Texte intégral
N° RG 21/01407 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZP6
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 31 JANVIER 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/00484) rendu par le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 11 février 2021, suivant déclaration d'appel du 23 Mars 2021
APPELANT :
M. [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et la CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
Etablissement Public CPAM DE L'ISERE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2022, Laurent Grava, conseiller qui a fait son rapport, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions , les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [I], né le [Date naissance 7] 1984, a été heurté par un véhicule assuré auprès de la société UAP le 22 mai 1987.
Il a été déclaré consolidé le 31 décembre 1991 avec une incapacité permanente partielle de 12 %, des souffrances endurées fixées à 4,5/7 et un préjudice esthétique de 2/7 par le docteur [E], mandaté par l'assureur.
Suivant ordonnance en date du 26 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne a fait droit à la demande d'expertise médicale sollicitée par M. [I] et a condamné la SA AXA qui a absorbé la société UAP à lui verser à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'aggravation de son préjudice la somme de 2 000 euros, la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert judiciaire, le docteur [X], a déposé son rapport d'expertise définitif le 17 mars 2017.
Par acte du 10 avril 2017, M. [L] [I] a fait assigner la SA AXA France IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère devant le tribunal de grande instance de Vienne aux fins de réparation son entier préjudice (préjudice initial et aggravation du préjudice), sur la base des conclusions expertales du docteur [X].
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- déclaré irrecevable l'action introduite par M. [L] [I] aux fins de réparation de son préjudice initial comme étant prescrite ;
- déclaré recevable l'action tendant à l'indemnisation d'une aggravation ;
- fixé les préjudices subis par M. [I] de la manière suivante :
* dépenses de santé actuelles : 9 460,48 euros
* pertes de gains professionnels actuels : 5 449,20 euros
* déficit fonctionnel temporaire total : 175 euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 555 euros
* souffrances endurées de 3/7: 10 000 euros
* préjudice d'agrément : 5 000 euros ;
- condamné la SA AXA France IARD à verser à M. [L] [I] la somme de 17 730 euros, dont il conviendra de soustraire les sommes déjà réglées au titre des provisions mises à la charge de l'assureur ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
- fixé le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation au jour du jugement et ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-3 du code civil ;
- déclaré la présente décision commune à la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de l'Isère ;
- dit que les frais irrépétibles exposés par M. [I] seront pris en charge par la SA AXA France IARD dans la limite de 3 000 euros ;
- laissé les dépens comprenant les frais d'expertise, à la charge de la SA AXA France IARD.
- accordé le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile à Me Grabarczyk ;
- rejeté la demande de M. [I] tendant, en cas d'exécution forcée, à faire supporter par le débiteur le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 23 mars 2021, M. [L] [I] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, M. [L] [I] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le rapport d'expertise établi par le Dr [E] en 1992 est lacunaire et n'a pas permis de prendre en considération les séquelles neurologiques et cognitives de M. [L] [I] suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 22 mai 1987 ;
- condamner la SA AXA à indemniser l'entier préjudice de M. [L] [I] (préjudice initial et aggravation du préjudice), suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 22 mai 1987 sur la base des conclusions expertales du Dr [X] comme suit :
Au titre du préjudice initial,
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé 1 449,59 €
Frais d'assistance à expertise 1 966 €
Frais de déplacements 5 592 €
Préjudice scolaire 100 000 €
Incidence professionnelle 100 000 €
Pertes de gains professionnels futurs 1 657 376 €
Assistance par tierce personne temporaire 190 530 €
Assistance par tierce personne permanente 1 506 426.34 €
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire 110 970 €
Déficit fonctionnel permanent 409 500 €
Souffrances endurées 40 000 €
Préjudice esthétique permanent 5 000 €
Préjudice d'agrément 20 000 €
Au titre du préjudice en aggravation,
Si le tribunal faisait droit à la demande d'indemnisation du préjudice initial de M. [I],
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire 2 006 €
Souffrances endurées 10 000 €
Préjudice d'agrément 30 000 €
Si le tribunal ne faisait pas droit à la demande d'indemnisation du préjudice initial de M. [I], il condamnerait AXA à l'indemniser de l'aggravation de son état de santé à compter du 16 juillet 2015 comme suit :
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire 2 006 €
Souffrances endurées 10 000 €
Préjudice d'agrément 30 000 €
Déficit fonctionnel permanent 291 850 €
Préjudice esthétique permanent 4 000 €
Incidence professionnelle 75 000 €
Perte de gains professionnels futurs 1 349 376€
Tierce personne définitive 1 141 627,09 €
En tout état de cause,
- dire et juger que le montant total des indemnités allouées à M. [I] en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance définitive de l'organisme social et des provisions versées à ce jour, produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 22 janvier 1988 et jusqu'au 27 mars 2018, date de signification des conclusions par AXA, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le montant total des indemnités allouées à M. [I] en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance définitive de l'organisme social et des provisions versées à ce jour, produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 13 août 1992 et jusqu'au 27 mars 2018, date de signification des conclusions par AXA, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner AXA à verser à M. [I] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier en application du tarif des huissiers sera supporté par AXA en sus de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner AXA aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de consignation à expertise, distraits au profit de la SELARL Dauphin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les circonstances de l'accident de 1987 et les suites médicales et procédurales ;
- son état s'e'st dégradé en une IRM a eu lieu en 2015 mettant en évidence des lésions séquellaires au niveau du noyau lenticulaire droit, là où l'expert initial n'avait pas retenu de lésions neurologiques ;
- il rappelle les conclusions du second rapport d'expertise du docteur [X] ;
- il n'a pas été capable de retrouver le procès-verbal de transaction régularisé à l'époque de son accident compte tenu du long délai écoulé depuis lors ;
- AXA doit prouver qu'elle a payé ;
- la prescription ne court pas contre celui qui ne peut valablement agir ;
- M. [I] n'a eu connaissance et conscience de la sous-évaluation de son préjudice initial par le Dr [E] que lors des opérations d'expertise qui se sont tenues chez le Dr [X] et le dépôt de son rapport le 17 mars 2017 ;
- le Dr [X] a pris le soin de mettre en avant les lacunes du rapport du Dr [E] ;
- le délai de prescription de 10 ans en matière d'atteinte corporelle ne peut courir contre celui qui n'est pas à même d'agir ;
- le délai n'a commencé à courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise du Dr [X] de mars 2017 ;
- en tout état de cause, il y a une aggravation ;
- il expose poste par poste ses demandes en matière de liquidation du préjudice initial ;
- il fait de même concernant, à titre subsidiaire, l'indemnisation de l'aggravation.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
I. A TITRE PRINCIPAL,
- confirmer le jugement du 11 février 2021 en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en indemnisation du préjudice initial de M. [I], ce dernier ne rapportant pas la preuve qu'il a exercé une action en contestation et en réparation dans le délai de dix ans imparti, à compter de sa majorité ou de la date de consolidation, eu égard aux délais de prescription en vigueur ;
- infirmer le jugement du 11 février 2021 en ce qu'il a dit recevable la demande d'indemnisation de M. [I] au titre de l'aggravation de son état, d'une part en ce que ce dernier argue que son préjudice initial n'a pas fait l'objet d'une indemnisation, d'autre part, en ce que son préjudice initial n'a pas été déterminé ni par décision ni par transaction.
En conséquence,
- déclarer l'action en indemnisation de M. [I] au titre de l'aggravation de son état comme étant irrecevable, l'absence d'indemnisation et de détermination de son préjudice initial faisant obstacle à une demande d'indemnisation au titre d'une aggravation ;
II. A TITRE SUBSIDIAIRE, si l'action de M. [I] en indemnisation de ses préjudices au titre d'une aggravation de son état était déclarée recevable,
A. A titre exclusif sur la base des conclusions du Dr [X]
- dire et juger que le droit à indemnisation de M. [I] sera nécessairement limité à l'aggravation de son préjudice en lien avec l'accident de la circulation du 22 mai 1987, son action en réparation du préjudice initial étant prescrite ;
- dire que seuls les frais de santé en lien avec l'aggravation des séquelles initiales de M. [I], seront pris en charge par la concluante ;
- constater que l'expert n'a retenu au titre de l'aggravation de l'état de M. [I] que les préjudices suivants :
* Le déficit fonctionnel temporaire,
* Les soufFrances endurées,
* Le préjudice d'agrément ;
- confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [I] au titre des postes de préjudices suivants en lien avec l'aggravation de son état, à savoir : préjudice esthétique permanent, déficit fonctionnel permanent, incidence professionnelle, pertes de gains professionnels futurs et tierce personne post-consolidation ;
En conséquence,
- rejeter les demandes de M. [I] en lien avec l'aggravation de son état au titre des postes de préjudices suivants : préjudice esthétique permanent, déficit fonctionnel permanent, incidence professionnelle, pertes de gains professionnels futurs et tierce personne post-consolidation ;
- réformer le jugement du 11 février 2021 en ce qu'il a alloué à M. [I] une somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- confirmer le jugement du 11 février 2021 en ce qu'il a évalué les préjudices suivants liés à l'aggravation de M. [I] comme suit :
* 9 460,48 € au titre des dépenses de santé actuelles (créance de la CPAM),
* 5 449,20 € au titre des pertes de gains actuels (créance de la CPAM),
* 2 730 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5 000 € au titre du préjudice d'agrément ;
En conséquence,
- évaluer le préjudice de M. [I] en lien avec l'aggravation de son état comme suit :
* 9 460,48 € au titre des dépenses de santé actuelles (créance de la CPAM),
* 5 449,20 € au titre des pertes de gains actuels (créance de la CPAM),
* 2 730 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5 000 € au titre du préjudice d'agrément,
* 5 000 € au titre des souffrances endurées ;
B. A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait allouer des sommes au titre des postes incidence professionnelle, pertes de gains professionnels futurs et tierce personne permanente, non admis par l'expert,
- fixer l'indemnisation de M. [I] au titre de l'assistance tierce personne après consolidation par le versement d'une somme de 94 950 € pour la période du 16.12.2015 (date de consolidation) à fin septembre 2021 et, à compter d'octobre 2021, sous la forme du versement trimestriel d'une rente de 1 500 € indexée selon les dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 ;
- fixer les modalités d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs de M. [I] comme suit :
* au titre des arrérages échus du 16.12.15 à fin septembre 2021, sous la forme d'un capital à hauteur de 54 147, 35 €,
* à compter d'octobre 2021, sous la forme du versement d'une rente viagère mensuelle de 931 € versée à terme échu et indexée selon les dispositions de l'art. 42 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours ;
- ramener à de plus justes proportions la demande de M. [I] au titre de l'incidence professionnelle en lien avec l'aggravation à une somme n'excédant pas 30 000 € ;
- rejeter toutes autres demandes complémentaires à ces titres ;
III. DANS TOUS LES CAS
- dire et juger que la demande de condamnation pour défaut d'offre faite par la société AXA en lien avec le préjudice initial de M. [I] est prescrite, tout comme l'est sa demande de réparation de son préjudice initial ;
Partant, débouter M. [I] de sa demande tendant à voir condamner la société AXA pour défaut d'offre, cette demande étant prescrite et pour le surplus, non fondée ni justifiée pour les motifs ci-dessus énoncés ;
- constater que l'indemnisation présentée dans les écritures de la SA AXA France IARD au titre de l'aggravation du préjudice de M. [I] vaut offre en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et des articles L. 211-9, L. 211- 16 et suivants du code des assurances et rejeter en conséquence la demande de condamnation de M. [I] dirigée contre la société AXA à ce titre ;
- déduire les provisions déjà versées à M. [I] d'un montant de 15 000 € en exécution de l'ordonnance de référé du 26 mai 2016 et de 2 000 € en exécution de l'ordonnance du Juge de la mise en état du 17 janvier 2018 et en tant que de besoin condamner ce dernier à rembourser la société AXA France le trop-perçu en cas de reliquat ;
- rejeter le surplus des demandes de M. [I], comme étant non fondées, ni justifiées ;
- confirmer pour le surplus les autres dispositions du jugement entrepris ;
- rejeter la demande de M. [I] au titre des dispositions de l'article 700 du ce procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner M. [I] à verser à la société AXA à une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC au titre de la présente procédure ;
- condamner M. [I] aux entiers dépens d'appel.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et les procédures ;
- il existe une prescription de l'action en réparation du préjudice initial ;
- la consolidation, point de départ du délai de prescription pour les actions en réparation des préjudices corporels, ne dépend pas de la connaissance ou de la conscience que la victime peut avoir de son état ;
- elle dépend du moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent ;
- cette solution est parfaitement justifiée, dans la mesure où un préjudice corporel évalué à une époque donnée est nécessairement évalué avec les données de la science médicales valables et reconnues à ladite époque ;
- les séquelles de M. [I] ont donc bien été déterminées en fonction des connaissances et des données acquises de la science à l'époque ;
- M. [I] est devenu majeur en avril 2002 ;
- il ne pouvait donc, exercer une action en indemnisation de son préjudice initial que jusqu'en avril 2012, dix ans après sa majorité, ce qu'il pas fait ;
- ne constitue pas un préjudice nouveau ou aggravé la manifestation séquellaire d'une lésion ['] qui ne pouvait être appréhendée par le rapport d'expertise médicale ['] au regard des données acquises de la science médicale à l'époque de cette expertise ;
- au titre de l'aggravation, une demande en réparation de l'aggravation d'un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'auteur prétendu du dommage et le préjudice initialement indemnisé ont pu être déterminés ;
- il n'est pas possible pour M. [I] de solliciter aujourd'hui une indemnisation au titre d'une quelconque aggravation dont l'état initial n'aurait jamais été indemnisé ni déterminé, comme il le prétend en contestant l'existence d'une éventuelle transaction ;
- dans l'éventualité où la cour déclarerait l'action de M. [I] au titre d'une aggravation de son état recevable, celui-ci ne pourrait prétendre qu'à une indemnisation en aggravation de son préjudice initial exclusivement et conformément limitée aux conclusions du Dr [X] ;
- elle développe les préjudices indemnisables dans le cadre d'une aggravation ;
- la créance définitive de la CPAM a été versée aux débats en première instance ;
- seul les frais de santé en lien avec l'aggravation des séquelles initiales de M. [I] sont susceptibles d'être pris en charge ;
- tout comme le préjudice initial, la demande de condamnation pour défaut d'offre en lien avec ce préjudice est aussi prescrite, concernant autant l'offre provisionnelle détaillée que l'offre définitive suite au rapport définitif établi en 1992.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la CPAM de l'Isère le 15 juin 2021 par remise à Mme [Y] [P], employée, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
Les conclusions de la SA AXA France IARD ont été signifiées à la CPAM de l'Isère le 16 juin 2022 par remise à M. [B] [M], rédacteur juridique, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte.
La CPAM de l'Isère n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription relative au préjudice initial :
Le délai de prescription de 10 ans de l'action en réparation des préjudices corporels prévu par l'article 2270-1 de l'ancien code civil, applicable au jour de l'accident, court à compter de la date de consolidation de la victime.
Cette consolidation, qui correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, est indépendante de la connaissance ou de la conscience que la victime peut avoir de la réalité de son état.
L'expert, le Dr [X] retient, dans son rapport particulièrement complet et étayé, que la consolidation des blessures subies lors de l'accident du 22 mai 1987 est intervenue à la date du 7 avril 2002, correspondant aux 18 ans de M. [L] [I].
En conséquence, la prescription était acquise à la date de l'introduction de l'instance le 10 avril 2017.
M. [L] [I] ne peut donc pas solliciter l'indemnisation de son préjudice initial, son action étant de ce chef irrecevable pour cause de prescription.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'aggravation :
Il convient de rappeler qu'une demande en réparation de l'aggravation d'un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'auteur prétendu du dommage et le préjudice initialement indemnisé ont pu être déterminés.
En l'espèce, il appartient donc à M. [I], demandeur à l'indemnisation de l'aggravation, de rapporter la preuve de l'indemnisation de l'état initial, que ce soit une indemnisation transactionnelle ou judiciaire.
Or, M. [I] écrit lui-même dans ses conclusions « A titre liminaire, M. [I] entend préciser qu'il n'a pas été capable de retrouver le procès-verbal de transaction régularisé à l'époque de son accident compte tenu du long délai écoulé depuis lors » (sic).
M. [I] ne peut pas, comme il essaie de le faire, tenter d'inverser la charge de la preuve en exigeant de l'assureur du véhicule impliqué que ce dernier produise les justificatifs en question.
Ainsi, à défaut pour M. [L] [I] de prouver qu'il y a eu une détermination initiale des préjudices et une indemnisation initiale de ceux-ci, la demande au titre d'une aggravation ne peut pas prospérer.
M. [L] [I] sera débouté de son action en indemnisation fondée sur une aggravation.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [L] [I], dont l'appel et les prétentions sont rejetés, supportera les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, et avec distraction.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA France IARD les frais engagés pour la défense de ses intérêts. M. [L] [I] sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a « déclaré irrecevable l'action introduite par M. [L] [I] aux fins de réparation de son préjudice initial comme étant prescrite » ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [L] [I] de son action en indemnisation fondée sur une aggravation du dommage ;
Condamne M. [L] [I] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [I] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE