Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
AFFAIRE : N° RG 25/01034 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSGO
JUGEMENT
Rendu le 3 fevrier 2026
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[M] [Y] épouse [Z]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [M] [Y] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [N] [Z] ([Localité 5]) munie d’un pouvoir
Le 3 février 2026
1 FEX + 1 CCC Me DE BRISIS
1 CCC Madame [Z]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 avril 2021, la société SA COFIDIS a consenti à Madame [M] [Y] veuve [Z] un crédit renouvelable d’un an autorisant un découvert d’un montant de 1 500 euros, portant intérêt au taux débiteur de 19,26 %.
Par avenant en date du 02 décembre 2021, le découvert a été porté à la somme de 4 500 euros, portant intérêts au taux débiteur de 9,46 %.
Par avenant en date du 27 octobre 2022, le découvert a été porté à la somme de 6 000 euros, portant intérêts au taux débiteur de 9,68 %.
En l’état de diverses échéances non réglées, la société SA COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 mars 2024, mis Madame [M] [Y] veuve [Z] en demeure d’avoir à lui régler sous 8 jours la somme de 1 765,67 euros sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2024, la société SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme à l’égard de Madame [M] [Y] veuve [Z] et l’a mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 7 216,11 euros.
En l’absence de régularisation des impayés, et par exploit en date du 09 juillet 2025, la société SA COFIDIS a assigné Madame [M] [Y] veuve [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 07 octobre 2025 sur le fondement de l’article L 312-39 du code de la consommation aux fins de :
- la condamner à lui payer la somme en principal de 6 208,68 euros actualisée au 04 juin 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 9,68 % sur la somme de 5 716,11 euros à compter de la déchéance du terme du 18 mars 2024 et au taux légal pour le surplus,
- la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 07 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 02 décembre 2025 afin de permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
Une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience au conseil de la société SA COFIDIS.
A l’audience du 02 décembre 2025, la société SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité à titre principal sur le fondement de l’article L 312-39 du code de la consommation, et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil :
- à titre principal, la condamnation de Madame [M] [Y] veuve [Z] à lui payer la somme en principal de 6 208,68 euros actualisée au 04 juin 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 9,68 % sur la somme de 5 716,11 euros à compter de la déchéance du terme du 18 mars 2024 et au taux légal pour le surplus,
- subsidiairement, le prononcer de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de Madame [M] [Y] veuve [Z] à lui payer la somme en principal de 6 208,68 euros actualisée au 04 juin 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 9,68 % sur la somme de 5 716,11 euros à compter de la déchéance du terme du 18 mars 2024 et au taux légal pour le surplus,
- en tout état de cause, la condamnation de Madame [M] [Y] veuve [Z] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a par ailleurs fait part de son accord quant à l’octroi de délais de paiement, tels que sollicités par la défenderesse.
A cette même audience, Madame [M] [Y] veuve [Z], représentée par sa fille, Madame [N] [Z], munie d’un pouvoir à cet effet, n’a contesté ni le principe, ni le montant de la dette. Elle a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois).
En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 09 juillet 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe, en contemplation de l’historique comptable versé aux débats, à la date du 11 juillet 2023. Elle est ainsi recevable.
II. Sur la demande en paiement
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société SA COFIDIS produit les pièces suivantes :
- le contrat initial de crédit renouvelable du 16 avril 2021 et le fichier de preuve de la signature électronique (accompagné des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (FIPEN), de la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité, de la fiche de conseil en assurance (l’offre de crédit étant assortie d’une proposition d’assurance), du justificatif de consultation du FICP),
- l’avenant du 02 décembre 2021 et le fichier de preuve de la signature électronique (accompagné des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (FIPEN), de la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité, et du justificatif de consultation du FICP),
- l’avenant du 27 octobre 2022 et le fichier de preuve de la signature électronique (accompagné des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (FIPEN), de la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité, et du justificatif de consultation du FICP),
- les courriers de reconduction annuelle des 26 août 2022 et 27 juin 2023, accompagnés des justificatifs de consultation du FICP avant la proposition de reconduction du contrat,
- l’historique du compte,
- le courrier recommandé de mise en demeure du 09 mars 2024,
- le courrier recommandé portant prononcé de la déchéance du terme du 18 mars 2024,
- le décompte de créance arrêté au 04 juin 2025.
Il résulte de ces éléments qu’à la date du 04 juin 2025, Madame [M] [Y] veuve [Z] restait redevable envers la société SA COFIDIS des sommes suivantes :
- 5 716,11 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme,
- 492,57 euros au titre des intérêts courus,
Soit un total de 6 208,68 euros.
Il convient par conséquent de condamner Madame [M] [Y] veuve [Z] à payer à la société SA COFIDIS la somme de 6 208,68 euros en principal, actualisée au 04 juin 2025, avec intérêts de retard au taux contractuel de 9,68 % sur la somme de 5 716,11 à compter du 21 mars 2024, date de réception du courrier recommandé portant déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus.
III. Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Madame [M] [Y] veuve [Z] sollicite l’octroi de délais de paiement de sa dette à hauteur de 100 euros par mois.
A l’audience, la société SA COFIDIS a fait part de son accord quant à ce délai. Il est souligné que la débitrice exerçait la profession d’aide-soignante et est désormais à la retraite, tel que cela s’évince des termes du pouvoir de Madame [N] [Z]. De plus, il résulte des fiches de dialogue versées aux débats qu’elle est propriétaire de son logement et que l’existence d’un crédit immobilier n’est pas mentionnée.
Dans ces conditions, il convient d’accorder des délais de paiement à la défenderesse, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
IV. Sur les demandes accessoires
Madame [M] [Y] veuve [Z], qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour les besoins de la présente procédure.
En considération de l’équité et de la nécessité de favoriser l’apurement de la dette et du taux d’intérêt pratiqué, Madame [M] [Y] veuve [Z] sera condamnée à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, aucune considération ne justifiant d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [M] [Y] veuve [Z] à payer à la société SA COFIDIS la somme de 6 208,68 euros en principal, actualisée au 04 juin 2025, avec intérêts de retard au taux contractuel de 9,68 % sur la somme de 5 716,11 à compter du 21 mars 2024, et au taux légal pour le surplus, et jusqu'à complet paiement,
AUTORISE Madame [M] [Y] veuve [Z] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 100 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
CONDAMNE Madame [M] [Y] veuve [Z] à payer à la société SA COFIDIS la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [M] [Y] veuve [Z] aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,