Texte intégral
AB/CD
Numéro 24/00524
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/02/2024
Dossier : N° RG 22/02121 - N° Portalis DBVV-V-B7G-II3G
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
[F] [P]
épouse [B],
[W] [B]
C/
SARL AGROLIA CONSEIL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Décembre 2023, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [F] [P] épouse [B]
née le 14 mai 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [W] [B]
né le 14 mai 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
SARL AGROLIA CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 07 JUIN 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/02338
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [B] et Monsieur [W] [B], tous deux agriculteurs, ont confié la gestion de leurs demandes de subventions « PAC 2019 » à la société AGROLIA CONSEIL.
Or, suite à une erreur dans les déclarations régularisées par cet organisme, les consorts [B] se sont vu refuser les aides auxquelles ils pouvaient prétendre.
En effet, le 9 décembre 2019, la Direction départementale des territoires (DDT) a adressé à Madame [B] une décision de rejet de la demande d'aide au titre de conversion à l'agriculture biologique qu'elle avait formée.
Il en a été de même le 11 septembre 2020 s'agissant des demandes d'aides à la production de légumineuse fourragère formulées par les consorts [B].
C'est dans ces conditions qu'ils se sont rapprochés de Madame [Y] [G], gérante de la SARL AGROLIA CONSEIL, laquelle s'était chargée de formaliser les demandes de subventions pour leurs comptes respectifs, mais également des deux directions départementales des territoires (DDT) des HAUTES-PYRENEES et du GERS, comme étant les lieux d'implantation des exploitations agricoles concernées.
Madame [G] a indiqué aux consorts [B] dès novembre 2019 : « S'il s'agit bien d'une erreur (') je ferai fonctionner l'assurance ».
Néanmoins aucune démarche n'a été effectuée par la SARL Agrolia en ce sens.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 décembre 2021 , les consorts [B] ont fait assigner la SARL Agrolia devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de condamnation de celle-ci, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d'avoir à leur payer les sommes suivantes :
- S'agissant de Monsieur [W] [B] :
- l'équivalent du montant de l'aide à la légumineuse (188,50 euros par hectare) soit 42 ha 24 x 188,50 euros = 7 773,74 euros ;
- S'agissant de Madame [F] [B] :
- l'équivalent de l'aide à la conversion bio (300 euros par hectare) soit 2 ha 19 x 300 = 657 euros
- l'équivalent de l'aide à la légumineuse (188,50 euros par hectare) soit 2 ha 19 x188,50 = 412,82 euros ;
soit un total de 1.069,82 euros,
- outre 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
- et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2002, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
- condamné la SARL AGROLIA CONSEIL à payer à Madame [F] [B] la somme de 657 euros ;
- rejeté les autres demandes indemnitaires ;
- condamné la SARL AGROLIA CONSEIL à payer à Monsieur [W] [B] et Madame [F] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL AGROLIA CONSEIL aux dépens de l'instance.
Le tribunal a fait droit uniquement à la demande de Mme [B] concernant l'aide à la conversion en agriculture biologique, et rejeté les autres demandes au motif que le refus de l'aide à la légumineuse fourragère ne résultait pas de l'erreur de Mme [G] mais du fait que l'éleveur avec lequel avait contracté M. [B] avait lui-même formulé cette demande d'aide.
Par déclaration au greffe du 22 juillet 2022, Madame [F] [B] et Monsieur [W] [B] ont relevé appel du jugement, critiquant celui-ci en ce qu'il a 'rejeté les autres demandes indemnitaires'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022 auxquelles il est expressément fait référence, les consorts [B] demandent à la cour de :
- infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de Monsieur [W] [B] et de Madame [F] [B] relatives à la non-obtention de l'aide à la production de légumineuses, ainsi que la demande indemnitaire complémentaire pour préjudice financier distinct,
Et statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
- déclarer la SARL AGROLIA CONSEIL entièrement responsable des préjudices subis par Madame [F] [B] et Monsieur [W] [B],
En conséquence,
- condamner la SARL AGROLIA CONSEIL au paiement de la somme de 7 773,64 € en réparation du préjudice matériel subi par Monsieur [W] [B] au titre de l'aide à la production de légumineuses,
- condamner la SARL AGROLIA CONSEIL au paiement de la somme de 412,82 € en réparation du préjudice matériel subi par Madame [F] [B] au titre de l'aide à la production de légumineuses,
- condamner la SARL AGROLIA CONSEIL au paiement de la somme complémentaire de 1 000 € à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Madame [F] [B] et de Monsieur [W] [B], en raison du préjudice distinct subi du fait des difficultés administratives rencontrées et du manque de trésorerie,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
- condamner enfin la SARL AGROLIA CONSEIL au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur la perte des aides liées à la légumineuse fourragère, les consorts [B] font valoir que Madame [G] aurait dû s'apercevoir que l'éleveur (le GAEC de l'ARROS) avec lequel les consorts [B] ont contracté, avait lui aussi effectué une télé-déclaration « PAC 2019 », ce qui ne permettait pas aux cultivateurs de bénéficier de l'aide à la légumineuse, étant précisé que cet éleveur avait lui aussi confié son dossier à la SARL Agrolia, et Mme [G] avait elle-même saisi ce dossier ; ainsi elle a omis d'informer les consorts [B] de leur impossibilité de choisir tous deux le même éleveur cocontractant, alors qu'un éleveur ne peut être en contact qu'avec un seul demandeur d'aide.
Elle aurait dû alerter les consorts [B] de l'impossibilité pour eux de contracter avec le GAEC de l'ARROS faute de respecter les conditions d'éligibilité à l'aide à la légumineuse.
Ce manquement à l'obligation de conseil a causé le préjudice de perte de l'aide.
Sur le préjudice financier distinct, les consorts [B] soutiennent qu'ils ont perdu une importante trésorerie vu le montant des aides espérées, et que la SARL Agrolia a fait preuve de résistance abusive en ne faisant aucune déclaration à son assurance.
La SARL Agrolia, intimée, n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel lui a été signifiée le 21 septembre 2022 avec dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, et les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 3 novembre 2022 avec dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.
MOTIFS :
Le jugement est définitif sur l'indemnisation accordée à Mme [B] à hauteur de 657 € à raison de la perte de l'aide à la conversion en agriculture biologique.
Reste en débat devant cette cour le surplus des demandes indemnitaires, présentées par les consorts [B] et rejetées par le premier juge.
Celui-ci a considéré qu'il ressortait du courrier adressé à M. [B] le 12 juin 2020 par le service économie agricole et rurale de la DDT des HAUTES-PYRENEES que le rejet de l'aide à la légumineuse fourragère n'était pas lié à la faute de la SARL Agrolia représentée par Mme [G], mais au fait que l'éleveur avec qui M. [B] a contracté avait lui-même fait cette demande d'aide ; et qu'il ressortait du même courrier et du document joint (relatif aux dispositions applicables aux aides couplées) que cette circonstance constituait un obstacle à l'obtention de l'aide par le cultivateur, en l'espèce M. [B].
Toutefois, en cause d'appel, les consorts [B] font valoir à juste titre que cette perte est liée au fait que la SARL Agrolia a manqué à son devoir de conseil, puisqu'il est constant qu'elle était également chargée des déclarations et demandes de subventions du GAEC de l'ARROS et n'a pas averti les consorts [B] du fait que, dans la mesure où leur cocontractant bénéficiait des subventions, cela faisait obstacle à l'attribution de subventions supplémentaires pour leur propre compte.
La cour estime en effet qu'il appartenait à la SARL Agrolia, professionnel du conseil agricole, d'informer correctement ses clients sur les conditions d'octroi des aides qu'ils entendaient solliciter par son intermédiaire et avec son assistance ; manifestement en l'espèce, cet organisme a privilégié la demande de subvention du GAEC de l'ARROS au détriment de celle des consorts [B], cette dernière étant vouée à l'échec compte tenu des conditions d'attribution.
Les consorts [B] font ainsi état d'une perte de chance de percevoir lesdites suventions puisqu'ils concluent que s'ils "avaient été alertés par la SARL Agrolia de l'impossibilité de percevoir l'aide s'ils contractaient avec cet éleveur, ils auraient pu bénéficier de l'aide à la production de légumineuse en prenant d'autres dispositions", notamment en contractant, pour au moins l'un d'entre eux, avec un éleveur non bénéficiaire de l'aide.
Ainsi, cette perte de chance ne peut pas être égale au montant des aides espérées, puisqu'il n'est pas certain que les consorts [B] aurait pu conclure avec un autre éleveur dans des conditions leur permettant d'être éligibles à l'aide.
Compte tenu des circonstances, la cour estime cette perte de chance à 50 % des aides escomptées, soit :
- 7 773,64 € / 2 = 3 886,82 € pour M. [W] [B],
- 412,82 € / 2 = 206,41 € pour Mme [F] [B].
La SARL Agrolia sera condamnée à leur payer ces sommes, par infirmation du jugement déféré.
S'agissant de la demande indemnitaire des consorts [B] au titre de leur préjudice financier, qu'ils rattachent à un manque de trésorerie et aux difficultés administratives rencontrées, celle-ci sera rejetée par confirmation du jugement déféré dans la mesure où le préjudice invoqué n'est étayé par aucune pièce probante. Il n'est pas davantage démontré de résistance abusive de la SARL Agrolia.
La SARL Agrolia, succombante, sera condamnée aux dépens d'appel, et à payer aux consorts [B] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens étant définitives.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Statuant dans les limites des chefs de jugement qui lui sont soumis,
Confirme le jugement ayant débouté la demande de Mme [F] [B] et de M. [W] [B] au titre du préjudice financier,
L'infirme en ce qu'il a débouté Mme [F] [B] et M. [W] [B] de leur demande au titre de la perte d'aide à la production de légumineuses,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne la SARL Agrolia à payer :
- à M. [W] [B], la somme de 3 886,82 €,
- à Mme [F] [B], la somme de 206,41 €,
au titre de la perte d'aide à la production de légumineuses,
Condamne la SARL Agrolia à payer à Mme [F] [B] et M. [W] [B] la somme totale de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SARL Agrolia aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment