Texte intégral
ARRET N°
----------------------
14 Février 2024
----------------------
N° RG 21/00259 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCUD
----------------------
S.A.R.L. BARREAU BUREAU
C/
[F] [O]
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
28 octobre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00133
------------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A.R.L. BARRAU BUREAU prise en la personne de son gérant, [P] [N] [E], représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : B 2 84 828
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie GASCHY, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Cécile COSTE, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332022000152 du 10/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, président de chambre,
Madame COLIN, conseillère,
Madame BETTELANI, conseillère.
GREFFIER :
Madame TEDESCO, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 février 2024, puis a fait l'objet d'une prorogation au 14 février 2024.
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par M. JOUVE, Président de Chambre et par Mme CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [O] a été embauché par la S.A.R.L. Barrau Bureau, en qualité de technicien informatique, niveau II, échelon 2, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 10 janvier 2013. Il a été promu par la suite au "statut d'agent de maîtrise AM1" à effet du 1er octobre 2017.
Cette relation de travail a pris fin, suite à la démission du salarié par lettre du 1er novembre 2018.
Les parties ont été ultérieurement liées dans le cadre d'un autre contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 4 février 2019, prévoyant une période d'essai de deux mois renouvelable, le salarié se voyant confier des fonctions de technicien informatique, classification agent de maîtrise, position 3.1, coefficient400. Les rapports entre les parties ont été soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Le 22 mai 2019, l'employeur a notamment informé le salarié par courriel "que nous ne pourrons pas aller au delà de la période d'essai".
Le 29 mai 2019, l'employeur a ensuite adressé au salarié, par lettre recommandée avec avis de réception, un courrier relatif à la rupture de la relation de travail durant la période d'essai.
Monsieur [F] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 18 août 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a:
-rejeté l'exception de nullité soulevée,
-dit que le délai de prescription a été prorogé par l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020,
-déclaré recevable la demande de Monsieur [F] [O],
-déclaré la période d'essai de 2019 abusive,
-déclaré le licenciement privé de cause réelle et sérieuse,
-condamné la SARL Barrau Bureau à payer à Monsieur [F] [O] les sommes suivantes :
* 4.200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 420 euros au titre des congés payés afférents,
* 3.325 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 14.700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8.400 euros au titre de la clause de non concurrence,
* 1.334,04 euros au titre des frais professionnels ;
-débouté Monsieur [F] [O] de ses autres demandes,
-débouté la SARL Barrau Bureau de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la SARL Barrau Bureau aux dépens,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 14 décembre 2021 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. Barreau Bureau a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : rejeté l'exception de nullité soulevée, dit que le délai de prescription a été prorogé par l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, déclaré recevable la demande de Monsieur [F] [O], déclaré la période d'essai de 2019 abusive, déclaré le licenciement privé de cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Barrau Bureau à payer à Monsieur [F] [O] les sommes suivantes: 4.200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 420 euros au titre des congés payés afférents, 3.325 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 14.700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.400 euros au titre de la clause de non concurrence, 1.334,04 euros au titre des frais professionnels.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Barrau Bureau a sollicité :
-in limine litis, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a déclaré recevable l'action initiée par Monsieur [O] tant à l'encontre de la démission donnée au titre de son premier contrat de travail qu'au titre de la rupture du second contrat de travail liant les parties, de déclarer irrecevables les contestations relatives à la rupture des deux contrats de travail distincts soulevés devant la juridiction plus d'un an après la notification de ces ruptures, de débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes de ce chef,
-sur l'appel principal :
*à titre principal et au fond, d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a reconnu le caractère abusif de la période d'essai et condamné la Société au paiement d'une indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes afférentes à la nullité de la période d'essai, de débouter Monsieur [O] de ses demandes au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de débouter Monsieur [O] de ses demandes au titre d'une indemnité légale de licenciement, de débouter Monsieur [O] de ses demandes au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 1.334,04 euros au titre des frais professionnels, de débouter Monsieur [O] de ses demandes de remboursement de prétendus frais professionnels exposés en lien avec le télétravail, d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société au paiement de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence à hauteur de 8.400 euros, de débouter Monsieur [O] de ses demandes au titre d'une indemnité compensatrice de non-concurrence et des congés payés y afférents,
*à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [O] de ses demandes tendant à écarter les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail pour inconventionnalité et non-conformité au droit européen dans le respect des arrêts rendus par la Cour de cassation le 11 mai 2022 (Cass. Soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490 et 21-15.247), condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à restituer à ses frais les biens et équipements dont il sollicite la prise en charge au titre des frais professionnels, condamner Monsieur [O] au paiement d'une indemnité d'occupation pour l'absence de restitution des équipements professionnels dont il sollicite le remboursement depuis le terme du contrat à la date de la restitution effective à hauteur de 20 euros par jour, débouter Monsieur [O] de toute demande au titre du prétendu respect de son obligation de non-concurrence et des congés payés y afférents,
-sur l'appel incident,
*à titre principal et au fond, de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses demandes : au titre d'une prétendue rupture abusive de l'essai, au titre d'une prétendue rupture brutale et vexatoire, d'indemnité compensatrice de congés payés sur la clause de non-concurrence,
*à titre subsidiaire, en cas d'infirmation par la cour du jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande au titre de la rupture abusive de sa période d'essai : de débouter Monsieur [O] de ses demandes relatives au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la Société Barrau Bureau à réparer le préjudice subi par Monsieur [O] au titre de la rupture prétendument abusive de son second contrat à hauteur de un mois de salaire, soit 2.100 euros nets,
-en tout état de cause, de constater le paiement au profit de Monsieur [O] d'une indemnité compensatrice de "préavis" d'un mois sur le bulletin de paye de mai 2019 à déduire des sommes éventuellement dues, de débouter Monsieur [O] de toute demande au titre des dommages et intérêts pour les prétendus frais professionnels engagés, de condamner Monsieur [O] à verser à la Société Barrau Bureau la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, de condamner Monsieur [O] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [F] [O] a demandé :
-à titre principal,
*de confirmer le jugement en ce qu'il a : rejeté l'exception de nullité soulevée, dit que le délai de prescription a été prorogé par l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, déclaré la demande de Monsieur [F] [O] régulière, recevable et fondée, condamné Barrau Bureau au paiement de 8.400 euros au titre de la période d'essai,
*à titre incident, d'infirmer le jugement en ce qu'il a: déclaré la période d'essai de 2019 abusive, déclaré le licenciement privé de cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Barrau Bureau à payer à Monsieur [F] [O] les sommes suivantes : 14.700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.334,04 euros au titre des frais professionnels d'une part, débouté Monsieur [F] [O] de sa demande de dommage et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, de sa demande de condamnation à la somme de 840 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la clause de non-concurrence, de sa demande de remboursement de frais professionnel et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; statuant à nouveau et y ajoutant : de dire et juger la rupture de la période d'essai du salarié abusive, en conséquence, de condamner la Société Barrau Bureau à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 25.200 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai du salarié, la somme de 4.200 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, la somme de 840 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la clause de non-concurrence, la somme de 10.831,52 euros au titre des frais professionnels, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-à titre subsidiaire : de prononcer la nullité de la période d'essai du salarié, de dire que la rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la Société Barrau Bureau à payer Monsieur [F] [O] la somme de 4.200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 420 euros au titre des congés payés afférents, la somme
de 3.325 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, d'écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité et de sa non-conformité au droit européen, de condamner la Société Barrau Bureau à payer Monsieur [F] [O] la somme de 25.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 10.831,52 euros de dommages et intérêts au titre des frais engagés,
-en tout état de cause, de condamner la Société Barrau Bureau à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance, de condamner la Société Barrau Bureau aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2023, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2023.
Selon arrêt avant dire droit du 5 juillet 2023, la cour a :
-ordonné la réouverture des débats,
-enjoint aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [X] [I], demeurant [Adresse 7] à [Localité 5] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,
-dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation,
-dit que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,
-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 14 novembre 2023 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience,
-dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
-réservé les dépens.
A l'audience du 14 novembre 2023, l'affaire a été appelée et n'a pu être recueilli d'accord concordant des parties pour une médiation. La décision a été mise en délibéré par mise à dispositions au greffe au 7 février 2024, prorogé au 14 février 2024.
MOTIFS
A titre préalable, il convient de constater que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle s'agissant de la dénomination de la société appelante qui n'est pas la S.A.R.L. Barreau Bureau, mais la S.A.R.L. Barrau Bureau.
La S.A.R.L. Barrau Bureau critique en premier lieu le jugement en ses dispositions afférentes à la recevabilité de demandes de Monsieur [O], dont celui-ci sollicite à rebours, la confirmation, de même que la confirmation d'un rejet d'exception de nullité.
Il se déduit des éléments du dossier soumis à la cour que n'a pas été soulevée devant les premiers juges d'exception de nullité, mais uniquement une fin de non recevoir pour cause de prescription, fin de non recevoir à nouveau développée par la S.A.R.L. Barreau Bureau dans ses conclusions d'appel.
Monsieur [O] ne formant pas de demandes au titre d'une contestation de la rupture du premier contrat de travail ayant lié les parties, contrat rompu par une démission, il n'y a donc pas lieu de statuer sur une fin de non recevoir au titre d'une prescription à cet égard.
Concernant la rupture du second contrat de travail, la prescription annale de l'article L1471-1 du code du travail a couru à compter de la notification de celle-ci, soit le courriel du 22 mai 2019 adressé par l'employeur au salarié, comme l'exposent les deux parties. Contrairement à ce qu'affirme la société appelante, la prorogation du délai de prescription par l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, est bien intervenue. En effet, même si le siège de l'employeur se situe en Nouvelle-Calédonie, il n'est pas démontré que l'exception prévue à l'article 14 de ladite ordonnance ait vocation à s'appliquer ici, faute de mettre en évidence que la compétence de la collectivité calédonienne en matière de droit du travail concerne les salariés hors Nouvelle-Calédonie. Or, Monsieur [O] (dont le contrat de travail prévoyait que "Le salarié exercera ses fonctions en France, depuis son domicile [[Adresse 9]] en télétravail et sera rattaché à l'établissement secondaire de l'entreprise situé à [Localité 6]", dispositions contractuelles qui ont été respectées dans les faits), n'était pas un salarié de Nouvelle-Calédonie. Eu égard à la prorogation du délai découlant de l'ordonnance précitée, la prescription ayant couru depuis le 22 mai 2019 n'était pas acquise au jour de l'introduction de l'instance prud'homale par Monsieur [O], le 18 août 2020.
La fin de non recevoir pour cause de prescription soulevée par la S.A.R.L. Barrau Bureau sera ainsi rejetée, les demandes de Monsieur [O] au titre de la rupture étant recevables en la forme. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées, sauf à rectifier la terminologie employée par les premiers juges, en ce qu'a été rejetée une fin de non recevoir pour prescription, et non une exception de nullité.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [O], appelant incident des dispositions du jugement afférentes au caractère abusif de la période d'essai, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis et à l'indemnité légale de licenciement, forme, à titre principal, diverses demandes au titre d'une rupture abusive de la période d'essai, intervenue par courriel du 22 mai 2019, avant d'autres demandes, formées à titre uniquement subsidiaire, au titre d'une nullité de la période d'essai et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de cet ordre de formulation des demandes du salarié devant la cour, la cour doit examiner, en premier lieu, les questions du caractère abusif de la rupture de la période d'essai et des conséquences en découlant.
En l'espèce, au regard des pièces soumises à son appréciation, la cour dispose des éléments lui permettant de conclure que la rupture de la période d'essai résulte de considérations (notamment économiques), non inhérentes à la personne du salarié. Ce courriel du 22 mai 2019, que les deux parties au litige considèrent comme valant notification de la rupture de la période d'essai, précise en effet que la "qualité" du "travail" du salarié "n'est pas à remettre en cause" et vise des "conditions d'exécution" qui "elles, ne sont pas atteintes. On n'apporte pas de réelle plus-value valorisable et il n'y a pas suffisamment de matière pour t'occuper sur un rendement soutenu. L'organisation, la communication me montre que des fossés se creusent. Même s'il y a beaucoup de bonnes volontés pour éviter cela dans l'équipe, mais au final on a du mal à établir quelque chose de fluide"), sans jamais y faire référence au travail accompli par le salarié. Contrairement à ce qu'expose la S.A.R.L. Barrau Bureau, les conditions d'exécution, motivant la rupture, ne peuvent être considérées, au vu de la formulation employée (non constitutive d'une maladresse rédactionnelle), comme inhérentes à la personne du salarié et à ses capacités professionnelles à occuper le poste, mais liée à la situation générale de l'entreprise (notamment en matière d'organisation, de communication, et de volume de travail que la situation de la société permet de confier au salarié). Dès lors, le caractère abusif de la rupture est établi, et Monsieur [O] a des droits à des dommages et intérêts visant à réparer le préjudice subi du fait de cette rupture, et non à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents).
En l'état des différents justificatifs transmis aux débats par Monsieur [O], l'existence d'un préjudice découlant de cette rupture abusive de la période d'essai est mise en évidence, préjudice que la cour chiffre à 12.000 euros.
Après infirmation du jugement en ses dispositions querellées, afférentes au caractère abusif de la période d'essai, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis et à l'indemnité légale de licenciement, la S.A.R.L. Barrau Bureau sera condamnée à verser à Monsieur [O] une somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, Monsieur [O] étant débouté du surplus de sa demande indemnitaire, faute de démontrer d'un plus ample préjudice. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Si Monsieur [O] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, il ne justifie pas de conditions brutales ou vexatoires de la rupture, lui ayant causé un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation de dommages et intérêts au titre d'une rupture abusive de la période d'essai. Il sera ainsi débouté de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
La S.A.R.L. Barrau Bureau querelle le jugement en ses dispositions relatives aux frais professionnels, dispositions également critiquées par Monsieur [O] s'agissant du quantum retenu par les premiers juges.
La critique du jugement par la société appelante est opérante, dans la mesure où, pour ces frais dont le remboursement est demandé par Monsieur [O], dans le cadre de l'exercice d'un télé-travail (télé-travail prévu par le contrat liant les parties à effet du 4 février 2019), une validation préalable de l'employeur pour l'engagement de telles dépenses par le salarié n'est pas mise en évidence, de sorte que sa demande en remboursement ne peut prospérer les concernant.
Après infirmation du jugement entrepris à cet égard, il convient de débouter Monsieur [O] de sa demande de ce chef. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La société appelante critique également le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [O] une somme de 8.400 euros au titre de la clause de non concurrence.
Toutefois, il ne peut être valablement reproché aux premiers juges, après avoir rappelé les exigences contractuelles posées pour la renonciation aux effets de la clause de non concurrence par l'employeur, d'avoir constaté que la S.A.R.L. Barrau Bureau n'avait pas satisfait à l'exigence d'envoi d'une lettre par AR pour la notification de cette renonciation. Cette renonciation n'étant ainsi pas opposable à Monsieur [O], celui-ci est en droit de prétendre à l'indemnité mensuelle brute prévue par le contrat (à hauteur de 30% du salaire moyen brut des trois derniers mois précédant le mois de départ), faute pour la S.A.R.L. Barrau Bureau, sur qui repose la charge de la preuve en cette matière, de démontrer de la violation de l'interdiction de non concurrence par Monsieur [O].
Dès lors, après avoir observé que le quantum de 8.400 euros retenu par les premiers juges n'est pas, en lui-même, contesté par la S.A.RL. Barrau Bureau, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Barrau Bureau à payer à Monsieur [O] une somme de 8.400 euros au titre de la clause de non concurrence, sauf à préciser que cette somme est exprimée nécessairement en brut.
Les premiers juges n'ayant pas statué sur les congés payés afférents à cette contrepartie pécuniaire, il y a lieu, non d'infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer cette omission de statuer, en prévoyant leur fixation à un montant de 840 euros, exprimé nécessairement en brut, que la S.A.R.L. Barrau Bureau sera condamnée à verser à Monsieur [O].
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.R.L. Barrau Bureau, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. Barrau Bureau à verser une somme totale de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 février 2024,
CONSTATE à titre liminaire que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle s'agissant de la dénomination de la société appelante qui n'est pas la S.A.R.L. Barreau Bureau, mais la S.A.R.L. Barrau Bureau,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 28 octobre 2021, tel que déféré, sauf :
-à rectifier la terminologie employée par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté, non une exception de nullité, mais une fin de non recevoir pour prescription,
-en ce qu'il a déclaré la période d'essai de 2019 abusive, déclaré le licenciement privé de cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Barrau Bureau à payer à Monsieur [F] [O] les sommes suivantes: 4.200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 420 euros au titre des congés payés afférents, 3.325 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,14.700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.334,04 euros au titre des frais professionnels,
-à préciser que la somme de 8.400 euros, objet de condamnation au titre de la clause de non concurrence, est exprimée nécessairement en brut,
-en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la rupture de la période d'essai de Monsieur [F] [O], par courriel du 22 mai 2019, est abusive,
CONDAMNE la S.A.R.L. Barrau Bureau, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
Réparant l'omission de statuer des premiers juges, CONDAMNE la S.A.R.L. Barrau Bureau, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [F] [O] une somme de 840 euros brut au titre des congés payés afférents à la contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence,
DEBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande de remboursement de frais professionnels,
DEBOUTE la S.A.R.L. Barrau Bureau sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Barrau Bureau, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [F] [O] une somme totale de 2.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Barrau Bureau, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT