Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/02258 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6MN
Société [3]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Société [3]
- CPAM DU MORBIHAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10477.
APPELANTE
Société [3], demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMEE
CPAM DU MORBIHAN, demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 Avril 2022, prorogée au 25 novembre 2022
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [Z], employée depuis le 21 octobre 2015 par la société [3], en qualité de chef d'équipe, a été victime le 15 octobre 2016 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan l'a déclarée consolidée à la date du 1er octobre 2017 puis a fixé le 14 décembre 2017 à 30% son taux d'incapacité permanente partielle (sans retenir d'incidence professionnelle).
La société [3] a saisi le 22 décembre 2017 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à son salarié.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux judiciaires, celui de Marseille a été saisi de ce litige.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* rejeté le recours,
*dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle (sic) reconnue à Mme [L] [Z] le 15 janvier 2016 (sic) est maintenu à 30% vis à vis de la société [3],
* dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan supportera les frais de la consultation médicale,
* condamné la société [3] aux autres dépens.
La société [3] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions responsives visées par le greffier le 09 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite à titre principal, l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de juger que le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable est de 5% maximum.
A titre subsidiaire elle demande à la cour d'ordonner une mesure d'expertise.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 09 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dispensée de comparaître demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L'appelante expose que lors de l'accident du travail la salariée a subi un traumatisme sur le bras gauche et que le certificat médical initial établi le lendemain fait état d'une fracture de l'extrémité radiale gauche non déplacée.
Elle soutient que seules les séquelles en lien direct, unique et certain avec l'accident du travail doivent être prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle et que le taux retenu par le médecin-conseil est surévalué et paraît avoir été pris dans la globalité de la fonction de l'avant-bras, du poignet et de la main et non pas en fonction de la lésion initialement constatée, notée sur le certificat médical initial et diagnostiquée sur les radiographies post-traumatiques immédiates.
La caisse lui oppose que le taux d'incapacité permanente partielle a été justement évalué en tenant compte de douleurs de la main gauche, de la raideur du poignet et de la main sans force limitée dans ses fonctions suite à la fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche après consolidation fixée au 01 octobre 2017 et que le taux d'invalidité doit être apprécié au regard des séquelles présentées à la date de consolidation. Elle se prévaut du barème qui retient un taux de 30% en cas de blocage du poignet non dominant en flexion sans troubles importants de la pronosupination.
En l'espèce, le rapport du médecin conseil de la caisse évaluant le taux d'incapacité permanente partielle travail à 30% n'est pas versé aux débats mais il résulte du rapport du médecin consultant désigné par les premiers juges, reprenant nécessairement les éléments figurant sur le rapport du médecin conseil de la caisse que :
* lors de l'accident du travail la salariée a reçu le chargement d'une palette sur le bras gauche,
* le certificat médical initial en date du 16 octobre 2016 mentionne une fracture de l'extrémité radiale gauche non déplacée,
* le traitement a été orthopédique,
* lors de la consultation du 01 octobre 2017, la salariée a fait état de douleurs de la main gauche, d'une raideur du poignet et de la main sans force limitée dans ses fonctions.
Il mentionne que le médecin-conseil a constaté lors de l'examen:
- blocage du poignet lors de l'extension,
- flexion difficile,
- pour la main gauche:
. main gauche froide et marbrée par rapport à la droite,
. absence d'oedème comme de déformation,
. pince unguéale est difficile, de même que toutes les pinces,
. embaumement, crochet et pince sphérique difficiles,
. valeur fonctionnelle de la main 70/37.5,
. force de serrage: très diminuée à gauche,
. pronosupination de la main gauche diminuée d'/4,
. enroulement des doigts longs gauches complet sans fermeture complète,
- pour le poignet:
. flexion 55° à droite et 30° à gauche,
. extension 65° à droite et 50° à gauche,
. inclinaison radiale 20° à droite et 15° à gauche,
. inclinaison cubitale 35° à droite et 20° à gauche.
Le médecin consultant retient au titre des séquelles de la fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche chez une droitière: un enraidissement du poignet (flexion/extension + atteinte fonctionnelle de la main cotée 37.5 et proposé un taux de 30% au regard des chapitres 1.2 et 1.1.2 du barème.
Dans son argumentaire, le médecin conseil de l'employeur retient du rapport du médecin- conseil de la caisse en sus des éléments repris par le médecin consultant, une réapparition de douleurs récidivantes, après changement d'emploi sur un autre poste, l'absence de contrôle radiographique ou iconographique ultérieur, l'absence de discussion lors de l'examen clinique de l'imputabilité de la limitation algofonctionnelle constatée avec le traumatisme qui concerne le radius et non le massif carpien, métacarpien ou digital. Il considère que la limitation fonctionnelle des doigts ou des métacarpo-phalangiennes par rapport à la fracture sans déplacement de l'extrémité radiale n'est pas justifiée et allègue qu'une fracture du radius ne peut entraîner de limitation fonctionnnelle avec une impossibilité physico-anatomique de limitation algofonctionnelle du massif carpien, métacarpien ou des doigts et que les conditions du barème pour l'examen de la main n'ont pas été intégralement respectées.
S'il est exact que le certificat médical initial établi par un médecin urgentiste hospitalier le 16 octobre 2016, mentionne au titre des lésions médicalement constatées une 'fracture de l'extrémité radiculaire gauche non déplacée', il est mentionné dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 18 octobre 2016, que la salariée déplaçait une palette de matière première (caisse de viande) avec l'aide de l'adjoint au responsable de maintenance lorsque le chargement est tombé, et selon ses dires voulant le retenir par réflexe a reçu une partie sur le bras gauche.
La lésion médicalement constatée est ainsi en concordance avec la relation de l'accident du travail donnée dans la déclaration d'accident du travail, et la lésion médicalement constatée est une fracture du radius, c'est à dire d'un os de l'avant bras qui est également le lieu d'insertion des muscles du poignet et des doigts.
Le médecin-conseil de la caisse, comme le médecin consultant ont retenu au titre des séquelles indemnisables de cet accident du travail qu'elles affectent à la fois la mobilité du poignet et celle de la main, ce qui est bien en lien avec les lésions initiales.
Il ne peut donc être considéré qu'il existe un différent médical sur la nature des séquelles à prendre en considération, de nature à justifier une expertise.
Le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles mentionne en son chapitre 1.1.2 que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu'en soit la cause. Il renvoie pour les troubles fonctionnels associés à la main au chapitre 1.2, tout en précisant pour l'atteinte de la prono-supination que l'évaluation doit se faire au regard d'une prono-supination normale de 180° et donne une fourchette pour le membre non dominant de 8 à 12 en cas de limitation en fonction de la position et de l'importance.
S'agissant de la mobilité du poignet, il précise que des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable et que les données de référence à retenir pour une mobilité normale sont les suivantes:
* flexion: 80°,
* extension active: 45°,
* extension passive: 70° à 80°,
* abduction (inclinaison radiale): 15°,
* adduction (inclinaison cubitale): 40°.
Il propose pour un blocage du poignet:
- en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination, pour le membre non dominant un taux de 10% ,
- et en flexion sans troubles importants de la prono-supination, un taux de 30%.
Le médecin-conseil a évalué à la flexion du poignet gauche à 30° (contre 55° à droite) et la diminution de la pronosupination de la main gauche à 1/4.
Le chapitre 1.2 spécifique aux atteintes de la main, précise les modalités d'évaluation de l'invalidité concernant ce membre supérieur en indiquant qu'il faut se fonder au départ sur le bilan anatomique et le moduler 'grâce au bilan fonctionnel en utilisant le matériel d'examen suivant:
un goniomètre,
un cylindre de 15 cm de long et de 7 cm de diamètre,
un manche d'outil (ciseau à froid) de 20 cm de long et de 2,5 cm de diamètre,
un pinceau ou crayon,
une plaquette de plastique de 1/2 mm d'épaisseur et de 6 cm sur 3 cm ;
une balle de caoutchouc de 4 à 5 cm de diamètre, avec en plus, si possible :
- un dynamomètre marqueur,
-un éventail de cinq plaquettes dont les extrémités porteront :
- un fragment de velours, un fragment de caoutchouc-mousse, un fragment de papier émeri, un gros bouton, une pièce de monnaie'.
Il indique que la valeur fonctionnelle de la main est donnée par l'addition des 7 cotes accordées:
* pince unguéale (ramassage d'une allumette ou d'une épingle)
* pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique),
* pince pulpo-latérale (plaquette de plastique),
* pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d'outil, pinceau),
* empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau),
* crochet (poignée),
* prise sphérique (haut de la boîte cylindrique).
Il précise au regard de la quantification de ces 7 cotes détaillées dans son tableau que l'incapacité totale de la main représente un total de 70%.
Les données de l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la caisse reprises dans le rapport du médecin consultant correspondent très exactement, contrairement aux allégations du médecin conseil de l'employeur, à celles définies par le barème indicatif.
Il en résulte qu'au titre des séquelles de son accident du travail, l'atteinte fonctionnelle de la main gauche (membre non dominant) est cotée 37.5 /70, et s'agissant du poignet à la fois une limitation de la flexion et de l'extension et une pronosupination diminuée pour la main d'/4.
Eu égard à l'âge de la salariée à la date de consolidation retenue (48 ans) à la nature des séquelles affectant sa main gauche et son poignet gauche (du membre non dominant) le taux de 30% est justifié.
Compte tenu des erreurs affectant la rédaction du dispositif du jugement entrepris, celui-ci doit être infirmé.
La cour dit opposable à la société [3] le taux d'incapacité permanente partielle de 30% attribué à Mme [L] [Z] résultant de l'accident du travail survenu le 15 octobre 2016 dont elle a été victime.
Succombant en ses prétentions la société [3] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Dit opposable à la société [3] le taux d'incapacité permanente partielle de 30% attribué à Mme [L] [Z] résultant de l'accident du travail survenu le 15 octobre 2016 dont elle a été victime,
- Déboute la société [3] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamne la société [3] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président