Texte intégral
10/06/2022
ARRÊT N° 2022/333
N° RG 20/03574 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3S7
CP/KS
Décision déférée du 26 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/01323)
COLOMBO BILLAUD C
SECTION INDUSTRIE
S.A.R.L. KME FINANCES & DEVELOPPEMENT
C/
[G] [B]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. KME FINANCES & DEVELOPPEMENT
77 route de Lombez
31830 PLAISANCE-DU-TOUCH
Représentée par Me Stéphanie ANDRIVON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et par Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [G] [B]
RESIDENCE VALERY- 7 RUE DU STADE-31330 MERVILLE
31330 MERVILLE
Représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [B] a été embauché le 6 janvier 2014 par la SARL KME Finances et Développement, anciennement KME Structures Echafaudages, en qualité de chef d'équipe suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bâtiment.
Le 13 mai 2014, M. [B] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant à compter du 14 mai 2014.
Cet arrêt de travail s'est poursuivi jusqu'au 15 septembre 2017 avec pour conclusion "consolidation avec séquelles".
A compter du 15 septembre 2017, M. [B] a été placé en arrêt maladie par son médecin traitant, prolongé jusqu'au 25 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a établi un certificat d'inaptitude au poste de travail.
Après avoir été convoqué par courrier du 11 décembre 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 décembre 2017, M. [B] a été licencié par lettre
du 23 décembre 2017 pour inaptitude.
Après avoir saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes, et s'être vu remettre à l'audience de référé un rappel de salaire pour la période du 20 au 23 décembre 2017 ainsi que la somme de 2 678 € à titre d'indemnité de licenciement, la formation de référé ayant, par ordonnance du 20 juillet 2018, renvoyé les parties à se pourvoir au fond, M. [B] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Toulouse le 14 août 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
-dit que le licenciement de M. [G] [B] est lié à un accident de travail,
-condamné la société SAS Groupe KME Finances et Développement, venant aux droits de la SARL KME Structures Echafaudages, à verser à M. [G] [B] les sommes suivantes :
*2 813,94 € correspondant à la différence entre l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité légale de licenciement déjà versée,
*2 000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive et abusive des documents sociaux,
*1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la société SAS Groupe KME Finances et Développement, venant aux droits de la SARL KME Structures Echafaudages, aux dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2020, la société Groupe KME Finance et Développement a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié
le 3 décembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 20/03574.
Par déclaration du 31 décembre 2020, M. [B] a également relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 décembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 21/0001.
Dans l'affaire enrôlée sous le numéro 20/03574, par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL KME Finances et Développement demande à la cour de :
-ordonner la jonction des instances enrôlées sous le n°20/03574 et n°21/00001,
-juger que la société a satisfait aux obligations en matière de remise des documents sociaux,
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [B] la somme
de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
-à titre subsidiaire :
*juger que cette somme devra être réduite à de plus justes proportions, M. [B] ne démontrant pas le préjudice subi,
-juger que le licenciement de M. [B] est la suite d'une inaptitude d'origine médicale non professionnelle, et non d'un accident du travail,
-en conséquence :
-réformer la décision intervenue en ce qu'elle a condamné la société au paiement d'une somme de 2 813,94 € correspondant à la différence entre l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité légale de licenciement déjà versée,
-confirmer le jugement rendu pour le surplus,
-condamner M. [B] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans l'affaire enrôlée sous le n° 20/03574, par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] [B] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'employeur avait remis tardivement les documents sociaux à M. [B],
-réformer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [B] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
-statuer à nouveau et condamner la société Groupe KME Finance et Développement à payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts à M. [B], en raison de la remise tardive des documents sociaux et paiement du solde de tout compte,
-confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [B] la somme de 2 813,94 € au titre de la différence entre l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité légale de licenciement,
-réformer les dispositions du jugement qui ont débouté M. [B] de sa demande de versement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5 318 €,
-statuer à nouveau et juger que M. [B] peut prétendre au versement de l'indemnité compensatrice équivalente au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail,
-condamner la société Groupe KME Finance et Développement à lui payer la somme de 5 408,02 € au titre de l'indemnité compensatrice,
-confirmer les autres dispositions du jugement,
-débouter la société Groupe KME Finance et Développement de l'intégralité de ses demandes,
-la condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 avril 2022.
Dans l'affaire enrôlée sous le n° 21/ 0001, par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] [B] demande à la cour de :
-réformer les dispositions du jugement qui ont débouté M. [B] de sa demande de versement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5 318 €,
-statuer à nouveau et juger que M. [B] peut prétendre au versement de l'indemnité compensatrice équivalente au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail,
-condamner la société Groupe KME Finance et Développement à lui payer la somme de 5 408,02 € au titre de l'indemnité compensatrice,
-condamner la société Groupe KME Finance et Développement à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-confirmer les autres dispositions du jugement,
-condamner la société Groupe KME Finance et Développement aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Dans l'affaire enrôlée sous le n° 21/0001, par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence la SAS KME Groupe Finances et Développement demande à la cour de :
-ordonner la jonction des instances enrôlées sous le n°20/03574 et n°21/00001,
-juger qu'elle a satisfait aux obligations en matière de remise des documents sociaux,
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [B] la somme de
2 000 € à titre de dommages et intérêts,
-à titre subsidiaire :
-juger que cette somme devra être réduite à de plus justes proportions, M. [B] ne démontrant pas le préjudice subi,
-juger que le licenciement de M. [B] est la suite d'une inaptitude d'origine médicale non professionnelle, et non d'un accident du travail,
en conséquence :
-réformer la décision intervenue en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une somme de 2 813,94 € correspondant à la différence entre l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité légale de licenciement déjà versée,
-confirmer le jugement rendu pour le surplus,
-condamner M. [B] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 avril 2022.
MOTIFS
Sur la jonction des instance enrôlées sous les numéros 20/03574 et 21/0001
Les instances enrôlées sous les numéros 20/03574 et 21/0001 ont pour objet l'appel relevé successivement par les deux parties du même jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 26 novembre 2020.
Elles ont été fixées à la même audience du 10 mai 2022.
Elles seront jointes sous le numéro 20/03574 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Sur l'application des règles protectrices des accidentés du travail au licenciement de M. [B]
Les parties s'opposent sur l'application des règles protectrices des accidentés du travail au licenciement de M. [B], la société Groupe KME Finance et Développement prétendant qu'elles sont inapplicables, le licenciement de M. [B] ayant été prononcé pour inaptitude d'origine non professionnelle, les derniers arrêts de travail de M. [B] ayant été prononcés pour cause de maladie du 15 septembre au 25 novembre 2017 après qu'un certificat médical final a clôturé la période des arrêts de travail pour accident de travail le 15 septembre 2017 alors que M. [B] conclut à l'origine professionnelle de l'inaptitude déclarée par le médecin du travail dans le cadre d'un examen de reprise après accident du travail.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1226 -7 et L. 1226-8 du code du
travail que seule la visite de reprise réalisée par le médecin du travail met fin
à la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail édictée par l'article L. 1226'7 .
En l'espèce, aucune autre visite de reprise n'a été organisée par la société KME Structures Echafaudages à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail de M. [B] accidenté du travail que celle du 20 novembre 2017 qui vise expressément un examen de reprise du travail après accident du travail.
De sorte qu'il convient de faire application à l'inaptitude de M. [B] des règles relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle prévues aux articles L. 1226-10 et s du code du travail, peu important que des arrêts de travail pour maladie simple aient suivi le certificat final du 15 septembre 2017.
Il en résulte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a alloué à M. [B] un complément d'indemnité de licenciement au titre de la différence entre l'indemnité spéciale de licenciement qui lui était due en vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail et l'indemnité légale de licenciement versée par la société KME Structures Echafaudages. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
En revanche le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice qui était due à M. [B] en application du même article L. 1226-14 et qui lui sera allouée à hauteur de la somme de 5 408,02 €.
Sur la remise des documents sociaux
S'il est constant que les documents sociaux que doit remettre l'employeur à son salarié licencié sont quérables et non portables, il est également constant que l'employeur doit mettre ces documents à la disposition de son salarié licencié.
Il résulte des pièces versées aux débats que, lors de la première visite de M. [B] au sein de l'entreprise du 23 décembre 2017, l'entreprise était fermée pour cause de congés annuels et que la société KME Structures Echafaudages n'a répondu à aucune des demandes de M. [B] sur la remise de ses documents sociaux formulées par courriels successifs des 8, 11, 17 janvier et 2 février 2018 ; les documents sociaux n'ont été remis à M. [B] que lors de l'audience de référé du 6 juillet 2018 après une demande formulée par son assureur protection juridique et une mise en demeure de son avocat formalisée le 10 avril 2018.
La cour estime que la société KME Structures Echafaudages a commis une faute en ne tenant pas les documents sociaux à la disposition de son salarié licencié, faute qui a entraîné un retard dans l'inscription de M. [B] à Pôle Emploi, lui occasionnant ainsi un préjudice que le conseil de prud'hommes a justement indemnisé par l'octroi de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le surplus des demandes
La société Groupe KME Finance et Développement qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [E] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros 20/03574 et 21/0001 sous le numéro 20/03574,
Confirme le jugement entrepris, à l'exception du rejet de la demande d'indemnité compensatrice,
statuant à nouveau du chef infirmé, et, y ajoutant,
Condamne la société Groupe KME Finance et Développement, venant aux droits de la société KME Structures Echafaudages, à payer à M. [G] [B] la somme de
5 408,02 € à titre d'indemnité compensatrice et celle de 2 500 € en remboursement des frais irrépétibles d'instance,
Condamne la société Groupe KME Finance et Développement, venant aux droits de la société KME Structures Echafaudages, aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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