SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU
Expédition TJ
LE : 29 FEVRIER 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
N° - Pages
N° RG 23/00374 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRKQ
joint au RG 23/00247
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de cassation en date du 7 décembre 2022 cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d'appel de DIJON en date du 19 novembre 2020, statuant après un premier renvoi de la Cour de cassation du 12 décembre 2018, cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d'appel de BESANÇON rendu le 27 juin 2017, sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de VESOUL du 12 janvier 2016.
PARTIES EN CAUSE :
I - DEMANDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION PAR SAISINE EN DATE DU 9 MARS 2023, DÉFENDERESSE AU RENVOI PAR SAISINE DU 20 AVRIL 2023, APPELANTE :
S.A.S. MICHEL - MACE - RAMBAUD - PATEL, notaires agissant poursuites et diligences de leur représentant légal, domiciliée en cette qualité au siège social :
[Adresse 2] - [Localité 10]
N° SIRET : 313 553 513
Représentée par Me Pierre-Yves LE GALLOU de la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
II - DEMANDEURS AU RENVOI APRÈS CASSATION PAR SAISINE EN DATE DU 9 MARS 2023, DÉFENDEURS AU RENVOI PAR SAISINE DU 20 AVRIL 2023, INTIMÉS :
- S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiciliée en cette qualité au siège social :
[Adresse 3] - [Localité 6]
N° SIRET : 440 048 882
29 FEVRIER 2024
N° /2
- MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiciliée en cette qualité au siège social :
[Adresse 3] - [Localité 6]
N° SIRET : 775 652 126
Représentés par Me Pierre-yves LE GALLOU de la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
III - DÉFENDEURS AU RENVOI APRÈS CASSATION PAR SAISINE EN DATE DU 9 MARS 2023, DEMANDEURS AU RENVOI PAR SAISINE DU 20 AVRIL 2023, INTIMÉS :
- M. [Z] [Y]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 13]
[Adresse 5] - [Localité 8]
- Mme [F] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14]
[Adresse 5] - [Localité 8]
Représentés par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
IV - DÉFENDEURS AU RENVOI APRÈS CASSATION PAR SAISINE DU 20 AVRIL 2023, INTIMÉS :
- SARL [J], prise en la personne de Monsieur [S] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 15] [Adresse 7] - [Localité 10] DE LA RÉUNION
Non représentée
Suite à signification de déclaration de saisine du 20 avril 2023 effectuée le 26 avril 2023 à personne morale
- S.A.R.L. [J] prise en la personne de Monsieur [S] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société VILLANOVA
[Adresse 7] - [Localité 10] DE LA RÉUNION
Non représentée
Suite à signification de déclaration de saisine du 20 avril 2023 effectuée le 26 avril 2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 septembre 2009, M. [Z] [Y] et Mme [X] [U] épouse [Y] ont signé un compromis de vente avec la SCCV [Adresse 15] portant sur l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un appartement constituant le lot n° 15 de l'ensemble immobilier « [Adresse 12] » situé sur la commune de [Localité 11], [Adresse 12], à La Réunion.
Le même jour, M. et Mme [Y] ont signé un mandat de gestion avec la SARL Villanova pour la mise en location de l'appartement.
Pour financer cet achat, ils ont souscrit le 22 décembre 2009 deux prêts auprès de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté pour des montants respectifs de 153 000 euros et 23 000 euros.
Le 24 décembre 2009, la vente a été réitérée par acte authentique par devant Me Michel de la SCP Adolfini-Smadja Ragot-Samy Michel Mace Rambaud, notaires à La Réunion, avec la participation de Me [T] [E], notaire à [Localité 16].
Par courriers des 10 juillet 2012 et 19 décembre 2013, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme [Y] des propositions de rectification de l'impôt sur les revenus des années 2009, 2010 et 2011, au motif que la mairie de [Localité 11] avait refusé la date d'achèvement des travaux du 5 septembre 2011 par arrêté du même jour et que leur appartement était inhabitable et inoccupé au 31 décembre 2010.
M. et Mme [Y], qui avaient signé l'acte de vente sur la foi d'une déclaration d'achèvement des travaux du 19 décembre 2008, ont assigné par actes d'huissier signifiés les 11 et 14 avril 2014, la société [Adresse 15] et la société Villanova en nullité de la vente pour dol et la SCP Adolfini-Smadja Ragot-Samy Michel Mace Rambaud et Me [D] [E], successeur de Me [T] [E], en responsabilité et indemnisation.
Par jugement en date du 12 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Vesoul a :
- débouté Me [E] de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité,
- prononcé la nullité de la vente en date du 24 décembre 2009 entre la société [Adresse 15] et M. et Mme [Y] portant sur les lots n° 26 et 53 d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 12] » cadastré section AM n° [Cadastre 9] [Adresse 12], commune de [Localité 11], île de la Réunion,
- condamné la société [Adresse 15], la société Villanova et la SCP Adolfini-Smadja Ragot-Samy Michel Mace Rambaud in solidum à verser à M. et Mme [Y] la somme totale de 178 967,90 € par suite de l'annulation de la vente,
- condamné la société [Adresse 15], la société Villanova et la SCP Adolfini-Smadja Ragot-Samy Michel Mace Rambaud in solidum à verser à M. et Mme [Y] la somme de 30 000 € en réparation de leur préjudice financier résultant à la perte d'une chance de défiscalisation, la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral et la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes formées par M. et Mme [Y] à l'encontre de Me [E],
- débouté Me [E] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive à l'encontre de M. et Mme [Y],
- condamné la société [Adresse 15], la société Villanova et la SCP Adolfini-Smadja Ragot-Samy Michel Mace Rambaud in solidum aux dépens de l'instance, et ordonné leur distraction au profit de la SCP Frédérique Thomas - Pascal Baumgartner, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La SCP Adolfini-Smadja Ragot-Samy Michel Mace Rambaud a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 27 juin 2017, la cour d'appel de Besançon a :
- infirmé le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a condamné la SCP Adolfini-Smadja Ragot-Samy Michel Mace Rambaud in solidum avec la société [Adresse 15] et la société Villanova à verser à M. et Mme [Y] les sommes de 178.967,90 €, 30.000 €, 10.000 € et de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance distraits au profit de la SCP Frédérique Thomas - Pascal Baumgartner conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- l'a confirmé pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
- débouté M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs fins et conclusions dirigées contre la SCP Adolfini-Smadja Ragot-Samy Michel Mace Rambaud,
- déclaré M. et Mme [Y] irrecevables en leur appel incident formé contre la société [Adresse 15] et la société Villanova,
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [Y] aux dépens d'appel.
M. et Mme [Y] ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 12 décembre 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [Y] dirigées contre la société Adolfini-Smadja Ragot-Samy Michel Mace Rambaud, l'arrêt rendu le 27 juin 2017 entre les parties par la cour d'appel de Besançon, a remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Dijon.
Par arrêt en date du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Dijon, statuant sur renvoi après cassation, a :
- donné acte aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD de leur intervention volontaire,
- écarté des débats la note en délibéré transmise par le conseil de M. et Mme [Y] par RPVA le 23 septembre 2020 et les deux pièces portant les numéros 40 et 41 qui y sont annexées ainsi que la note en délibéré du 13 octobre 2020 transmise par RPVA par le conseil des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD,
Statuant dans les limites de la cassation,
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné la SCP Adolfini-Smadja Ragot-Samy Michel Mace Rambaud in solidum avec la société [Adresse 15] et la société Villanova à verser à M. et Mme [Y] la somme totale de 178 967,90 € par suite de l'annulation de la vente,
* condamné la SCP Adolfini-Smadja Ragot-Samy Michel Mace Rambaud in solidum avec la société [Adresse 15] et la société Villanova à verser à M. et Mme [Y] la somme de 30 000 € en réparation de leur préjudice financier résultant de la perte d'une chance de défiscalisation, la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral et la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- condamné la SCP Michel Mace Rambaud Patel à verser à M. et Mme [Y] les sommes de 4 128,90 € au titre des frais liés à la vente et de 5 000 € au titre de leur préjudice moral, cette condamnation étant prononcée in solidum avec la société [Adresse 15] et la société Villanova,
- débouté M. et Mme [Y] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
- condamné la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à garantir et relever indemne la SCP Michel Mace Rambaud Patel de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- dit que le présent arrêt est commun et opposable à la société [Adresse 15] et à la SELARL [J] agissant par Me [S] [J], ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 15] et de la société Villanova,
- condamné la SCP Michel Mace Rambaud Patel aux dépens des deux procédures d'appel dont distraction pour ceux engagés devant la cour d'appel de Dijon au profit de Me Anne-Lise Cunin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la SCP Michel Mace Rambaud Patel à verser à M. et Mme [Y]
5 000€ au titre des frais irrépétibles liés aux procédures de première instance et d'appel,
- débouté les autres parties de leurs demandes de ce chef.
M. et Mme [Y] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt en date du 7 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [Y] au titre des intérêts des prêts et de la taxe foncière 2011, condamne la société civile professionnelle Adolfini-Smadja Ragot-Samy Michel Mace Rambaud à payer à M. et Mme [Y] la somme de
4 128,90 euros en ce qu'elle comprend la taxe de publicité foncière et les droits d'enregistrement, et condamne les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à garantir le paiement d'une telle somme, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon, a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bourges.
La cour a notamment jugé :
« 5. La restitution du prix consécutive à l'annulation d'un contrat de vente ne constitue un préjudice indemnisable, à la réparation duquel un notaire peut être condamné, que si l'insolvabilité du vendeur est démontrée.
6. Ayant retenu, d'une part, que les acquéreurs produisaient un certificat d'irrécouvrabilité du 10 avril 2017 dont elle déduit souverainement qu'il ne démontrait pas l'insolvabilité actuelle du vendeur, d'autre part, que la consistance du patrimoine immobilier de celui-ci ne permettait pas de savoir quel serait le motif de clôture de la procédure de liquidation ouverte à son égard le 3 septembre 2019, la cour d'appel a pu en déduire que le notaire n'était pas tenu à réparation.
7. Le moyen, inopérant en ses deux dernières branches qui s'attaquent à des motifs surabondants, ne peut donc être accueilli. [']
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
9. Il résulte de ce texte que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.
10. Pour rejeter la demande indemnitaire formée au titre des intérêts des prêts destinés à financer le contrat de vente, l'arrêt retient que les acquéreurs ont dû s'en acquitter en raison du choix qu'ils ont fait de ne pas demander l'annulation subséquente des contrats de prêts, de sorte qu'ils sont mal fondés à demander l'indemnisation d'un préjudice qui ne résulte que de leur choix procédural.
11. En statuant ainsi, alors que les acquéreurs n'étaient pas tenus d'invoquer la nullité des contrats de prêt afin de limiter leur préjudice dans l'intérêt du notaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. [']
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
13. Il résulte de ce texte que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences.
14. Pour rejeter la demande indemnitaire formée par les acquéreurs au titre de la taxe foncière 2011, l'arrêt retient que le paiement de cet impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors qu'il est lié à la qualité de propriétaire du bien immobilier.
15. En statuant ainsi, alors que le paiement de la taxe foncière acquittée par l'acquéreur d'un bien immobilier dont la vente a été annulée constitue un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé le texte susvisé. [']
Vu l'article 1961, alinéa 2, du code général des impôts :
17. Il résulte de ce texte que, dans tous les cas où il y a lieu à annulation de la vente, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l'acte annulé sont restituables si l'annulation a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.
18. Pour condamner le notaire, avec la garantie des assureurs, à payer aux acquéreurs une certaine somme au titre des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière, des émoluments et de la quote-part de l'établissement du règlement de copropriété, l'arrêt retient que, la vente étant annulée, les acquéreurs sont fondés à demander la restitution de ces frais au notaire.
19. En statuant ainsi, alors que les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière n'étaient pas restituables par le notaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Par déclarations respectives en date des 9 mars et 20 avril 2023, la société Pascal Michel, Bertrand Macé, Stéphane Rambaud et Haroun Patel, notaires et leurs assureurs, d'une part, et M. et Mme [Y], d'autre part, ont saisi la cour d'appel de Bourges sur renvoi après cassation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2024, la société Pascal Michel, Bertrand Macé, Stéphane Rambaud et Haroun Patel, notaires (le notaire), la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD (les assureurs) demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable, « comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée les dispositions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon du 19 novembre 2020 en ses dispositions non atteintes par la cassation », la demande de M. et Mme [Y] tendant à condamner solidairement la SCP Adolfini-Smadja Ragot-Samy Michel Mace Rambaud, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à garantir Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Adresse 15] du paiement des condamnations suivantes, en cas d'impossibilité de Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Adresse 15] d'y satisfaire :
* 178 967,90 € à la suite de l'annulation de la vente,
* 30 000 € de dommages et intérêts en réparation d'une perte de chance de défiscalisation,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris ce qu'il a condamné la SCP Adolfini-Smadja Ragot-Samy Michel Mace Rambaud in solidum avec la société [Adresse 15] et la société Villanova à verser à M. et Mme [Y] les sommes 30 000 €, de 10 000 € et de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. et Mme [Y],
- condamner M. et Mme [Y] à leur payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, M. et Mme [Y] (les acquéreurs) demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [Adresse 15] et la société Villanova au paiement des sommes suivantes :
* 178 967,90 € à la suite de l'annulation de la vente,
* 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d'une perte de chance de défiscalisation,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'inscription au passif des sociétés [Adresse 15] et Villanova des sommes suivantes :
* 178 967,90 € à la suite de l'annulation de la vente,
* 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d'une perte de chance de défiscalisation,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la SCP Adolfini-Smadja Ragot-Samy Michel Mace Rambaud, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles au paiement des sommes de :
* 579 € au titre de la taxe foncière,
* 4 128,90 € au titre des frais liés à la vente,
- condamner solidairement la SCP Adolfini-Smadja Ragot-Samy Michel Mace Rambaud, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à garantir Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Adresse 15] du paiement des condamnations suivantes en cas d'impossibilité de Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Adresse 15] d'y satisfaire :
* 178 967,90 € à la suite de l'annulation de la vente,
* 30 000 € de dommages et intérêts en réparation d'une perte de chance de défiscalisation,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SCP Adolfini-Smadja Ragot-Samy Michel Mace Rambaud, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles au paiement des sommes de :
* 52 930, 53 € au titre des intérêts du prêt payés 31 mai 2023 outre au paiement du solde des intérêts à échoir jusqu'au terme du second prêt soit 678,55 €,
* 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SCP Adolfini-Smadja Ragot-Samy Michel Mace Rambaud, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux entiers dépens et allouer à la SCP Avocats Centre le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des affaires RG n° 23/247 et 23/374.
Sur la demande de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le notaire a manqué à son obligation de prudence et de conseil
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, M. et Mme [Y] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il « a jugé que la SCP Adolfini-Smadja Ragot-Samy Michel Mace Rambaud a manqué à son obligation de prudence et de conseil ».
Ce faisant, ils ne demandent pas la confirmation d'un chef de dispositif mais d'un simple motif figurant dans le corps du jugement attaqué.
Dans la mesure où l'appel ne peut tendre qu'à la réformation ou à l'annulation du jugement entrepris et qu'il n'existe pas de motif décisoire, la demande de confirmation d'un motif est dépourvue d'objet.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande de confirmation des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés [Adresse 15] et Villanova & sur la demande d'infirmation de la condamnation in solidum du notaire au paiement de ces sommes
En vertu des dispositions de l'article 480, alinéa 1, du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
L'article 631 du même code dispose que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
L'article 638 prévoit que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l'espèce, M. et Mme [Y] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés [Adresse 15] et Villanova au paiement de la somme de 178 967,90 euros par suite de l'annulation de la vente, de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de défiscalisation, de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le notaire et les assureurs sollicitent pour leur part l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCP Adolfini-Smadja Ragot-Samy Michel Mace Rambaud in solidum avec les sociétés [Adresse 15] et Villanova à payer à M. et Mme [Y] les trois dernières de ces sommes.
Par arrêt du 27 juin 2017, la cour d'appel de Besançon a infirmé le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné le notaire in solidum avec les sociétés [Adresse 15] et Villanova à payer à M. et Mme [Y] les sommes de 178 967,90 euros, 30 000 euros, 10 000 euros et 1 000 euros ainsi qu'aux dépens, et l'a confirmé pour le surplus. Statuant à nouveau, elle a déclaré M. et Mme [Y] irrecevables en leur appel incident formé contre la société [Adresse 15] et Villanova et précisé, dans le corps de sa décision, qu'ils sont uniquement déboutés de leurs demandes en indemnisation en ce qu'elles sont dirigées contre le notaire.
À la suite d'un pourvoi formé par les acquéreurs, la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2018 a cassé et annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [Y] dirigées contre le notaire.
La cour d'appel de Dijon, dans son arrêt du 19 novembre 2020, a rappelé qu'il ressort du déroulement de la procédure que ne reste en litige devant elle que la responsabilité du notaire à la suite de l'annulation de la vente et l'indemnisation qui lui est demandée par M. et Mme [Y] pour leurs préjudices.
Statuant dans les limites de la cassation, elle a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le notaire in solidum avec les sociétés [Adresse 15] et Villanova à payer à M. et Mme [Y] les sommes précitées de 30 000 euros, 10 000 euros et 1 000 euros. Statuant à nouveau, elle a condamné le notaire à leur payer les sommes de 4 128,90 euros au titre des frais de vente et 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et les a déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires.
Par arrêt du 7 décembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [Y] au titre des intérêts des prêts et de la taxe foncière 2011 et condamné le notaire à leur payer la somme de 4 128,90 euros en ce qu'elle comprend la taxe de publicité foncière et les droits d'enregistrement.
Il s'infère de l'ensemble de ces décisions :
- d'une part, que les condamnations prononcées par le jugement entrepris à l'encontre des sociétés [Adresse 15] et Villanova, dès lors qu'elles ont été confirmées par la cour d'appel de Besançon et n'ont pas fait l'objet d'une cassation par l'arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2018, sont aujourd'hui revêtues de l'autorité de la chose jugée;
et
- d'autre part, que l'infirmation par la cour d'appel de Dijon de la condamnation du notaire à payer à M. et Mme [Y], in solidum avec les deux sociétés précitées, les sommes de 30 000 euros, 10 000 euros et 1 000 euros prononcée par le jugement entrepris, n'a pas fait l'objet d'une cassation par l'arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2022, de sorte que ce chef de dispositif est aujourd'hui également revêtu de l'autorité de la chose jugée.
La cour d'appel de Dijon n'était donc pas saisie des condamnations prononcées contre les sociétés [Adresse 15] et Villanova, étant rappelé que par l'effet du second renvoi après cassation, la cour d'appel de Bourges ne fait que reprendre l'instruction du dossier en l'état de la procédure devant cette première cour, pour sa partie non atteinte par la cassation.
De même, l'infirmation de la condamnation du notaire au paiement des sommes de 30 000 euros, 10 000 euros et 1 000 euros ne constitue pas un chef atteint par la seconde cassation et n'a donc fait l'objet d'aucun renvoi devant la cour d'appel de Bourges.
Dès lors, il ne saurait être demandé à la cour de confirmer ou infirmer des chefs de dispositif des arrêts des cours d'appel de Besançon et de Dijon qui bénéficient de l'autorité de la chose jugée et dont elle n'est pas saisie dans le cadre du renvoi après cassation.
Les demandes de confirmation des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés [Adresse 15] et Villanova et d'infirmation de la condamnation in solidum du notaire avec lesdites sociétés seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande d'inscription au passif des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés [Adresse 15] et Villanova
M. et Mme [Y] demandent à la cour d'ordonner l'inscription au passif des sociétés [Adresse 15] et Villanova de la somme de 178 967,90 euros par suite de l'annulation de la vente, de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'une perte de chance de défiscalisation, de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que les condamnations prononcées par le jugement entrepris à l'encontre des sociétés [Adresse 15] et Villanova bénéficient aujourd'hui de l'autorité de la chose jugée, de sorte que la cour ne pourra qu'ordonner leur inscription au passif de ces deux sociétés.
S'il est exact que ces condamnations sont aujourd'hui devenues définitives, M. et Mme [Y] sont pourtant mal fondés à solliciter leur inscription au passif de la liquidation judiciaire des deux sociétés, alors qu'il n'est pas contesté que s'agissant de créances antérieures à l'ouverture des procédures collectives, ils se sont abstenus de les déclarer dans les délais au mandataire judiciaire ou de solliciter un relevé de forclusion. Faire droit à leur demande d'inscription au passif de ces dettes conduirait à pallier leur propre carence en autorisant le contournement des dispositions impératives des articles L. 622-24 et suivants du code de commerce relatifs à la déclaration des créances.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande.
Sur la demande en garantie du prix de vente par le notaire et les assureurs
En vertu de l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par ailleurs, il est rappelé que la restitution du prix consécutive à l'annulation d'un contrat de vente ne constitue un préjudice indemnisable, à la réparation duquel un notaire peut être condamné, que si l'insolvabilité du vendeur est démontrée.
En l'espèce, le notaire et les assureurs soulèvent l'irrecevabilité de la demande en garantie du prix de vente formée par M. et Mme [Y] à leur encontre, au moyen que la cassation prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2022 ne portait pas sur le chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 19 novembre 2020 ayant débouté M. et Mme [Y] de leur demande indemnitaire à ce titre.
Ils soutiennent à juste titre que ce chef de dispositif bénéficie désormais de l'autorité de la chose jugée, sauf à rappeler que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (cass. com., 4 décembre 2001, no 99-15.112).
Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 9 novembre 2020 que M. et Mme [Y] ont sollicité devant cette cour la condamnation solidaire du notaire et des assureurs au paiement de la somme de 170 000 euros au titre de la restitution du prix de vente et qu'ils en ont été déboutés au motif que le certificat d'irrécouvrabilité daté du
10 avril 2017 établi par Me [J], mandataire liquidateur de la société [Adresse 15], ne permettait pas de démontrer l'insolvabilité actuelle du vendeur et que rien ne permettait à ce jour de connaître les motifs de clôture de la procédure collective. Ce chef de dispositif a été confirmé par la Cour de cassation, qui a retenu que la cour d'appel a pu déduire de ces circonstances que le notaire n'était pas tenu à réparation.
M. et Mme [Y] reformulent la même demande indemnitaire à l'encontre du notaire et des assureurs devant la cour d'appel de Bourges et entendent démontrer l'existence de faits survenus postérieurement à la décision de la cour d'appel de Dijon et modifiant la situation antérieurement reconnue en justice.
Il convient tout d'abord de relever que le certificat d'irrécouvrabilité établi par Me [J] le 10 avril 2017 et les décisions de justice condamnant la société [Adresse 15] dans d'autres affaires, que M. et Mme [Y] mentionnent dans leurs dernières écritures, sont antérieurs à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon et ne peuvent donc constituer des faits susceptibles d'écarter l'autorité de la chose jugée.
M. et Mme [Y] se fondent par ailleurs sur trois courriels de Me [J] :
- Par courriel du 18 février 2021, Me [J] indique avoir l'intention de saisir dans les prochaines semaines le juge commissaire d'une requête tendant à ordonner la vente aux enchères publiques des actifs immobiliers de la société [Adresse 15] ;
- Par courriel du 21 juin 2023, il écrit : « concernant le désintéressement éventuel des particuliers ayant déclaré au passif, j'émets le plus grand des doutes sur un possible paiement en considération des créances déclarées et admises à titre hypothécaire reprises dans la liste des créanciers annexée », étant précisé que l'état des créances nées avant le jugement d'ouverture annexé à ce courriel fait apparaitre un total définitif de 1 249 683,63 euros et un total non définitif de 4 772 955,76 euros ;
- Par courriel du 10 novembre 2023, Me [J] écrit : « concernant la réalisation des actifs, plusieurs difficultés ont été identifiées suite à ma visite les premiers jours de la liquidation judiciaire, à savoir : défaut de conformité ; zones inondées ; nécessité de vendre en 1 seul lot au regard de la configuration des lieux. Des discussions que j'ai eu[es] avec des professionnels, il ressort une valeur de 500 000 euros pour l'intégralité des lots. Au regard du passif et des créances garanties par des hypothèques, j'émets les plus grands doutes sur le désintéressement des investisseurs dont votre client ».
Comme le soutiennent justement le notaire et les assureurs, ces trois courriels ne constituent pas des faits nouveaux, mais uniquement des moyens de preuve nouveaux relatifs à la situation financière de la société [Adresse 15], qui présentait déjà de grandes difficultés et se trouvait en liquidation judiciaire au jour où la cour d'appel de Dijon a statué. Il convient de rappeler que la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [Adresse 15] a été ouverte par jugement du 15 octobre 2018, publié au BODACC le 6 novembre 2018, et convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 septembre 2019.
Les courriels de Me [J] ne font état d'aucune dégradation nouvelle de la situation financière de la société [Adresse 15], puisqu'au jour du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, les créances de plusieurs millions d'euros susmentionnées avaient déjà été déclarées dans le cadre de la liquidation de la société [Adresse 15],
ce dont M. et Mme [Y] pouvaient aisément rapporter la preuve en s'informant auprès de Me [J].
Les courriels produits par les acquéreurs ne peuvent donc remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au chef de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon les ayant déboutés de leur demande indemnitaire au titre du prix de vente dirigée contre le notaire.
Il convient donc de déclarer la demande de condamnation du notaire et des assureurs à garantir Me [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Adresse 15], en paiement du prix de vente, irrecevable.
Sur la demande en garantie des dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de défiscalisation, du préjudice moral et des frais irrépétibles de première instance par le notaire et les assureurs
M. et Mme [Y] demandent encore à la cour de condamner le notaire et les assureurs à garantir Me [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Adresse 15], du paiement de la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation d'une perte de chance de défiscalisation, de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le notaire et les assureurs soulèvent l'irrecevabilité de ces demandes au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 19 novembre 2020.
Comme retenu précédemment, l'infirmation par la cour d'appel de Dijon de la condamnation du notaire à payer à M. et Mme [Y], in solidum avec les sociétés [Adresse 15] et Villanova, la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de défiscalisation, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, n'a pas fait l'objet d'une cassation par l'arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2022, de sorte que ce chef de dispositif bénéficie aujourd'hui de l'autorité de la chose jugée.
M. et Mme [Y] n'apportent pas la preuve de faits nouveaux de nature à remettre en cause cette autorité de la chose jugée.
Leur demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes indemnitaires à l'encontre du notaire et des assureurs
> Sur les dommages-intérêts au titre des intérêts des prêts
En vertu de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.
En l'espèce, M. et Mme [Y] font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande visant à condamner le notaire à leur payer la somme totale de 53 609,08 euros au titre des intérêts des prêts conclus pour financer l'acquisition de l'appartement litigieux.
Le tribunal de grande instance de Vesoul comme la cour d'appel de Dijon ont retenu que le notaire engageait sa responsabilité à l'encontre de M. et Mme [Y] pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, ce qui n'est plus contesté devant la cour de céans.
Le notaire et les assureurs soutiennent cependant qu'un dommage ne peut être imputé à un rédacteur d'actes dès lors qu'il résulte d'une décision délibérée de la victime. Ils estiment que la responsabilité du notaire doit être exclue si la victime n'a pas mis en 'uvre les moyens dont elle disposait pour éviter de subir son dommage.
Il n'est pas sérieusement contestable que si le notaire avait respecté son devoir de conseil et de mise en garde et informé les acquéreurs de l'absence d'achèvement de l'immeuble au moment de la date prévue pour la signature de l'acte notarié de vente, M. et Mme [Y] n'auraient pas signé cet acte et conclu les contrats de prêt destinés à financer l'opération, de sorte qu'ils n'auraient pas eu à s'acquitter des intérêts de ces emprunts. Ils démontrent donc l'existence d'un lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice invoqué.
Au demeurant, si la faute de la victime ayant contribué à son propre dommage est susceptible de minorer l'indemnisation due par l'auteur du fait dommageable, il convient en revanche de rappeler que la victime n'est aucunement tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. M. et Mme [Y] n'avaient donc aucune obligation d'invoquer la nullité des contrats de prêt afin de limiter leur préjudice financier résultant du paiement des intérêts des prêts. Leur choix de ne pas provoquer l'annulation des contrats de prêt afin d'éviter la restitution immédiate du capital emprunté n'est pas constitutif d'une faute et ne saurait donc leur être reproché par le notaire et les assureurs.
En ce qui concerne la preuve du préjudice invoqué, M. et Mme [Y] produisent les tableaux d'amortissement des deux prêts contractés pour financer l'appartement litigieux, qui font apparaître que le montant total des intérêts dus est de 49 332,60 euros pour le premier prêt et de 4 276,48 euros pour le second, ainsi qu'une attestation de leur conseiller clientèle certifiant qu'ils étaient à jour du paiement des mensualités et intérêts au 23 août 2023.
Il est enfin précisé que les sommes perçues par M. et Mme [Y] de la part de la société Villanova au titre des prétendus revenus locatifs sont sans rapport avec leur préjudice résultant du paiement des intérêts des prêts, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ces sommes pour apprécier l'étendue de ce préjudice, contrairement à ce que demandent le notaire et les assureurs.
La société Pascal Michel, Bertrand Macé, Stéphane Rambaud et Haroun Patel, notaires, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD seront donc condamnées in solidum à payer à M. et Mme [Y] la somme de 53 609,08 euros au titre des intérêts des prêts conclus pour financer l'acquisition de l'appartement litigieux.
> Sur les dommages-intérêts au titre de la taxe foncière
Il résulte de l'article 1382 ancien du code civil que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences.
En l'espèce, M. et Mme [Y] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné le notaire et les assureurs à lui payer la somme de
579 euros au titre de la taxe foncière pour l'année 2011.
Le notaire et les assureurs répliquent que la taxe foncière, étant une somme pouvant être restituée aux acquéreurs par l'administration fiscale à la suite de l'annulation de la vente, ne constitue pas un préjudice indemnisable par le notaire. Ils se fondent sur la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière et sur le bulletin officiel des finances publiques, qui prévoit que l'acquéreur figurant dans un acte d'acquisition annulé peut présenter une réclamation contentieuse en décharge de la taxe foncière mise à charge.
Il convient cependant de rappeler que la Cour de cassation n'a jamais entendu étendre à la taxe foncière sa jurisprudence relative aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière et que l'article 1961, alinéa 2, du code général des impôts, qui prévoit la possibilité de restitution de ces deux premières impositions par l'administration fiscale, n'est pas applicable à la taxe foncière. L'existence d'une possibilité de réclamation contentieuse en décharge de la taxe foncière ne saurait être comparée à la restitution de plein droit de certaines impositions prévue par l'article 1961, alinéa 2, précité en cas d'annulation prononcée par décision de justice définitive.
Il en résulte que le paiement de la taxe foncière acquittée par l'acquéreur d'un bien immobilier dont la vente a été annulée constitue un préjudice indemnisable par le notaire.
C'est de mauvaise foi que le notaire et les assureurs soutiennent pour la première fois devant la cour de céans que M. et Mme [Y] ne rapportent pas la preuve du règlement effectif de la taxe foncière, alors qu'il résulte de l'ensemble de la procédure que l'existence de ce paiement a toujours été constant entre les parties. Au demeurant, il n'appartient pas aux acquéreurs d'apporter la preuve négative de ce qu'ils n'auraient pas exercé de réclamation contentieuse en décharge de la taxe foncière et n'auraient pas déjà obtenu remboursement de cette taxe par l'administration fiscale.
Le jugement entrepris sera donc confirmé ce qu'il a condamné le notaire à payer à M. et Mme [Y] la somme de 579 euros au titre de la taxe foncière pour l'année 2011.
Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, qui ne contestent pas devoir garantie, seront condamnées in solidum avec le notaire au paiement de cette somme.
> Sur les dommages-intérêts au titre de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement
L'article 1961, alinéa 2, du code général des impôts dispose qu'en cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière perçus sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.
En l'espèce, M. et Mme [Y] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le notaire et les assureurs à lui payer la somme de
4 128,90 euros au titre des frais liés à la vente, en fondant leur demande sur l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 décembre 2022.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a cependant jugé au visa de l'article 1961, alinéa 2, précité que les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ne sont pas restituables par le notaire, retenant ainsi la solution contraire à celle recherchée par M. et Mme [Y] sur ce fondement.
Les acquéreurs sont donc mal fondés à solliciter la condamnation du notaire et des assureurs à les indemniser de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement.
Il doit cependant être précisé que la somme de 4 128,90 euros octroyée par le premier juge à M. et Mme [Y] au titre des frais liés à la vente ne comprenait pas seulement les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière, mais également les émoluments et la quote-part d'établissement du règlement de copropriété, sommes qui n'étaient pas contestées dans le cadre du pourvoi incident formé par le notaire et les assureurs.
M. et Mme [Y] ne forment toutefois aucune demande subsidiaire tendant à la condamnation du notaire et des assureurs au seul paiement des émoluments et de la quote-part d'établissement du règlement de copropriété. De plus, aucun élément du dossier ne permet de déterminer la part de ces deux montants dans la somme globale de 4 128,90 euros, de sorte que la carence probatoire des acquéreurs ne met pas la cour en mesure de les chiffrer pour déterminer le montant de la nouvelle condamnation qui serait due par le notaire et les assureurs au titre des frais liés à la vente.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être infirmé en ce qu'il a condamné la SCP Adolfini-Smadja Ragot-Samy Michel Mace Rambaud à payer à M. et Mme [Y] la somme de 4 128,90 euros au titre des frais liés à la vente, ces derniers étant ainsi déboutés de leur demande à l'encontre du notaire et des assureurs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie principalement succombante, le notaire et les assureurs seront condamnés aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Avocats Centre.
L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de les condamner in
solidum à payer à M. et Mme [Y] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- ORDONNE la jonction des affaires RG n° 23/247 et 23/374 et DIT que la procédure se poursuit sous le n° RG 23/247
- DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [Z] [Y] et Mme [F] [U] épouse [Y] tendant à voir confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Vesoul en ce qu'il « a jugé que la SCP Adolfini-Smadja Ragot-Samy Michel Mace Rambaud a manqué à son obligation de prudence et de conseil»,
- DÉCLARE irrecevable la demande présentée par M. [Z] [Y] et Mme [F] [U] épouse [Y] tendant à confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Vesoul en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 15] et la SARL Villanova à leur payer la somme de 178 967,90 euros par suite de l'annulation de la vente, la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice financier d'une perte de chance de défiscalisation, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- DÉCLARE irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée, la demande présentée par la SAS Michel-Macé-Rambaud-Patel, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles tendant à infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Vesoul en ce qu'il a condamné la SCP Adolfini-Smadja Ragot-Samy Michel Mace Rambaud à payer à M. [Z] [Y] et Mme [F] [U] épouse [Y] la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice financier d'une perte de chance de défiscalisation, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- DÉCLARE irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée, la demande présentée par M. [Z] [Y] et Mme [F] [U] épouse [Y] tendant à condamner solidairement la SAS Pascal Michel, Bertrand Macé, Stéphane Rambaud et Haroun Patel, notaires, la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD à garantir Me [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCCV [Adresse 15], de la somme de 178 967,90 euros par suite de l'annulation de la vente, de la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice financier d'une perte de chance de défiscalisation, de la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCP Adolfini-Smadja Ragot-Samy Michel Mace Rambaud à payer M. [Z] [Y] et Mme [F] [U] épouse [Y] la somme de 579 euros au titre de la taxe foncière pour l'année 2011,
Y ajoutant,
- CONDAMNE la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD, in solidum avec la SAS Pascal Michel, Bertrand Macé, Stéphane Rambaud et Haroun Patel, notaires, au paiement de cette somme,
- CONDAMNE la SAS Pascal Michel, Bertrand Macé, Stéphane Rambaud et Haroun Patel, notaires, la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD in solidum à payer à M. [Z] [Y] et Mme [F] [U] épouse [Y] la somme 53 609,08 euros au titre des intérêts des prêts conclus pour financer l'acquisition de l'appartement litigieux,
- INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCP Adolfini-Smadja Ragot-Samy Michel Mace Rambaud à payer M. [Z] [Y] et Mme [F] [U] épouse [Y] la somme de 4 128,90 euros au titre des frais liés à la vente,
Statuant à nouveau,
- DEBOUTE M. [Z] [Y] et Mme [F] [U] épouse [Y] de leur demande en paiement de la somme de 4 128,90 euros au titre des frais liés à la vente,
- DÉBOUTE M. [Z] [Y] et Mme [F] [U] épouse [Y] de leur demande d'inscription au passif de la SCCV [Adresse 15] et de la SARL Villanova de la somme de 178 967,90 euros par suite de l'annulation de la vente, de la somme de
30 000 euros en réparation de leur préjudice financier d'une perte de chance de défiscalisation, de la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la SAS Pascal Michel, Bertrand Macé, Stéphane Rambaud et Haroun Patel, notaires, la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Avocats Centre,
- CONDAMNE la SAS Pascal Michel, Bertrand Macé, Stéphane Rambaud et Haroun Patel, notaires, la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD in solidum à payer à M. [Z] [Y] et Mme [F] [U] épouse [Y] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- DÉBOUTE la SAS Pascal Michel, Bertrand Macé, Stéphane Rambaud et Haroun Patel, notaires, la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD de leur propre demande à ce titre.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT