Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MAI 2024
N° RG 21/06945 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPGE
[M] [L] épouse [I]
c/
[N] [I]
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 21/00126) suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2021
APPELANTE :
[M] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître David CORVEE de la SELARL G & C AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[N] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Ingrid BOILEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 6 février 2018, la Banque Française Mutualiste (la BFM) a consenti à M. [I] et Mme [L] épouse [I] un prêt personnel d'un montant de 34.376 euros, remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,50 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances, la BFM a adressé à M. [I] et Mme [L], par lettres recommandées avec avis de réception du 13 mai 2019, reçues le 15 mai 2019, une mise en demeure de payer les mensualités en retard, les informant du risque de déchéance du terme.
Le prêteur a, par lettres du 23 août 2019, fait adresser aux emprunteurs une nouvelle mise en demeure les sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues compte tenu de la déchéance du terme.
Par acte du 18 février 2021, la BFM a assigné M. [I] et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux pour obtenir leur condamnation solidaire, assortie de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 32 334,48 euros, actualisée au 23 août 2019, avec intérêts au taux de 5,50% l'an sur la somme de 30 154,56 euros et au taux légal sur le surplus, sous déduction de la somme de 3.850 euros réglée postérieurement à la déchéance du terme et capitalisation des intérêts, outre une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré la Banque Française Mutualiste recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
- condamné solidairement, M. [I] et Mme [L], à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 20 825,61 euros, sans que cette somme ne porte intérêts,
- débouté la Banque Française Mutualiste de sa demande de capitalisation des intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [I] et Mme [L] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2021 et par dernières conclusions déposées le 13 septembre 2022, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré la Banque Française Mutualiste recevable en son action,
- condamné solidairement M. [I] et Mme [L] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 20 825,61 euros sans que cette somme ne porte intérêts,
- condamné in solidum M. [I] et Mme [L] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Statuant à nouveau :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
- juger que la société Banque Française Mutualiste ne justifie pas d'avoir notifié régulièrement à M. [I] et à Mme [L] la déchéance du terme du prêt,
- débouter en conséquence la société Banque Française Mutualiste de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Banque Française Mutualiste aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [L] une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
- constater que la société Banque Française Mutualiste ne produit aucun décompte des sommes dues excluant les intérêts, frais, commissions, indemnités et assurances empêchant, de fait, la juridiction de déterminer le capital qui resterait à payer par M. [I] et Mme [L], après déduction des règlements qui ont été effectués postérieurement à la déchéance du terme jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir,
- débouter en conséquence la société Banque Française Mutualiste de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Banque Française Mutualiste aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [L] une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
A titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Banque Française Mutualiste,
- exclu l'application d'intérêts, y compris au taux légal, et débouté par voie de conséquence la Banque Française Mutualiste de sa demande de capitalisation des intérêts,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- réduire à de plus justes proportions la somme de 20 825,61 euros à laquelle ont été condamnés solidairement M. [I] et Mme [L] par le jugement dont appel au regard des règlements effectués par les emprunteurs postérieurement au 22 mars 2021 (date du dernier décompte produit en première instance par la société Banque Française Mutualiste) et juger, en tout état de cause, que la condamnation de M. [I] et de Mme [L] ne pourra l'être qu'en deniers ou quittance, compte tenu des règlements susceptibles d'intervenir jusqu'à l'arrêt à intervenir,
- accorder à M. [I] et à Mme [L] un échelonnement du paiement des sommes dues sur une période de 24 mois,
- laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont personnellement exposés,
- juger n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Banque Française Mutualiste de toutes prétentions contraires.
Par dernières conclusions déposées le 16 septembre 2022, la Banque Française Mutualiste, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes,
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
-prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et condamné en conséquence solidairement M. [I] et Mme [L] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 20 825,00 euros, sans que cette somme ne porte d'intérêts,
- débouté la Banque Française Mutualiste de sa demande de capitalisation des intérêts,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau,
- condamner solidairement M. [I] et Mme [L] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 32 334,48 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 10645467 à la date du 23 août 2019 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,50% sur le principal de 30 154,56 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 23 août 2019, sous déduction de la somme de 7 000,00 euros réglée postérieurement à la déchéance du terme,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement M. [I] et Mme [L] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par dernières conclusions déposées le 13 juin 2022, M. [I], demande à la cour de:
- juger M. [I] recevable à l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré la Banque Française Mutualiste recevable dans son action,
- condamné solidairement M. [I] et Mme [L] à payer à la Banque française mutualiste la somme de 20 825,60 euros,
- condamné in solidum M. [I] et Mme [L] aux entiers dépens de l'instance.
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
- à titre subsidiaire, juger que la condamnation prononcée ne pourra l'être qu'en deniers ou quittance et que M. [I] et Mme [L] bénéficieront d'un délai de 24 mois pour s'acquitter de leur dette,
- condamné la Banque Française Mutualiste à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, en ce compris les émoluments prévu à l'article A 444 - 32 du code de commerce.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 28 mars 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du terme
Les consorts [I] soutiennent qu'en l'absence de production par la banque des accusés de réception de la lettre recommandée de notification de la déchéance du terme datée du 23 août 2019, celle ci n'est pas acquise dans la mesure où la précédente mise en demeure du 13 mai 2019 ne fait qu'annoncer, en cas de non régularisation des échéances impayées, une déchéance du terme qui n'a donc pas été prononcée régulièrement ce qui rend irrecevables les demandes de la banque.
La BFM justifie toutefois avoir envoyé aux époux [I] une mise en demeure préalable de régler les échéances impayées le 13 mai 2019, par lettres recommandées avec AR (pièces 3 et 3-1 BFM) puis, en l'absence de réglement, un courrier de déchéance du terme par lettres recommandées du 23 août 2019 dont les accusés de réception signés des deux débiteurs sont aussi produits en appel (pièces 4 et 4-1 BFM).
La banque qui est tenue de faire précéder le prononcé de la déchéance du terme d'une mise en demeure préalable (Civ 1ère 3 juin 2015 n°14-15.655) s'est donc conformée à ses obligations et les consorts [I] seront ainsi déboutés de leur demande sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la remise de la notice d'assurance
Les consorts [I] demandent confirmation du jugement en ce qu'il prononce la déchéance de la banque de son droit aux intérêts pour absence de justification de la remise de la notice d'assurance prévue par l'article L312-9 du code de la consommation.
Ils soutiennent que la banque ne prouve pas en appel la remise de cette notice, rien ne démontrant que l'exemplaire versé aux débats, ni signé ni paraphé, soit celui qui est visé dans le bulletin d'adhésion.
Cependant, c'est à juste titre que la société BFM réplique que la notice d'assurance qu'elle produit (sa pièce 9), référencée 'Assurance groupe n° 7432 D', est bien visée sous cette même référence dans le bulletin d'adhésion signé le 6 février 2018 par les époux [I] qui y attestent avoir reçu et pris connaissance de la notice d'assurance, mention portée en gras juste avant leur signature ( pièce 1.annexes).
Il ne demeure donc pas d'ambiguité sur la notice remise aux emprunteurs qui apparaît par ailleurs conforme aux exigences du code de la consommation.
Sur la remise de la notice d'information
A l'appui de leur demande de déchéance des intérêts du prêt, les époux [I] invoquent également l'absence de preuve de remise de la notice d'information prévue par l'article L312-17 du code précité, comportant notamment les ressources et charges des emprunteurs.
Cette demande ne peut prospérer dans la mesure où le texte invoqué n'impose la remise de la notice d'information que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou par une technique de communication à distance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les documents contractuels ont été établis et signés au siège de la Société Générale à [Localité 9] ([Localité 9]) et non au domicile des époux [I] à [Localité 5] ou sur un lieu de vente.
Au surplus, la société BFM produit la fiche de dialogue intitulée 'Revenus et charges' , jointe à l'offre de crédit et établie sur la base des informations fournies par les emprunteurs qui reconnaissent dans l'offre de crédit (pièce 1 page 9) 'avoir reçu de la société générale et de la BFM, sur la base des informations contenues dans la fiche d'information précontractuelle qui nous a été remise, les explications nous permettant de déterminer que le contrat de crédit proposé est adapté à nos besoins et à notre situation financière et avoir été informés des conséquences liées à une éventuelle défaillance de notre part dans le remboursements'.
Sur l'attestation de formation du personnel
Les époux [I] demandent aussi la déchéance du droit aux intérêts de la banque faute pour elle de produire l'attestation de formation du personnel chargé de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts, sur le fondement des articles L314-25 , L 312-17 et L 341-3 du code de la consommation.
Il a toutefois été rappelé plus haut que les prescriptions de ces textes ne s'appliquent pas en l'espèce, s'agissant d'opérations de crédit conclues en agence bancaire.
De la même manière, comme le fait valoir la société BFM à juste titre, l'obligation de justification de formation du personnel s'applique aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement tels que définis par les articles R 519-1 et suivants du code monétaire et financier, renvoyant notamment à l'article L519-1 du même code qui exclut de cette catégorie les salariés des établissements de crédit.
En conséquence, la banque qui produit aussi avec les annexes du contrat, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisée (FIPEN) et le justificatif de consultation du FICP, justifie avoir accompli l'ensemble des formalités exigées par les textes applicables en matière d'octroi de crédit.
Le jugement qui l'a déchue de son droit aux intérêts sera donc infirmé ce qui rend sans objet la demande de l'appelante de débouté de la banque faute de production d'un décompte excluant les intérêts, frais, commissions et assurances.
Sur les sommes dues et les délais de paiement
Au regard des sommes versées depuis le prononcé de la déchéance du terme (7.000 euros) et du décompte arrêté au 7 juin 2022 (pièce 15 BFM), la banque justifie du montant de sa créance à hauteur de 23.154,56 € en principal, 3.955, 99 € en intérêts contractuels, 2.179, 92 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal sollicités à compter de la déchéance du terme sur la somme de 30.154,56 euros, avec capitalisation.
La banque ne s'oppose pas aux délais de paiement réclamés sur 24 mois qui seront accordés dans les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
L'application de la clause pénale suffit à l'indemnisation des frais non compris dans les dépens engagés par la société Banque Française Mutualiste.
Les consorts [I] supporteront in solidum les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a:
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
- condamné solidairement, M. [I] et Mme [L], à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 20 825,61 euros, sans que cette somme ne porte intérêts,
- débouté la Banque Française Mutualiste de sa demande de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant;
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts;
Condamne solidairement M. [I] et Mme [L], à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 23.154,56 € en principal, 3.955, 99 € en intérêts contractuels, 2.179, 92 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme sur la somme de 30.154,56 €, avec capitalisation des intérêts par année entière;
Dit que M. [I] et Mme [L] seront autorisés à s'acquitter de leur dette en 23 mensualités égales de 1.000 euros et le solde à la dernière mensualité, avec déchéance du terme et exigibilité immédiate du solde dû à défaut de paiement d'une seule échéance, sans autre formalité;
Dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. [I] et Mme [L] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,