Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 29 MARS 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07979 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALCZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Industrie chambre 4- RG n° F18/09936
APPELANTE
Madame [V] [L] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMÉE
SELARL ATHENA prise en la personne de Me Camille STEINER ès qualités de mandataire ad'hoc de SARL SEDA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Sans avocat constitué, signifié à personne le 3 Octobre 2019
PARTIE INTERVENANTE
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 février 2018, Madame [V] [L] épouse [C] a été embauchée par un contrat à durée indéterminé verbal par la SARL SEDA, qui exerçait une activité de retouche et fabrication de prêt-à-porter, en qualité de mécanicienne.
La relation de travail est régie par la convention collective de l'industrie de l'habillement.
Selon Madame [L] épouse [C], à la fin du mois d'avril 2018, le gérant de la SARL SEDA l'a informée elle et d'autres salariées que «'la société allait changer » et elle est par la suite demeurée sans nouvelle de son employeur qui a fermé l'atelier sans la prévenir.
Par courrier recommandé daté du 31 mai 2018 mais non réclamé par l'employeur, Madame [L] épouse [C] et quatre autres salariées ont mis leur employeur en demeure de leur régler leurs salaires et heures supplémentaires et de transmettre leurs bulletins de paie. Madame [L] épouse [C] indiquait également qu'elle avait préféré reprendre un travail ailleurs vers mi-mai à cause des problèmes de salaires et heures impayées.
Par courrier recommandé daté du 19 juin 2018 mais non réclamé par l'employeur, Madame [L] épouse [C] et quatre autres salariées ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail dans les termes suivants :
« Comme on vous a écrit le 31 mai dernier on ne sait pas écrire en français on a demandé aussi à une personne de nous écrire cette lettre. Dans cette lettre du 31 mai on réclamait d'urgence nos salaires et on n'a pas de nouvelles depuis. On n'a pas réussi à être payées de nos heures supplémentaires faites comme écrit dans le courrier du 31 mai. Pour l'ensemble de ces raisons que vous ne donnez plus de nouvelles que l'atelier est fermé sans raison et que l'on peut plus travailler dans votre atelier de fabrication de vêtements [Adresse 7] on considère que vous avez pris la responsabilité de rupture de notre contrat de travail. (')'».
Par courrier recommandé daté du 13 novembre 2018 mais revenu avec la mention «'n'habite pas à l'adresse indiquée'», Madame [L] épouse [C] a confirmé à son employeur la prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de celui-ci.
Par acte introductif d'instance du 28 décembre 2018, Madame [V] [L] épouse [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris des demandes suivantes :
-Juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA,
-Fixer la rémunération brute mensuelle de base de Madame [V] [L] épouse [C] à 1.498 €,
-Condamner la SARL SEDA à lui verser les sommes suivantes :
- Rappel de salaire du 1er avril au 7 mai 2018 : 1.843 €,
- Indemnité compensatrice de préavis d'une semaine : 374,50 €,
- Congés payés afférents : 37 €,
- Heures supplémentaires sur la base de 57,30 heures travaillées par mois : 1.243 €,
- Congés payés y afférents : 124 €,
- Indemnité compensatrice de congés payés : 453,70 €,
- Dommages et intérêts pour rupture abusive : 1498 €,
- Dommages et intérêts pour manquement à une obligation essentielle : 1498 €,
- Dommages et intérêts pour absence de mutuelle obligatoire : 750 €,
-Ordonner la remise des documents de fin de contrat,
Le tout avec intérêt aux taux légal, exécution provisoire et condamnation aux dépens.
L'employeur n'avait pas constitué avocat.
Par jugement du 13 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté la salariée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 juillet 2019, Madame [V] [L] épouse [C] a interjeté appel.
Par jugement en date du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société SEDA et a désigné la SELARL ATHENA en la personne de Maître Leïla BELHASSEN ès qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société SEDA pour insuffisance d'actifs.
Madame [V] [L] épouse [C] a formé une requête aux fins de désignation d'un mandataire ad'hoc auprès du tribunal de commerce de Paris, lequel par ordonnance en date du 9 mars 2021, a désigné la SELARL ATHENA en la personne de Maître Camille STEINER en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société dans la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai prescrit par l'article 902 du code de procédure civile.
Madame [L] a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour, laquelle, par arrêt du 8 décembre 2021, a infirmé l'ordonnance déférée et dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
******
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 octobre 2021 sur RPVA, et par acte d'huissier du 3 septembre 2021 au mandataire ad hoc de la société SEDA, Madame [L] épouse [C] demande à la cour de':
-Déclarer Madame [V] [L] épouse [C] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
-Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il n'a pas jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [V] [L] épouse [C] aux torts et griefs de son employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA,
-Fixer la rémunération brute mensuelle de base de Madame [V] [L] épouse [C] à 1.668,38€,
-Fixer la date de rupture des relations contractuelles au 19 juin 2018,
-Inscrire les sommes suivantes au passif de la SARL SEDA :
- Rappel de salaire du 1er avril au 7 mai 2018 : 2.247,24 €,
- Indemnité compensatrice de préavis une semaine : 374,50 €,
- Congés payés afférents : 37,45 €,
- Heures supplémentaires sur la base de 57,30 heures travaillées par mois : 3435,18 €,
- Congés payés y afférents : 343,51 €,
- Indemnité compensatrice de congés payés : 453,70 €,
- Dommages et intérêts pour rupture abusive : 1.498 €,
- Dommages et intérêts pour manquement à une obligation essentielle : 1498 €,
- Dommages et intérêts pour absence de mutuelle obligatoire : 750 €,
-Ordonner à la SELARL ATHENA représentée par Me Leila BELHASSEN de remettre à Madame [V] [L] épouse [C] certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletins de paie et solde de tout compte conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt,
-Ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil,
-Se prononcer sur les dépens,
-Faire application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Madame [V] [L] épouse [C] fait valoir que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail devra produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la gravité des manquements de la SARL SEDA à ses obligations contractuelles, puisque celle-ci a':
-cessé de lui régler ses salaires à compter du mois d'avril 2018,
-fermé ses portes et cessé toute activité à la mi-mai 2018 sans avoir engagé une quelconque procédure de licenciement à son encontre ni ne lui avoir fourni de bulletins de paie à compter du mois de mars 2018,
-jamais réglé ses heures supplémentaires.
Elle estime que la circonstance qu'elle ait retrouvé un travail à compter de mi-mai, pour faire face à ses besoins, n'atteste en aucun cas de sa volonté claire et non équivoque de démissionner, dès lors qu'elle y a été contrainte par son employeur initial.
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 31 décembre 2019, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'Île de France Ouest demande à la cour de':
-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
-Débouter Madame [C] de l'intégralité de ses demandes,
-Condamner Madame [C] aux entiers dépens,
Subsidiairement,
-Débouter Madame [C] de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail,
Sur la garantie de l'AGS,
-Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
-Dire et juger qu'en application de l'article L.3253-8 5°, la garantie de l'AGS ne couvre les créances de nature salariales éventuellement dues au cours de la période d'observation que dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail,
-Dire et juger que les sommes éventuellement dues au cours de cette période seront plafonnées dans les conditions prévues à l'article D.3253-2 du code du travail,
En conséquence,
-Dire et juger que toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariales au-delà de cette double limite sera inopposable à l'AGS,
-Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
-Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail,
-Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, dont les dépens, sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.
L'UNEDIC AGS expose que la salariée ne peut se prévaloir d'une prise d'acte alors qu'elle a travaillé pour un nouvel employeur dès le 9 mai 2018, et a quitté son travail auprès de la SARL SEDA le 7 mai. Elle ajoute qu'elle ne peut invoquer un manquement de l'employeur pour un défaut de paiement de salaire d'avril au début du mois de mai.
S'agissant des heures supplémentaires, elle les estime non prouvées.
Subsidiairement, elle considère que la salariée ne démontre l'existence d'aucun préjudice dès lors qu'elle a retrouvé un emploi immédiatement.
Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement notifiée en la personne de son liquidateur le 3 octobre 2019, la société SEDA, désormais représentée par son mandataire ad hoc, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 29 novembre 2022 et l'affaire appelée pour être plaidée devant en audience de conseilleur rapporteur le 30 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit les effets, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, la salariée invoque l'existence de plusieurs manquements qu'il convient d'examiner':
-Le défaut de paiement de son salaire d'avril 2018 et de celui du 1er au 7 mai 2018':
La charge de la preuve du paiement des salaires repose sur l'employeur. En l'espèce, alors que l'employeur, non représenté, ne conteste pas que la salariée ait travaillé dans son entreprise jusqu'au 7 mai 2018, aucun élément relatif au paiement des salaires sur les périodes concernées n'est produit. Au contraire, la salariée verse au débat des relevés bancaires du 3 mars au 4 juillet 2018 desquels il ressort qu'elle n'a perçu aucune somme de la part de la société SEDA après son salaire de mars 2018. Le défaut de paiement de salaire était donc avéré à la date de la prise d'acte, soit le 19 juin 2018.
-Le défaut de paiement d'heures supplémentaires':
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l'espèce, les quatre salariées ayant rédigé avec Madame [L] épouse [C] le courrier collectif du 31 mai 2018 adressé à l'employeur font état d'heures supplémentaires impayées, au regard de leur 57h30 de travail effectif par semaine, avec le détail de leurs horaires hebdomadaires. Ce grief est repris dans leur courrier collectif du 19 juin 2018 et dans le courrier individuel de Madame [L] épouse [C] du 13 novembre 2018.
Dans ses écritures, la salariée détaille le nombre d'heures supplémentaires effectuées, soit 22h30 par semaine, ce qui correspond à ce qui était indiqué dans son courrier du 31 mai 2018 (35h durée légale + 22h30 = 57h30). Pour la période allant du 14 février au 30 avril 2018, elle fixe le montant des heures impayées à 3.435,18 €, outre 343,51 € au titre des congés payés afférents.
Les éléments fournis par la salariée sont précis et corroborés par les déclarations de ses anciennes collègues. L'employeur non constitué ne produit aucun élément en réponse. Il sera donc considéré comme établi que la salariée a accompli 22h30 par semaine au titre des heures supplémentaires sur la période allant du 14 février au 30 avril 2018.
Les bulletins de paie de février et mars 2018 ne mentionnent le paiement que de 20 heures complémentaires, ce qui est bien inférieur au nombre d'heures accomplies par la salariée.
Au moment où elle a réalisé la prise d'acte, la salariée faisait donc justement grief à son employeur du non-paiement d'heures supplémentaires.
-Le défaut de fourniture de fiche de paie':
La salariée produit ses bulletins de paie de février et mars 2018 et indique ne jamais avoir été destinataire de ceux d'avril et début mai 2018. L'employeur non constitué ne produit aucun élément en réponse. Les dires de la salariée sont corroborés par les déclarations de ses anciennes collègues dans leur courrier collectif du 31 mai 2018. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer ce manquement comme avéré.
- La fermeture de l'atelier de fabrication de vêtements [Adresse 7] sans nouvelle orientation vers un nouveau lieu de travail':
Madame [L] épouse [C] et les quatre autres salariés ayant adressé des courriers collectifs à leur employeur les 31 mai et 19 juin 2018 font état de la fermeture de leur atelier de travail et de l'absence d'orientation vers un nouveau lieu de travail depuis début mai 2018. L'employeur non constitué ne produit aucun élément en réponse. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer ce manquement comme avéré.
Ces griefs pris ensemble caractérisent un manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêchait la poursuite du contrat de travail, et justifiait la prise d'acte de Madame [L] épouse [C], dont elle a fait part dans le courrier collectif du 19 juin 2018 et dans son courrier individuel du 13 novembre 2018.
La date retenue de la prise d'acte sera celle de son premier courrier, soit le 19 juin 2018.
En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande tendant à voir constater l'existence d'une prise d'acte, et statuant à nouveau, il sera dit qu'une prise d'acte aux torts de la société SEDA est caractérisée en date du 19 juin 2018 et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Madame [L] épouse [C] revendique 4 mois d'ancienneté et une rémunération brute mensuelle de base de 1.498 €, non contestée par l'employeur non constitué, et non contredite par ses bulletins de paie.
Elle indique que l'entreprise compte moins de dix salariés.
- Rappel de salaire du 1er avril au 7 mai 2018
Madame [V] [L] épouse [C] sollicite 2.247,24 € à ce titre. Elle justifie au vu ses relevés de compte bancaire n'avoir été payée que de ses salaires de février et mars, alors que l'employeur, non constitué, ne conteste par qu'elle a travaillé jusqu'au 7 mai 2018.
En considération de ces éléments, et de ce que la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l'employeur, il y a lieu d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la salariée. Sur la base d'un salaire mensuel de 1.498 €, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 1.498 € au titre du salaire d'avril 2018, et 374,50 € pour la période du 1er au 7 mai 2018, soit un total de 1.872,50 €, sommes qui seront inscrites au passif de la société SEDA. La salariée sera déboutée pour le surplus.
- Heures supplémentaires
La salariée sollicite 3.435,18 € au titre des heures supplémentaires du 14 février au 30 avril 2018, et 343,51 € pour les congés payés y afférents.
Ainsi qu'il a été dit plus haut, il est considéré comme établi que la salariée a accompli 22h30 par semaine au titre des heures supplémentaires sur la période concernée, soit un total de 247,5 heures (11x22h30), et les bulletins de paie de février et mars 2018 ne mentionnent le paiement que de 20 heures complémentaires, ce qui est bien inférieur au nombre d'heures réalisé par la salariée.
Au regard de ces éléments, il sera retenu que l'employeur est tenu à la somme de 3.100 € au titre des heures supplémentaires non payées, outre 310 € pour les congés payés afférents.
En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, et les sommes susvisées seront inscrites au passif de la société SEDA.
-Indemnité de préavis
Madame [V] [L] épouse [C] sollicite une indemnité afférente à une semaine de préavis, durée prévue selon elle par l'article 15 de la convention collective de détail de l'habillement.
Toutefois, ainsi qu'elle l'indique dans ses écritures et que cela ressort de ses bulletins de paie, elle relève de la convention collective de l'industrie de l'habillement, laquelle prévoit les délais de préavis suivants':
- 1 mois après 6 mois de présence continue dans l'entreprise,
- 2 mois après 2 ans de présence continue dans l'entreprise.
L'ancienneté de la salariée étant inférieure à 6 mois, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents.
-Indemnité au titre de la rupture abusive de son contrat de travail
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, la salariée est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant est compris entre zéro et 1.498 €, s'agissant d'une salariée ayant moins d'un an d'ancienneté et d'un licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Au moment de la rupture, la salariée, née le 10 janvier 1966, était âgée de 52 ans. Elle a retrouvé du travail auprès d'un autre employeur dès le 9 mai 2018, dans la suite immédiate de son emploi auprès de la société SEDA qui a pris fin le 7 mai 2018.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à 1.498 €.
En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande d'indemnité, et la somme susvisée sera inscrite au passif de la société SEDA.
- Indemnité compensatrice de congés payés
Madame [V] [L] épouse [C] sollicite 453,70 € à ce titre.
Sur la période travaillée, du 14 février au 7 mai 2018, les salaires versés à la salariée, hors heures supplémentaires, s'élèvent à 4.465,90 € (996,20+1.597,20+1.872,50), de sorte que son indemnité de congés payés s'élève à 446,59 €.
En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande, et la somme susvisée sera inscrite au passif de la société SEDA.
- Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté
La salariée sollicite la somme de 1.498 € à ce titre, car l'employeur lui aurait laissé croire que sa situation serait rapidement régularisée, pour finalement ne jamais répondre à ses courriers et ne pas l'informer de la fermeture pure et simple de l'atelier.
Toutefois, la salariée, qui a retrouvé un emploi juste après avoir cessé celui qu'elle exerçait pour la société SEDA, ne justifie pas d'un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par les sommes allouées au titre des autres condamnations prononcées par le présent arrêt.
En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande.
- Dommages et intérêts pour absence de mutuelle obligatoire
La salariée sollicite la somme de 750 € à ce titre, au motif qu'elle n'a bénéficié d'aucune mutuelle, alors qu'en application de l'article L 911-7 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2016, les employeurs non couverts par une couverture santé collective et obligatoire sont tenus de faire bénéficier leurs salariés d'une couverture santé minimale.
S'il n'est pas justifié par l'employeur, non constitué, de la fourniture d'une mutuelle au profit de la salariée, celle-ci ne démontre pas avoir subi de ce fait un quelconque préjudice, notamment relativement à des soins non remboursés. Or, il s'agit d'une condition indispensable pour solliciter l'attribution de dommages et intérêts, en application de l'article 1240 du code civil.
En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande.
- Remise des documents de fin de contrats
Il convient d'ordonner au mandataire ad hoc de la société SEDA la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
- Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective.
En l'espèce, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SEDA par jugement en date du 11 septembre 2019.
S'agissant des sommes à caractère indemnitaire allouées à la salariée, le présent arrêt qui les inscrit au passif de la société étant postérieur à l'ouverture de la procédure collective, elles ne porteront pas intérêts au taux légal.
S'agissant des autres sommes allouées à la salariée, elles porteront intérêts au taux légal pour la période entre la date de convocation pour l'audience de jugement devant le conseil de prud'hommes, soit le 4 avril 2019, et la date d'ouverture de la procédure collective, soit le 11 septembre 2019.
-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la salariée à les régler, et statuant à nouveau, de dire qu'ils seront inscrits au passif de la société SEDA tant pour la première instance que pour l'appel.
- Sur la garantie de l'AGS CGEA IDF OUEST
Il y a lieu de dire qu'elle devra garantir les créances mises à la charge de l'employeur dans la limite du plafond légal.
- Sur la demande au titre de l'article 515 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande devenue sans objet au stade de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 13 juin 2019, sauf en ce qu'il a débouté Madame [L] épouse [C]':
-de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents,
-de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
-de sa demande de dommages et intérêts pour absence de mutuelle obligatoire,
Statuant à nouveau,
Constate que Madame [L] épouse [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 juin 2018,
Dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne l'inscription des sommes suivantes au passif de la SARL SEDA :
- Rappel de salaire du 1er avril au 7 mai 2018 :1.872,50 €,
- Heures supplémentaires impayées : 3.100 €
- Congés payés y afférents : 310 €,
- Indemnité compensatrice de congés payés : 446,59 €,
- Dommages et intérêts pour rupture abusive : 1498 €,
- Dépens de la première instance et de l'appel de la présente procédure,
Ainsi que les intérêts au taux légal sur les sommes non indemnitaires pour la période entre le 4 avril et le 11 septembre 2019,
Ordonne à la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître Camille STEINER, mandataire ad hoc de la société SEDA, de remettre à Madame [V] [L] épouse [C] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt,
Déboute l'appelante de sa demande d'astreinte relative à la remise de ces documents,
Dit que l'AGS CGEA IDF OUEST devra garantir les créances mises à la charge de l'employeur dans la limite du plafond légal,
Dit n'y avoir à statuer sur la demande au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT