Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/02729 joint au N° RG 21/02705
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXHV
AFFAIRE :
[Z] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Août 2021 par le Pole social du TJ de Nanterre
N° RG : 19/01804
Copies exécutoires délivrées à :
la ASSOCIATION MORDANT FILIOR SERRE
SELARL WEIZMANN BORZAKIAN
CPAM DES HAUTS DE SEINE,
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [O]
CPAM DES HAUTS DE SEINE,
S.A.S. [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me François-xavier EMMANUELLI de l'ASSOCIATION MORDANT FILIOR SERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105 substitué par Me Manon LAGUILLIEZ avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du Contentieux
[Localité 6]
représentée par M. [Z] [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242 substituée par Me Pauline GUINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G2042
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé en qualité de conseiller caviste par la société [7] (la société), M. [Z] [O] (la victime) a été victime, le 29 juin 2018, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge, le 21 août 2018, au titre de la législation professionnelle.
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 13 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté cette demande.
La victime a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, la reconnaissance de la faute inexcusable de la société, la fixation à son maximum de la majoration de la rente allouée ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise médicale, assortie de l'octroi d'une somme de 10 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, s'en rapporte, pour l'essentiel, sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la victime sollicite l'octroi d'une indemnité de 5 000 euros à la charge de la société. Celle-ci demande la condamnation de la victime à lui payer la somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, pour une meilleure administration de la justice, d'ordonner la jonction, sous le numéro de RG 21/02705, des procédures ouvertes sous les numéros de RG 21/02705 et 21/02729.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la victime, qui travaillait au moment des faits dans un magasin géré par la société et situé au [Adresse 2], a chuté dans un escalier alors qu'elle descendait plusieurs cartons de bouteilles au sous-sol, ce qui lui a provoqué un traumatisme au niveau de la main et du poignet droits.
La victime soutient que cette chute est intervenue « dans le noir le plus total », que le monte-charge était en panne depuis plusieurs semaines, que les escaliers étaient étroits, abrupts et non sécurisés et que l'éclairage menant à la cave était défaillant.
A l'appui de ses allégations, elle produit une attestation émanant d'un collègue, M. [D], qui affirme avoir constaté l'absence d'éclairage dans l'escalier qui mène à la cave ; selon ce témoin, l'ampoule, qui était grillée, aurait été remplacée « dès le passage des pompiers ». Toutefois, aucun autre élément ne vient corroborer les déclarations, insuffisamment circonstanciées, de ce salarié. La société soutient qu'il suffisait d'appuyer sur les interrupteurs pour actionner l'éclairage, ce que confirme Mme [S] qui était présente au moment de l'accident. Cette salariée indique qu'elle a proposé à la victime d'éclairer les lieux en actionnant l'interrupteur, mais que cette dernière s'est engagée sans attendre dans l'escalier. Si la victime produit la copie d'un SMS signalant, notamment, que les néons de la cave sont hors service, cette défaillance concerne une autre boutique située [Adresse 8]. De même, il ressort de l'ensemble des témoignages recueillis que le monte-charge qui devait être utilisé pour le déplacement des cartons de bouteilles était bien en état de fonctionnement le jour des faits. Enfin, les photographies de l'escalier révèlent qu'il est suffisamment large et fonctionnel, et qu'il est muni de bandes auto-dérapantes.
De l'ensemble de ces éléments, il ressort que la victime ne démontre pas l'existence d'un quelconque danger dont son employeur avait ou aurait dû avoir conscience.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société n'avait pas commis de faute inexcusable. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 21/02705, des procédures ouvertes sous les numéros de RG 21/02705 et 21/02729 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne M. [Z] [O] aux dépens éventuellement exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, pour le Président empêché,et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
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