Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 10 FEVRIER 2023
N° RG 21/07411 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4N5
AFFAIRE :
[D] [M]
C/
S.A. [22] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de DREUX
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1121000238
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [M]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 10]
APPELANTE - comparante en personne
****************
S.A. [22]
Service surendettement
[Localité 7]
S.A.S. [34]
Service client
[Adresse 36]
[Localité 16]
S.A. [26]
Centre de recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 12]
S.A. [28]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 9]
Société [22] [30] UNITE CONTENTIEUSE [22] CENTRAL PARC
[Adresse 15]
[Localité 11]
Madame [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
SGC DE [Localité 8] AGGLOMERATION
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 8]
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - SIP [Localité 8]
Service des Impôts des particuliers de [Localité 8]
[Adresse 25]
[Localité 8]
Société [31]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Société [29]
[Adresse 18]
[Localité 32]
Société [21]
Chez [27] - service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 13]
S.A. [23]
PERSONAL FINANCE - service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 19]
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'EURE ET LOIR CENTRE DE TRAITEMENT CAF 28
[Adresse 35]
[Localité 14]
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'EURE ET LOIR
[Adresse 37]
[Localité 6]
MINISTERE DE L'EDUCATION
[Adresse 2]
[Localité 33]
CANADA
INTIMES - non comparants, non représentés
*************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 octobre 2020, Mme [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 novembre 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 29 juin 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 162 euros.
Statuant sur le recours de Mme [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux, par jugement rendu le 7 décembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- rejeté la demande de fixation de la créance de la société [26],
- 'confirmé les mesures imposées par la commission le 29 juin 2021'.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 10 décembre 2021, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 décembre 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 6 janvier 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 7 septembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [M], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives et tenant compte de leur inopposabilité à un créancier étranger.
Elle explique, en premier lieu, qu'elle a reçu un courrier du ministère de l'enseignement supérieur - aide financière aux études de l'Etat du Québec lui indiquant qu'il refusait la mise en oeuvre des mesures de désendettement et demandant le règlement du solde de sa créance soit 10186,01$ sous peine de poursuite, qu'elle a obtenu un échelonnement du paiement par mensualités de 100 $ par mois soit environ 75 €, que toutefois, cette somme vient s'ajouter à la mensualité prévue aux mesures imposées, qu'en effet, le remboursement de cette créance ne devait en principe intervenir qu'à compter du 43ème mois, que dans ces conditions, il lui est difficile de respecter les autres échéances. Elle expose, en second lieu, que sa situation financière a évolué, qu'en effet, elle est sous contrat de professionnalisation depuis le mois de septembre 2022 dans le cadre d'une reconversion professionnelle, que sa rémunération est de l'ordre de 1250 € par mois, que dans le cadre de sa formation, elle doit se rendre à [Localité 32] une semaine par mois, qu'elle est logée gratuitement par une amie mais doit payer les frais de transport et de restauration, qu'elle n'a aucun doute sur les débouchés de cette formation et est certaine de trouver rapidement un emploi à l'issue, soit en octobre 2023, qu'elle a un enfant qu'elle accueille un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, qu'elle règle une pension alimentaire de 65€ par mois.
Le courrier contenant la convocation destinée à la société [34] a été retourné au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Les avis de réception des courriers contenant les convocations destinées au ministère de l'enseignement supérieur - aide financière aux études de l'Etat du Québec, et à la société [31] n'ont pas été retournés au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il sera observé que le SGC de [Localité 8] agglomération, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir et la SA [22] ont envoyé des courriers dont il ne sera pas tenu compte à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge.
Outre la contestation de la capacité de remboursement telle que fixée par le premier juge et, en conséquence, des mesures de redressement qu'il a ordonnées, Mme [M] demande de voir prendre en compte la situation particulière de la créance du ministère de l'enseignement supérieur de l'Etat du Québec (Canada).
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [M], étayées par les pièces versées aux débats, que ses revenus s'établissent à la somme moyenne de 1 250 € par mois.
Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 149,91 € qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
La part de ressources de Mme [M] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de 1 356,76 € décomposée comme suit :
- loyer : 409,41 €
- pension alimentaire : 65 €
- droits de visite (enfant) : 69 €
- assurances (part excédant le forfait) : 31,35 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 110 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 573 €
- forfait chauffage : 99 €
Sa capacité réelle de remboursement est donc nulle (1250 - 1356,76).
Dès lors, les mesures imposées par le premier juge ne sont plus adaptées à la situation de Mme [M].
Pour autant, compte tenu de son âge et de sa reconversion professionnelle en cours, sa situation financière doit s'améliorer et ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient de prononcer un moratoire de 18 mois, à compter du présent arrêt, mesure dont elle n'a jamais bénéficié auparavant, entraînant, pour cette période, la suspension de l'exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre. Seule la créance du ministère de l'enseignement supérieur de l'Etat du Québec (Canada) échappe à cette mesure et devra être réglée par la débitrice suivant les modalités amiables définies entre les parties et qui restent compatibles avec la quotité saisissable ci-dessus définie.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau,
Prononce la suspension d'exigibilité des créances pendant une durée de 18 mois assorti de l'obligation pour Mme [D] [M] de justifier à l'issue de ce délai de l'obtention d'un emploi ou de ses recherches en ce sens,
Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard,
Dit que la créance du ministère de l'enseignement supérieur - aide financière aux études de l'Etat du Québec (Canada) échappe à cette mesure et devra être réglée suivant les modalités amiables définies entre les parties,
Dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, Mme [D] [M] devra en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu'à défaut et à l'issue du moratoire de 18 mois, il appartiendra à Mme [D] [M] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [D] [M] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,