Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/03015 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRM6
CAF DU RHONE
C/
[B]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 05 Mars 2021
RG : 18/00662
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
APPELANTE :
CAF DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme [H] [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME :
[S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Carole GOUTAUDIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015185 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 1er juin 2017, M. [S] [B] (le requérant) a adressé au service des prestations de la caisse d'allocations familiales du Rhône (la CAF) une demande d'aide au logement pour le logement qu'il occupe depuis le 1er juin 2017 au [Adresse 2] à [Localité 6]. A cette demande d'aide au logement, il a joint une attestation de résidence en foyer dûment complétée et signée par le bailleur [5] qui précisait que le logement est une résidence sociale.
Le 30 août 2017, la CAF lui a octroyé le bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL), mais lui a refusé le bénéfice de la majoration pour la vie autonome.
Le 16 février 2018, le requérant a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 10 avril 2018, le requérant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 18 septembre 2018, notifiée le 27 septembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal :
- dit que le requérant a droit au bénéfice de la majoration pour la vie autonome à compter du 1er juin 2017,
- condamne la CAF à verser au requérant le bénéfice de la majoration pour la vie autonome à compter du 1er juin 2017,
- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Le 27 avril 2021, la CAF a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CAF demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- dire et juger que le requérant ne peut prétendre au bénéfice de la majoration pour la vie autonome à compter du 1er juillet 2017, le critère d'un logement indépendant exigé par l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale n'étant pas rempli au sens de l'article R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale,
- constater que le requérant n'occupe plus le logement concerné par le litige, depuis le 1er juin 2019,
- débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses écritures reçues au greffe le 7 décembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le requérant demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et par conséquent,
- confirmer qu'il a droit au bénéfice de la majoration pour la vie autonome à compter du 1er juin 2017,
- confirmer la condamnation de la CAF au versement de la majoration pour la vie autonome de manière rétroactive à compter du 1er juin 2017, soit pour la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2022, la somme de 7 019,59 euros (arrêté à ce jour, somme à parfaire),
- condamner la CAF à régler à Me [I] [V] la somme de 1 080 euros HT au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rappelant que l'avocat dispose d'un délai de 4 ans à compter du jour où la décision est passée en force de choses juger pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si à l'issue du délai de 4 ans l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci,
- condamner la CAF aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'octroi de la majoration pour la vie autonome
Selon l'article L.821-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006, applicable à la date de la demande initiale du requérant, une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L.821-1 qui :
-disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
-perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
-ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre. [']
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
Selon l'article R.821-5-2 du même code, est réputé indépendant, au sens des articles L.821-1-1 et L. 821-1-2, un logement qui n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance. N'est pas considérée disposer d'un logement indépendant la personne hébergée par un particulier à son domicile, sauf s'il s'agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.
Contrairement à ce que soutient la CAF, ce dernier texte, qui instaure une présomption simple par l'emploi des termes « réputé indépendant », ne peut pas s'interpréter a contrario et ne prévoit aucune autre restriction, pour l'appréciation de ce critère, que celle de la personne hébergée par un particulier à son domicile, hors conjoint, concubin, ou partenaire de pacte civil de solidarité.
Il y a lieu en effet de rappeler que le principe d'interprétation stricte des textes ne s'identifie pas à leur interprétation restrictive, laquelle aurait à l'inverse pour effet de réduire leur portée sans base légale ou réglementaire.
Ainsi, un logement qui appartient à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance, s'il ne bénéficie pas de la présomption réglementaire, peut néanmoins être considéré comme indépendant à la condition que la partie qui s'en prévaut en rapporte la preuve.
Cette analyse est corroborée par la circulaire n° DGAS/1C/SD3/2007/142 du 10 avril 2007, laquelle, à titre d'information, précise : « Strictement entendu, il pourrait se dégager de la définition inscrite à l'article R.821-5-2 du code de la sécurité sociale que le seul fait d'occuper un logement qui appartient à une structure dotée de services collectifs ou fournissant des prestations moyennant une redevance exclurait le demandeur d'AAH du bénéfice des deux compléments. Cette interprétation des textes trop réductrice ne doit pas être retenue ['] ».
La circulaire précise encore : « En conclusion, dans ces hypothèses, il résulte que pour l'application de l'article R.821-5-2 du code de la sécurité sociale, le paiement d'un loyer est pertinent pour apprécier la condition de logement indépendant ».
Il en résulte que le moyen de la CAF, tiré de ce que le logement litigieux se situe dans une résidence sociale dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance, est inopérant.
Au soutien de sa demande, le requérant produit quatre attestations de la fondation [5], en date des 8 septembre 2017, 22 mai 2018, 28 août 2020 et 15 novembre 2022, lesquelles mentionnent respectivement :
- que « le loyer, base APL, est de 328,83 € »,
- que « Monsieur [B] est dans un T1 indépendant dans une résidence sociale. Il ne partage pas de locaux (cuisines et sanitaires ou salles d'activités) avec les autres résidents de l'immeuble »,
- que le requérant a occupé deux logements individuels successifs depuis le 1er juin 2017 et que « la résidence n'a aucune salle collective où se rassembler pour des activités, il n'y a aucun éducateur sur place et les résidents sont en complète autonomie. Monsieur [B] dispose de sa cuisine et de ses sanitaires dans son logement »,
- que « le logement de Monsieur [B] est totalement indépendant. Il comporte une cuisine et une salle de bains. La résidence sociale est identique à celle qu'il occupait [Adresse 2]. Sur ces deux résidences, il n'y a pas de salle commune d'activité. Les résidents y vivent en totale autonomie ».
Il produit également une quittance en date du 27 octobre 2022 mentionnant un « équivalent loyer » de 379,93 euros.
Les premiers juges ont retenu à juste titre et par des motifs pertinents que ces éléments établissent le caractère indépendant du logement du requérant au sens de l'article L.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, les conditions légales étant satisfaites, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé quant aux dépens.
En considération de l'équité, la caisse est condamnée à verser à Me Carole Goutaudier, avocate du requérant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mai 2021, la somme de 1 080 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La caisse, qui succombe en son appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Rhône à verser à Me Carole Goutaudier, avocate de M. [S] [B], la somme de 1 080 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la caisse d'allocations familiales du Rhône aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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