Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00850 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3UN ETRANGER :
M. X se disant [S] [H]
né le 20 mai 1992 à [Localité 2] EN TUNISIE
de nationalité tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 08 décembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MEUSE;
Vu l'ordonnance rendue le 08 décembre 2022 à 10h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 07 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [S] [H] interjeté par courriel du 9 décembre 2022 à 10h06 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [S] [H], appelant, assisté de Me Mathilde CLEMENT, avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [J] [T], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mathilde CLEMENT et M. X se disant [S] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention : (et la question des diligences)
À l'appui de son appel, M. X se disant [H] soutient, d'une part, que la préfecture n'a pas réalisé toutes les diligences nécessaires auprès des autorités tunisiennes et, d'autre part, qu'elle n'a pas sollicité les autorités italiennes alors qu'il avait fait l'objet d'une prise d'empreintes dans ce pays.
Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est constaté d'une part que l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage, ce qui est assimilé à la perte ou la destruction et, d'autre part, que la décision d'éloignement ne être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les critères des 1° et 3°-a de l'article susmentionné sont remplis.
Il est retenu que l'administration a réalisé toutes les diligences nécessaires en ce qu'elle a initié les démarches auprès des autorités tunisiennes dès septembre 2022, soit avant le placement de l'intéressé en rétention administrative, que le rendez-vous consulaire s'est tenu le 16 novembre, qu'une relance a été adressée au consulat le 28 novembre et que l'administration reste à ce jour dans l'attente de la réponse. Il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères et que l'absence de réponse de ces dernières ne saurait lui être reprochée.
Quant aux démarches auprès des autorités italiennes, l'administration n'y était nullement tenue dès lors qu'il ne ressort pas des pièces produites qu'elle ait eu connaissance d'une demande d'asile présentée par l'intéressé auprès des autorités transalpines (aucune mention de la sorte dans le procès-verbal d'audience du juge des libertés et de la détention du 8 décembre 2022 ni dans la procédure de première prolongation). Lors de l'audience à hauteur de cour, il a déclaré ne pas avoir fait de demande d'asile en Italie. Il est souligné en outre qu'il a été incarcéré en France durant plus d'un an avant son placement en rétention.
Par conséquent, les moyens sont écartés.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [H] ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 décembre 2022 à 10h38 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 9 décembre 2022 à 15h55
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00850 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3UN
M. [S] [H] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnance notifiée le 9 décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [S] [H] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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