Texte intégral
C6
N° RG 22/03501
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQ3G
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00136)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 23 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2022
APPELANT :
M. [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Christelle BLANCHIN, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
Société [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Compagnie d'assurance [9]- [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Me Béatrice CHAINE-FILIPPI de la SCP LAMY LEXEL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Vincent MOULIN, avocat au barreau de LYON
Organisme CPAM DE HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en la personne de M. [W] [D] régulièrement muni d'un poouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 mai 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [I] était salarié en contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 16 décembre 2013 au 6 avril 2014, auprès de la société [12], en qualité d'agent d'exploitation, lorsqu'il a été victime d'un accident du travail le 3 février 2014, alors qu'il était affecté sur le chalet de contrôle en station retour du télésiège «'Proclou'» sur la station d'[11].
La [12] a réalisé une déclaration d'accident du travail le 4 février 2014 et la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 20 février 2014.
Le 24 juin 2014, M. [Y] [I] a saisi, par lettre recommandée, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur lors de l'accident du travail du 3 février 2014. La caisse primaire d'assurance maladie a informé la [12] de cette demande le 10 février 2015 et un procès-verbal de non conciliation a été établi le 11 mars 2015.
Par courrier recommandé en date du 10 mars 2017, M. [Y] [I] a saisi le TASS de la Haute Savoie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la [12], suite à son accident du travail du 3 février 2014.
Par ordonnance en date du 7 mars 2019, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy ordonnait la radiation de l'affaire introduite par M. [Y] [I] pour défaut de diligence des parties.
Le 12 mars 2021, M. [Y] [I] sollicitait la réinscription de l'affaire au rôle des affaires en cours en communiquant des conclusions de reprises d'instance.
Par jugement en date du 23 juin 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire d'Annecy a'constaté la péremption de l'instance engagée par M. [Y] [I], l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné au paiement des dépens.
Le 20 septembre 2022, M. [Y] [I] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [I], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 20 mars 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance soulevée par la [12] et [10],
- constater la faute inexcusable de la [12] à son égard,
- fixer au maximum la majoration de rente attribuée à M. [Y] [I],
- avant dire-droit,
- ordonner une expertise médicale afin de fixer les préjudices subis par M. [Y] [I], fondés tant sur l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que sur la nomenclature Dinthillac,
- fixer la provision à verser à M. [Y] [I] à la somme de 20'000 €,
- condamner la [12] à verser à M. [Y] [I] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [I] soutient qu'aucune péremption d'instance ne peut être retenue car l'audience du 7 mars 2017 n'était pas une audience de plaidoiries, aucun conseil n'étant d'ailleurs présent, une nouvelle demande de renvoi ayant été formée. Il estime qu'il ne s'agit donc pas d'une sanction d'un défaut de diligences, les parties n'ayant d'ailleurs aucune diligence à accomplir. De plus, il souligne que le délai de péremption n'a commencé à courir qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance de radiation, qui a été réalisée le 15 mars 2019 et reçue le 19 mars 2019. La demande de réinscription au rôle ayant été faite le 12 mars 2021, il estime que le délai de deux n'était pas écoulé.
- Sur la faute inexcusable':
- à titre principal, M. [Y] [I] estime la présomption de responsabilité s'applique. Il indique, en effet, qu'il était affecté à un poste particulièrement dangereux, en sa qualité d'agent d'exploitation et qu'il n'a reçu aucune information adaptée ni de formation renforcée, ce qui permet de retenir la responsabilité de la [12] par application de la présomption de responsabilité.
- à titre subsidiaire, il considère que la faute de l'employeur est également prouvée. A ses yeux ce dernier a manqué à son obligation de sécurité de résultat'dans la mesure où le garde-corps était vétuste comme en témoigne le constat d'huissier et le rapport de l'inspecteur du travail. Il souligne que l'employeur en avait parfaitement conscience car, ce dernier voulait le changer voire détruire la cabane en juillet 2014. De plus, il rappelle qu'il travaillait en hauteur et que par application de R. 4224-5 du code du travail, les installations auraient dû être vérifiées selon une périodicité appropriée, ce qui n'était pas le cas.
Il précise également, qu'il n'est lui-même à l'origine d'aucune faute, aucune interdiction du balcon n'ayant été prise par la [12], et l'accès par l'intérieur apparaissant impossible en raison du matériel entreposé. Il souligne s'être rendu sur le balcon pour bloquer un volet qui battait et que les précautions et indications sur l'accès au balcon ont été prises après son accident. En réponse à un moyen de la [12], il relève qu'il n'a jamais quitté son poste de travail puisqu'il est resté sur le site de la cabane.
La [12] et la compagnie [10], par leurs conclusions d'intimée déposées le 4 juillet 2023 et reprises à l'audience demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy,
- sur le fond, à titre principal, débouter M. [Y] [I] de ses demandes indemnitaires,
- à titre subsidiaire, débouter M. [Y] [I] de sa demande de provision et de sa demande de majoration de la rente,
Et tout état de cause, débouter M. [Y] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La [12] et la compagnie [10] exposent, in limine litis, que l'instance est périmée car M. [Y] [I] n'a accompli aucune des diligences mises à sa charge pendant les deux années qui ont suivi l'ordonnance de radiation, cette dernière ayant été prononcée à titre de sanction après une septième demande de renvoi, M. [Y] [I] ayant communiqué de nouvelles conclusions le matin même de l'audience.
Au fond, à titre principal, la [12] et la compagnie [10] expliquent que M. [Y] [I] n'occupant pas un poste à risque, la présomption de faute inexcusable ne s'applique pas. Ainsi, elle souligne que le poste d'agent d'exploitation n'entraîne aucun risque pour sa santé ou sa sécurité et de ce fait aucune formation renforcée. Elle précise également que les procédures «'qualité'» de l'entreprise étaient connues des agents et recensées dans un classeur mis à leur disposition au sein du chalet de contrôle.
Par ailleurs, la [12] et la compagnie [10] estiment que M. [Y] [I] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable à leur égard. Si la [12] reconnaît que le chalet de contrôle était vétuste, en revanche, elle indique avoir mis en 'uvre les moyens nécessaires pour garantir la sécurité de ses salariés dans l'attente de son remplacement. Elle rappelle avoir dispensé des formations adaptées, alors même que M. [Y] [I] était un agent expérimenté, mis en place des procédures «'qualité'» quant à l'exploitation des télésièges, informé par des consignes claires qu'il était interdit d'accéder au balcon du chalet de contrôle du télésiège Proclou et programmé des travaux de rénovation de ce dernier pour juillet 2014.
De plus, elle précise que, contrairement à ce qu'indique M. [Y] [I], il était parfaitement possible de fermer les volets depuis l'intérieur du chalet et que celui-ci a décidé de les fermer de l'extérieur de sa propre initiative et en violation des consignes de sécurité. Enfin, la [12] écarte toute application des articles R. 4224-2 et 5 du code du travail dans la mesure où M. [Y] [I] n'avait pas besoin d'accéder à ce balcon pour exercer ses missions, étant rappelé que l'accès était interdit aux salariés.
A l'inverse, la [12] considère que M. [Y] [I] a manqué à ses obligations professionnelles et s'est mis en danger en prenant des risques inutiles. Ainsi, elle relève que pour aller fermer le volet du chalet, ce qui le laissait sans visibilité sur la zone de débarquement, le salarié a quitté son poste de travail, ce qui lui était formellement interdit.
Par ailleurs, sur les éléments apportés par M. [Y] [I], la [12] indique que les constats de l'inspection du travail ont été réalisés en juin 2014, alors que le télésiège était à l'arrêt depuis 4 mois, et qu'ils ne permettent donc pas de déterminer si le chalet était encombré ou non lors de l'accident. De même, elle souligne que le constat d'huissier a été réalisé bien a posteriori et que celui-ci ne contredit pas les témoignages des collègues du salarié qui établissent que rien ne nécessitait de man'uvrer les volets du chalet et que ces derniers étaient en tout état de cause accessibles depuis l'intérieur du chalet. Elle conteste, également, les appréciations émises par l'inspection du travail et l'huissier qui précisent que les planches et jalons auraient été récemment posées ou postérieurement à l'accident, en indiquant que ni l'un ni l'autre ne justifie cette affirmation. Enfin, elle estime qu'elle n'avait pas à alerter les services de police à l'issue de l'accident et qu'elle n'a, en aucun cas, cherché à empêcher que des constatations soient réalisés sur les lieux de l'accident. A l'inverse, elle souligne avoir fait appel à son service de pisteur pour qu'il lui soit porté secours le plus rapidement possible.
A titre subsidiaire, la [12] et la compagnie [10] s'opposent à la réalisation d'une expertise médicale en estimant que M. [Y] [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice et notamment d'un préjudice dont la réparation ne serait pas couverte pas le livre IV de la sécurité sociale, la nomenclature Dinthillac étant inapplicable à la présente espèce. De même, elle estime que M. [Y] [I] ne justifie pas de la demande de provision sollicitée et qu'il ne peut solliciter la majoration d'une rente alors même que son taux d'incapacité permanente partielle fixé à 2% n'ouvre pas droit à celle-ci mais uniquement à un capital.
Par courrier déposé le 6 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie indique qu'elle s'en rapporte et sollicite une dispense de comparution.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la péremption d'instance':
Il résulte de l'article 381 du code de procédure civile que 'la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné'.
Par ailleurs, il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que 'l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
En l'espèce, M. [Y] [I] a saisi le TASS de la Haute Savoie le 10 mars 2017 d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à son égard. Lors de l'audience du 7 mars 2019, son dossier a fait l'objet d'une radiation en raison d'une nouvelle demande de renvoi, le demandeur ayant adressé des conclusions le matin même de l'audience à son contradicteur, alors même que le dossier avait fait l'objet de six renvois successifs à la demande des parties (pièce 18 de l'intimée). Aucune diligence particulière n'a été mise à la charge des parties par l'ordonnance.
Toutefois, il convient de souligner que si l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale prévoyait que « l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction », ce qui impliquait que le juge mette à la charge des parties des diligences spécifiques à accomplir pour que le délai de péremption puisse commencer à courir, ce texte a été abrogé au 1er janvier 2019, soit deux mois avant que l'ordonnance de radiation ne soit prise. Dès lors, aucune diligence ne pouvait être mise à la charge des parties en vertu de cette disposition qui avait disparu du code de la sécurité sociale. L'ordonnance de radiation vise d'ailleurs l'article 381 du code de procédure civile et non pas les textes spécifiques du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, qui a repris les mêmes termes relatifs à l'exigence posée de diligences spécifiques mises à la charge des parties pour que le délai de péremption puisse commencer à courir, n'est entré en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2020.
Par conséquent, entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020, seuls les articles 381 et 386 du code de procédure civile étaient applicables en matière de droit de la sécurité sociale. Or, il est de jurisprudence constante, qu'en matière de procédure orale, les parties n'ont d'autres diligences à accomplir que celle de demander la fixation de l'affaire qui a été radiée (Civ 2ème 2 juin 2016, n° 15-17354'; Civ 2ème 1er février 2018 16-17618). En effet, par application de l'article 2 du code de procédure civile qui dispose que «'les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis'», il appartient aux parties de donner une impulsion à la procédure, la sanction du délai de deux ans par la péremption d'instance, n'étant que la conséquence d'une forme de désintérêt des parties pour leur litige.
L'absence de mentions spécifiques dans l'ordonnance du 7 mars 2019 quant aux diligences à accomplir par les parties, n'apparaît donc pas de nature à faire échec au point de départ du délai de péremption.
Par ailleurs, l'ordonnance de radiation précise que M. [Y] [I] était représenté par son conseil, elle-même substituée pour l'audience (pièce 18 de l'intimée). La décision était donc contradictoire à son égard et le délai de péremption d'audience a commencé à courir à son égard à partir de la date de l'ordonnance, soit le 7 mars 2019, et non comme le soutient l'appelant à compter de la date de notification. La péremption d'instance était donc acquise depuis le lundi 8 mars 2021.
M. [Y] [I] ayant réintroduit l'instance par voie de conclusions le 12 mars 2021, le délai de deux ans était écoulé et la péremption d'instance acquise.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
M. [Y] [I] succombant à l'instance, il sera condamné aux entier dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°21/136 rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [I] aux dépens de l'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pascal Vergucht, conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller