Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 1 - CHAMBRE 10
ARRÊT DU 28 MARS 2024
(n° 179 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/14542 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFQJ
Décision déférée à la cour
Jugement du 18 avril 2023-Juge de l'exécution de Bobigny-RG n° 22/10660
APPELANTE
S.C.I. SIGI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
Ayant pour avocat plaidant Me Christelle NICLET, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMÉE
S.D.C DU [Adresse 1] à [Localité 5] (93) pris en la personne de son syndic la société 2ASC IMMOBILIER [Adresse 2]
Représenté par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Selon jugement du 7 juillet 2021, signifié par acte d'huissier du 9 août 2021, devenu irrévocable, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la SCI Sigi à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] (93) (ci-après le syndicat des copropriétaires) les sommes suivantes :
9017,41 euros au titre des charges impayées au 8 décembre 2020, 4ème trimestre 2020 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020 sur la somme de 8756,91 euros, et à compter du 15 janvier 2021 sur le surplus ;
236,18 euros au titre des frais de recouvrement,
500 euros à titre de dommages-intérêts,
1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens.
En exécution de ce jugement, le syndicat des copropriétaires a fait signifier à la SCI Sigi, le 5 juillet 2022, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, portant sur le bien immobilier sis à [Localité 5], [Adresse 1] ' lot n°225, publié le 2 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Sigi à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 décembre 2022.
L'audience ayant été renvoyée, une sommation d'y assister a été délivrée à sa gérante, Mme [B] [U], le 21 décembre 2022, à l'adresse figurant sur l'extrait Kbis de la SCI et délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
ordonné la vente forcée du bien visé au commandement de payer valant saisie immobilière et a fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 12.30,52 euros au 31 octobre 2022, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 11.253,59 euros ;
fixé l'audience d'adjudication au 11 juillet 2023.
Ce jugement a été signifié à la SCI Sigi selon procès-verbal de recherches infructueuses du 25 avril 2023.
A l'audience du 11 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a été déclaré adjudicataire du bien susvisé (lot n°225) pour le prix principal de 35.000 euros.
Par déclaration du 13 septembre 2023, la SCI Sigi a formé appel-nullité de ce jugement. Par ordonnance du 20 septembre 2023, elle a été autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 28 février 2024.
L'assignation à jour fixe a été délivrée par acte du 19 octobre 2023 au syndicat des copropriétaires et a été adressées au greffe par voie électronique le 26 décembre suivant.
Dans son assignation, la SCI Sigi demande à la cour de :
« ordonner la nullité » de l'assignation à elle délivrée le 6 octobre 2022 et de la dénonciation à M. [U] en date du 3 janvier 2023 ;
« ordonner la nullité » du jugement d'orientation du 18 avril 2023 et l'ensemble de la procédure d'adjudication subséquente ;
condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
L'appelante fait valoir qu'elle n'a pas été assignée régulièrement pour l'audience d'orientation, de même que le jugement d'orientation ne lui a pas été signifié régulièrement, les diligences de l'huissier instrumentaire pour les lui signifier à personne ayant été insuffisantes, puisqu'il a rencontré la locataire et a consigné ses coordonnées, constatant que le lot n°223 appartenant à la SCI Sigi et le lot n°225 appartenant à la SCI Sigi avaient été réunis en un seul et même appartement, que l'assignation a été dénoncée à M. [U] à la demande du juge de l'exécution, sans toutefois que l'huissier sollicite la locataire pour connaître l'adresse de ce dernier.
Par conclusions du 26 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
débouter la SCI Sigi de sa demande de nullité de l'assignation à l'audience d'orientation délivrée le 26 octobre 2022 et déclarer ses demandes formées en appel irrecevables,
subsidiairement, débouter la SCI Sigi de toutes ses demandes,
condamner la SCI Sigi à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI Sigi en tous les dépens d'appel.
Il fait valoir que la SCI Sigi n'a payé aucun de ses appels de charges depuis 2013 ; que celle-ci n'ayant pas comparu à l'audience d'orientation, il a fait sommation à la gérante de la SCI, le 3 janvier 2023, à la demande du juge de l'exécution, d'assister à l'audience suivante grâce à l'adresse figurant sur l'extrait Kbis de la SCI Sigi, en vain ; que finalement le jugement d'orientation n'a été rendu que le 28 avril 2023, et que le bien lui a été adjugé à l'audience du 11 juillet 2023.
Il se prévaut des dispositions de l'article 65 du 31 mars 1967 qui font obligation au copropriétaire d'un lot de notifier au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, ce dont la SCI Sigi s'est abstenue depuis qu'elle a mis son bien en location, n'ayant en outre fait aucune modification au registre du commerce et des sociétés, ni pour son siège ni pour le domicile de ses associés ; que lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le 5 juillet 2022, l'huissier de justice a précisément interrogé sur l'adresse de son bailleur la locataire des lieux, qui lui a répondu n'en rien savoir, payant son loyer par virement ; que manifestement, si la locataire connaissait le moyen de joindre son bailleur, elle n'en a pas fait état à l'huissier ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la signification de l'assignation à l'audience d'orientation et que toutes les demandes formées en appel postérieurement à l'audience d'orientation sont irrecevables comme tardives.
A l'audience du 28 février 2024, la cour a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel-nullité formé par la SCI Sigi et invité les parties à faire valoir leurs observations pour le 7 mars au plus tard.
Par observations du 5 mars 2024, M. [U] a demandé à la cour de considérer qu'il l'avait saisie non seulement d'un appel-nullité mais aussi d'une demande de réformation contenue dans la demande d'annulation du jugement et que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (2ème Civ., 19 mars 2020, n°19-11.387 ; 8 juin 2023, n°21-22.263), la cour doit donc statuer tant sur l'appel-nullité que sur le recours de droit commun, qui peuvent être formés dans le même acte.
Par observations du même jour, le syndicat des copropriétaires répond que l'appel-nullité n'est pas ouvert en l'espèce puisque, à l'inverse, l'est l'appel de droit commun, et que la déclaration d'appel ne vise aucune autre forme d'appel, se bornant à reprendre les conséquences de l'appel-nullité en demandant la nullité de l'assignation et la nullité du jugement. Il conclut donc à l'irrecevabilité de l'appel.
MOTIFS
L'examen attentif de la déclaration d'appel fait apparaître que l'appelante a indiqué former appel-nullité, tout en précisant les chefs de jugement critiqués et en énonçant des prétentions tendant à l'annulation du jugement par suite de l'annulation de l'assignation devant le premier juge, de sorte qu'il convient d'examiner ce recours formulé de manière ambiguë sous ses deux formes.
La cour constate que les conditions de l'appel-nullité ne sont pas réunies. En effet, cette voie d'appel n'est ouverte qu'à l'encontre des décisions insusceptibles d'appel et dans la mesure où il est reproché au premier juge un excès de pouvoir. Or aucune de ces conditions n'est alléguée en l'espèce, l'appel portant sur un jugement d'orientation qui, aux termes des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, est susceptible d'appel sans exception, et aucun excès de pouvoir n'étant invoqué.
Néanmoins, le présent appel peut s'analyser comme tendant à la réformation ou à l'annulation du jugement, conformément aux dispositions de l'article 542 du code de procédure civile. Dans cette hypothèse, il y a lieu d'examiner le moyen tiré par le syndicat des copropriétaires de l'application des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoient qu'aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que ces dispositions dérogent à celles de l'article 564 du code de procédure civile qui permet de présenter des moyens nouveaux en appel. Ainsi, en matière de saisie immobilière, aucune demande nouvelle ni aucun moyen nouveau n'est recevable devant la cour d'appel, sauf ceux relatifs aux actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation.
Toutefois, la cour d'appel est tenue d'examiner, par exception, le moyen présenté par le débiteur saisi qui n'avait pas comparu à l'audience d'orientation, tendant à la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée pour cette audience (Cass. 2e civ, 4 mars 2021, n°19-22.193). A cet effet, l'appelante soulève la nullité de l'assignation devant le juge de l'exécution et de l'acte de signification du jugement d'orientation, tous deux signifiés par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, au motif que ces actes ont été délivrés sans que le commissaire de justice procède à des diligences suffisantes
Selon les dispositions de l'article 659 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'espèce, dans le procès-verbal d'assignation de la SCI Sigi à l'audience d'orientation, dressé le 26 octobre 2022, le commissaire de justice indique avoir effectué des recherches infructueuses dans l'annuaire électronique, sur internet au moyen d'un moteur de recherche de type Google, auprès du voisinage, et avoir relevé que le nom du destinataire ne figurait ni sur la boîte aux lettres, ni sur l'interphone. Il a relaté les déclarations du commerçant du rez-de-chaussée indiquant que M. [U] n'habite plus à l'adresse indiquée depuis plusieurs mois, et que, sur place, il rencontre Mme [L] [V], locataire, qui lui déclare « qu'elle ne connaît pas l'adresse de la SCI Sigi et qu'elle régle son loyer par virement ».
C'est donc en vain que l'appelant fait grief au commissaire de justice de n'avoir pas réclamé sa nouvelle adresse à la locataire rencontrée sur les lieux, alors que précisément il l'a interrogée. Certes il produit aux débats un courriel qu'il aurait adressé à Mme [V] le 8 décembre 2017 et portant mention de son adresse à [Localité 4] en fin de mail, mais d'une part, rien n'indique que celle-ci l'ait conservé, d'autre part le commissaire de justice n'avait aucune raison de mettre en doute les déclarations de cette dernière lorsqu'elle lui a répondu par la négative. Par conséquent, l'assignation de la SCI Sigi à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution est parfaitement régulière.
Il s'ensuit que la contestation élevée au fond par l'appelant, relative à la privation de la possibilité de former une demande de vente amiable, est irrecevable en application de l'article R. 311-5 précité et que l'appel, tendant à l'annulation du jugement par suite de la nullité de l'assignation devant le juge de l'exécution, est mal fondé.
Ainsi, en toute hypothèse, quelle que soit l'analyse de l'appel retenue, celui-ci doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'issue de l'appel commande de condamner l'appelante aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à l'intimé d'une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par la SCI Sigi ;
Rejette la demande d'annulation du jugement d'orientation rendu le 18 avril 2023 et la demande d'annulation de la procédure subséquente ;
Condamne la SCI Sigi à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] (93) la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Sigi aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,