Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17766 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRWN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/02015
APPELANTE
Madame [H] [S] née le 31 décembre 1993 à [Localité 10] (Madagascar),
[Adresse 9]
[Localité 11] - MADAGASCAR
représentée par Me Cécile JARROSSAY de la SELEURL ARTICLE 6, avocat au barreau de PARIS, toque : E257
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [H] [S] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [H] [S], se disant née le 31 décembre 1993 à [Localité 10] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté Mme [H] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 14 octobre 2022 de Mme [H] [S] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023 par Mme [H] [S] qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit la procédure régulière, et statuant à nouveau, de dire et juger que Mme [H] [S] est française par filiation, condamner le Trésor public à payer à Mme [H] [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 13 avril 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [H] [S] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 20 janvier 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [H] [S] soutient être française par filiation paternelle pour être née le 31 décembre 1993 à [Localité 10] (Madagascar) de M. [T] [E] [B] [S], né le 17 août 1963 à [Localité 5] (Madagascar), lui-même français en qualité d'arrière-arrière-petit-fils de [A] [Y] [V], né le 12 novembre 1875 à [Localité 8] (France).
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [H] [S] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve d'une chaîne de filiation à l'égard de [A] [Y] [V], de la nationalité française de ce dernier, et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Les actes de l'état civil et les jugements malgaches ne sont pas soumis à l'exigence de légalisation.
Pour dire que Mme [H] [S] n'est pas française, le tribunal a retenu qu'elle avait produit, dans le cadre de sa demande de délivrance de certificat de nationalité française, puis devant le tribunal, deux copies de son acte de naissance n°1 faisant état de sa naissance le 31 décembre 1993 à [Localité 7], portant des mentions différentes quant à la date de transcription de l'acte de naissance. L'acte apparaissant ainsi tantôt dressé le 3 janvier 1993 dans les registres de l'année 1993, s'agissant de la copie délivrée le 2 juin 2009 et soumise au greffier en chef, ou le 3 janvier 1994 dans le registre de l'année 1994, s'agissant de la copie délivrée le 14 février 2019 soumise au tribunal. L'intéressée apparaissait en outre désignée sous l'identité de [W] ou [U], de sorte qu'elle ne justifiait pas d'un état civil probant.
En cause d'appel, Mme [H] [S] verse notamment de nouveau la copie conforme originale de son acte de naissance n°1 en langue malgache, délivrée le 14 février 2019 par M. [J] [B], officier de l'état civil de la commune de d'[Localité 7], 5ème arrondissement, et sa traduction en français, visée par le juge de première instance d'Antananarivo (Pièces 1 et 2), aux termes desquels elle est née le 31 décembre 1993 à 1h15 à [Localité 10], commune d'[Localité 7] 5ème de [F] [R] [N], née le 27 mars 1973 à [Localité 4] [Localité 6], domiciliée à [Localité 3], l'acte ayant été dressé le 3 janvier 1994 à 8h, sur la déclaration de [T], [E], [B] [S], agent de sécurité, né le 17 août 1963 à [Localité 5], domicilié à [Localité 3], par l'officier de l'état civil du 5ème arrondissement de la commune d'[Localité 7]. Cet acte mentionne, en sa marge, « reconnue par [T] [E] [B] [S] au CUA/ANT V du 20 octobre1998, N°118 ».
Elle produit également une copie, portant le tampon de la commune urbaine d'[Localité 7], 5ème arrondissement, de la page du registre portant mention de sa naissance (pièce 3) et la traduction, certifiée conforme par le juge du tribunal de première instance d'[Localité 7], d'une seconde copie conforme de son acte de naissance délivrée le 8 mars 2021 par [M] [L] [P], officier de l'état civil de cette même commune (pièce 17). La cour relève toutefois qu'aucune copie originale en langue malgache n'est jointe, de sorte que la traduction de la seconde copie conforme est dépourvue de valeur probante.
S'il ressort de la comparaison de la copie originale traduite de l'acte de naissance de l'intéressée délivrée le 14 février 2019, avec la copie originale produite pour la délivrance du certificat de nationalité française, versée par le ministère public en pièce 2, des incohérences flagrantes, déjà relevées à juste titre par le tribunal, il ressort néanmoins des vérifications effectuées par le consulat de France à Madagascar évoquées par l'appelante dans ses écritures, et figurant en pièce 4 du ministère public, que l'acte de naissance n°1 correspondant à la naissance de Mme [H] [S], née le 31 décembre 1993 à [Localité 10] (Tanarive 5ème arrondissement), est authentique et qu'il a bien été couché dans les registres de cette mairie le 3 janvier 1994. La copie du registre produite par l'appelante (pièce 3), bien qu'en langue malgache, permet de constater que l'acte n°1 est en effet enregistré à la date du 3 janvier 1994 et qu'il s'agit du premier feuillet du registre. Il en résulte que la copie originale de l'acte de naissance n°1 de l'appelante, délivrée le 14 février 2019, est bien conforme au registre, les incohérences figurant dans la copie délivrée le 2 juin 2009 résultent, comme le soutient l'appelante, d'erreurs de traduction mais non d'une fraude.
Toutefois, Mme [H] [U] ne justifie pas devant la cour de sa filiation. Si elle indique dans ses conclusions produire à cette fin en pièce 4 la reconnaissance paternelle dont elle a fait l'objet, qui figure en marge de son acte de naissance, le document versé en pièce 4 n'est qu'une simple photocopie d'une traduction certifiée conforme d'une copie certifiée conforme au registre, délivrée le 23 juillet 2018 par l'officier de l'état civil du 5ème arrondissement de la commune urbaine d'[Localité 7], de l'acte de reconnaissance, et non un original, de sorte qu'il ne présente aucune garantie d'authenticité. En outre, ne figure dans la côte du dossier de plaidoiries intitulée 'originaux' non l'original de ce même document mais une traduction certifiée conforme aux registres de l'état civil de la commune d'[Localité 7] déposés au greffe, délivrée le 8 février 2021 par le greffier du tribunal de première instance d'[Localité 7], de l'acte de reconnaissance n°119 du 20 octobre 1998. Or, ce document présente des incohérences, puisqu'il mentionne en son corps que la reconnaissance a été effectuée le 19 octobre 1998 à huit heures par [T] [E] [B] [S], né à [Localité 5] le 17 août 1963, et non le 20 octobre, en contradiction tant avec la date mentionnée en marge de la copie d'acte elle-même qu'avec le contenu de la photocopie d'acte versée en pièce 4 au dossier qui mentionne que la reconnaissance est intervenue le 20 octobre 1998.
En outre, la cour relève que l'ordonnance N° 3741 en date du 1er décembre 2016 mentionnée en marge de l'acte de reconnaissance, et ayant rectifié la date de naissance de l'enfant reconnue en ce qu'elle est née le 31 décembre 1993 et non le 31 décembre 1994, n'est pas, contrairement à ce qu'indique l'appelante dans ses écritures, versée en original au dossier. En effet, seule figure en pièce 5 une photocopie de la décision, ne présentant aucune garantie d'authenticité, et dans la côte « originaux » une simple photocopie couleur d'une traduction certifiée conforme par le juge du tribunal de première instance de [Localité 11] d'un extrait du jugement, non mentionné au bordereau. Il en résulte que l'appelante ne justifie pas en cause d'appel de la filiation paternelle qu'elle revendique.
Echouant à justifier d'une chaîne de filiation à l'égard d'un ascendant français, Mme [H] [S] ne peut revendiquer la nationalité française.
Le jugement est confirmé.
Mme [H] [S] qui succombe en son action est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Déboute Mme [H] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [H] [S] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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