Texte intégral
N° RG : 22/00701
N° Portalis :
DBVQ-V-B7G-FE3E
ARRÊT N°
du : 3 mars 2023
Ch. M.
M. [L] [E]
C/
Mme [F] [C]
Formule exécutoire le :
à :
SELARL D. Legras
Me Franck Dymarski
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II
ARRÊT DU 3 MARS 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 2 février 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 19/01951)
M. [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant et concluant par Me Delphine Legras, membre de la SELARL D. Legras, avocat au barreau de Reims
INTIMÉE AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDEMMENT :
Mme [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant et concluant par Me Franck Dymarski, avocat au barreau des Ardennes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pety, président de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
En chambre du conseil du 2 février 2023, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [L] [E] et Mme [F] [C] ont contracté mariage le 25 septembre 1965, par-devant l'officier d'état civil de [Localité 1] (08). Ils n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
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De leur union sont issus trois enfants :
- [H], né le 7 février 1966 à [Localité 9] (08),
- [O], né le 23 mars 1967 à [Localité 9] et
- [I], née le 17 juillet 1977 à [Localité 9].
Suite à la requête en séparation de corps déposée le 8 avril 2010 par Mme [C], l'ordonnance de non-conciliation rendue le 5 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a, notamment :
- constaté que les époux sont séparés de fait depuis la fin du mois d'août 2010,
- attribué à M. [E] la jouissance du domicile conjugal (sis [Adresse 4]) à titre onéreux,
- dit que M. [E] devra verser à Mme [C] la somme de 600 euros par mois au titre du devoir de secours.
Par acte d'huissier en date du 4 novembre 2010, Mme [C] a assigné M. [E] en séparation de corps sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil. M. [E] a reconventionnellement sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des mêmes textes.
Par jugement en date du 11 juin 2013, le juge aux affaires familiales a, notamment :
- prononcé la séparation de corps des époux pour faute, aux torts exclusifs de l'époux,
- rappelé à Mme [F] [C] épouse [E] qu'elle pourra toujours user du nom de son mari suite au prononcé de la séparation de corps,
- déclaré que la séparation de corps entraîne la séparation de biens,
- commis, s'il y a lieu, à liquidation du régime matrimonial par notaire et à défaut d'accord des parties sur le choix de ce dernier, le président de la chambre des notaires ou son délégataire afin de procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et tout juge aux affaires familiales du tribunal pour faire rapport sur l'homologation de ladite liquidation en tant que de besoin,
- dit que les effets de la séparation de corps entre les époux sont fixés au 1er août 2010, date de la séparation effective des époux,
- dit que la jouissance du domicile conjugal par l'époux conservera un caractère gratuit jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation,
- fixé à la somme mensuelle de 600 euros la pension alimentaire due par M. [E] à Mme [C] au titre du devoir de secours, à compter de la décision.
Les époux [E]-[C] ont acquiescé à ce jugement selon déclarations effectuées par M. [E] le 24 juin 2013 et Mme [C] le 27 juin 2013.
Le 6 mai 2014, M. [E] a assigné Mme [C] en conversion de la séparation de corps en divorce.
Suivant ordonnance en date du 9 mars 2017, rendue au visa du jugement de séparation de corps du 11 juin 2013, le président du tribunal de Charleville-Mézières a désigné Me [K] [J], notaire à Sedan (08), pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté [E]-[C].
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Par jugement en date du 26 janvier 2018, le juge aux affaires familiales a, notamment :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur une demande de conversion d'un jugement de séparation de corps en divorce (en l'absence de demande en ce sens formulée dans les dernières conclusions des parties),
- débouté M. [E] de sa demande visant la désignation de Me [A] [W] afin qu'il soit procédé à la liquidation de la communauté, et à défaut d'accord, désigner le notaire qu'il plaira au tribunal afin de procéder à ladite liquidation,
- rappelé que, par ordonnance en date du 9 mars 2017, le président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a désigné Me [J], notaire à Sedan (08), pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté dissoute par jugement du 13 juin 2013,
- renvoyé les parties devant Me [K] [J], afin de procéder à l'amiable aux opérations de liquidation de la communauté [E]-[C],
- condamné M. [E] à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon acte notarié en date du 16 mai 2017, Me [J] a procédé à l'ouverture des comptes de liquidation et partage de l'indivision [E]-[C].
La tentative amiable de partage ayant échoué, Me [J] a établi un projet d'acte liquidatif en date du 15 novembre 2018 et dressé un procès-verbal de difficultés.
Suivant acte en date du 28 novembre 2018, Mme [C] a fait assigner M. [E] aux fins, préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, de voir ordonner par le ministère de Me [Z] [V], notaire à [Localité 7] (08), la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur de l'immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre les époux, sis [Adresse 4] (08), sur la mise à prix de 120 000 euros et de voir dire, qu'à défaut d'enchère sur cette mise à prix, celle-ci pourra immédiatement baisser d'un quart.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 12 août 2019, le juge aux affaires familiales a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.
Par courrier du 7 novembre 2019, le juge aux affaires familiales, saisi par le notaire, a rappelé la cause à la mise en état et invité les parties à constituer avocats. Seule Mme [C] a constitué avocat.
Par conclusions signifiées à M. [E] le 28 mai 2021, Mme [C] a demandé au juge aux affaires familiales :
- d'ordonner le partage judiciaire d'entre les époux [E]-[C],
- de commettre Me [J], notaire à [Localité 8], afin de dresser l'acte constatant le partage,
- de dire que pour l'établissement de cet acte, le notaire prendra en considération les éléments suivants :
* fixation des droits des copartageants
. Mme [C]
- moitié de l'actif de communauté : 67 842,76 euros,
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- moitié de l'actif net indivis : 29 611 euros,
- récompense due par la communauté : 1 524,49 euros ,
Total des droits de Mme [C] : 98 978,25 euros,
. M. [E]
- moitié de l'actif de communauté : 67 842,76 euros,
- moitié de l'actif net indivis : 29 611 euros,
- créance post-communautaire : 5 778 euros,
- dette post-communautaire (indemnité d'occupation) : - 65 000 euros,
Total des droits de M. [E] : 38 231,76 euros,
* passif restant à acquitter (frais notariés) : 6 200 euros, attributions :
. à Mme [C]
- soulte à recevoir de M. [E] : 98 978,25 euros,
- véhicule Twingo 2751 RY 08 -mémoire-,
Total des droits de Mme [C] : 98 978,25 euros,
. à M. [E]
- véhicule BMW immatriculé 9240 RK 08 -mémoire-,
- prix de vente du véhicule Mercedes AA 251 XC : 23 410 euros,
- tracteur -mémoire-,
- immeuble sis à [Adresse 4] : 120 000 euros,
- soulte due à Mme [C] : - 98 978,25 euros,
- frais de liquidation partage : - 6 200,00 euros,
Total des droits de M. [E] : 38 231,75 euros
- de condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2022 (faute pour M. [E] d'avoir constitué avocat), le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a, notamment :
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [C]-[E],
- fixé la date de la jouissance divise à la date du jugement, soit le 2 février 2022,
-désigné Me [K] [J], notaire à [Localité 8], pour y procéder et dresser l'acte de partage sur la base des éléments suivants,
- dit que pour dresser l'acte liquidatif, le notaire actualisera la valeur des véhicules communs selon leur valeur argus à la date de la jouissance divise (date du jugement) :
. véhicule Twingo 2751 RY 08 : argus au 2 février 2022,
. véhicule BMW immatriculé 9240 RK 08 : argus au 2 février 2022,
. prix de vente du véhicule Mercedes AA 251 XC : argus au 2 février 2022,
. tracteur : argus au 2 février 2022,
. zodiac immatriculé 780691 : selon le marché actuel de l'occasion,
- dit que l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis 9, rue du 8 mai 1945 à [Localité 1], de 500 euros par mois, court de la date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au jour de la jouissance divise fixée au jour du présent jugement,
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- dit que les autres postes du compte d'administration seront actualisés en conséquence,
- dit que les constatations et demandes de l'épouse relatives aux récompenses dues par la communauté à l'époux sont mal-fondées et rejetées,
- débouté Mme [C] de ses autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens.
- condamné M. [E] à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [E] a relevé appel de ce jugement le 18 mars 2021, recours portant sur l'ensemble des chefs visés au dispositif.
Aux termes de ses écritures du 4 janvier 2023, M. [E] demande à la cour de le dire recevable et bien-fondé en ses demandes, en conséquence d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- fixer la date de jouissance divise à la date du 15 novembre 2018,
- désigner Me [P] [S], notaire de l'office notarial, [X] et [S], sis [Adresse 3], pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux,
- subsidiairement, désigner tel notaire qu'il plaira à la cour pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux,
- juger que le notaire actualisera la valeur des véhicules communs selon leur valeur argus à la date de la jouissance divise du 15 novembre 2018,
- juger que l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis sis [Adresse 4] (08), de 500 euros par mois, court de la date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au jour de la jouissance divise fixée à la date du 15 novembre 2018,
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant écritures du 9 janvier 2023, Mme [C] demande à la cour de déclarer M. [E] recevable mais mal-fondé en son appel, de le débouter de l'ensemble de ses demandes. Par appel incident, elle demande à la cour :
- d'ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [E]-[C],
- de fixer au plus proche du partage, soit lors de l'établissement de l'acte définitif ou à défaut à la date à laquelle la décision à intervenir sera rendue, la date de la jouissance divise,
- de désigner Me [K] [J], notaire à [Localité 8], pour y procéder et dresser l'acte de partage,
- de fixer l'indemnité d'occupation due par M. [E] sur la base de 500 euros par mois depuis la date de l'ordonnance de non-conciliation (le 5 octobre 2010) jusqu'à la date de la jouissance divise fixée par la cour,
- de dire que pour dresser l'acte liquidatif, le notaire actualisera la valeur des véhicules à la date de la jouissance divise fixée par la cour, selon leur cote argus,
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- de dire que le bateau Zodiac immatriculé 780691 ne dépend pas de la communauté [E]-[C], comme ayant été cédé à M. [H] [E] le 8 juin 1998,
- de condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le13 janvier 2023.
* * * *
Motifs de la décision :
I- Sur la date de la jouissance divise :
Par application de l'article 829 du code civil :
«En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité».
L'appelant demande que, par application de l'article 829 alinéa 3 du code civil, la date de jouissance divise soit reportée à la date du procès-verbal de difficultés dressé par Me [J], soit au 15 novembre 2018, en faisant valoir :
- qu'aux termes de ce procès-verbal, Mme [C] a contesté la valeur de la maison sise [Adresse 4], l'absence d'accord sur ce point ayant eu pour conséquence de retarder les opérations de partage,
- que cette opposition à procéder à la vente du bien immobilier à un prix correct (120 000 euros plutôt que 160 000 euros souhaités par elle) l'a, de fait, empêché de se reloger et contraint de rester indéfiniment dans les lieux,
- que, dès lors que la jouissance de ce bien lui a été attribuée à titre onéreux, l'indemnité d'occupation va s'ajouter, au bénéfice de Mme [C], à la pension alimentaire qu'il lui verse au titre du devoir de secours soit 600 euros par mois ou encore 86 400 euros déjà versés depuis le prononcé du jugement de séparation de corps,
- que Mme [C] n'ignore pas qu'il cherche depuis 2014 à transformer cette séparation de corps en divorce de façon à tirer un trait définitif sur leur union,- que Mme [C] manoeuvre donc pour retarder l'issue inéluctable du divorce,
- que la fixation de la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage serait inéquitable et nuirait à ses droits, puisqu'il ne fait que subir la situation, que plus le temps passe, plus la soulte augmente,
- qu'il se trouve en effet bloqué dans un immeuble qu'il doit entretenir tout en sachant que Mme [C] tirera profit de l'entretien réalisé par ses soins, sans bourse délier,
- que la question du prix de vente de l'immeuble n'a toujours pas été tranchée, et que si Mme [C] prétend qu'elle est d'accord sur le prix, elle ne précise pas lequel,
- qu'en fixant la date de jouissance divise au 15 novembre 2018, date du procès-verbal de difficulté, Mme [C] recevra déjà plus de cinq années d'indemnité d'occupation et ne sera pas lésée dans ses droits.
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Mme [C] s'oppose au report sollicité et forme appel incident pour voir fixer la date de la jouissance divise à la date de l'acte définitif de partage, ou, à défaut, à la date du présent arrêt, en faisant valoir :
- que M. [E] fait une interprétation erronée de l'article 829 alinéa 3 du code civil puisqu'il ne s'agit pas de faire prévaloir les intérêts d'un seul co-partageant au détriment de l'autre mais de sauvegarder l'intérêt de toutes les parties,
- que le seul objectif de son époux est de ne lui verser aucune soulte, alors même qu'elle doit assumer des frais de location en dépit de ses faibles revenus,
- qu'en présence d'un accord pour l'attribution au mari d'un immeuble dépendant d'une indivision post-communautaire mais sans que le prix ait été payé ni même arrêté, c'est à raison que le juge estime que les éléments de nature à caractériser la jouissance divise ne sont pas réunis,
- qu'il est inexact de prétendre qu'elle seule est à l'origine du retard pris dans les opérations de partage puisqu'il existait d'autres points de désaccord et réserves émanant de son époux,
- que M. [E] s'est gardé de constituer avocat devant le premier juge et que ce n'est qu'une fois la décision rendue qu'il se plaint de la lenteur des opérations,
- que l'absence de conversion en divorce n'a aucune incidence sur les opérations de partage qui pouvaient très bien se poursuivre, qu'au demeurant elle n'est pas responsable de l'erreur de procédure commise par M. [E],
- que ce dernier est tout autant de mauvaise foi lorsqu'il affirme qu'il ne sait quel est le prix pour lequel elle donne son accord ou qu'il forme des critiques sans intérêt sur le travail du notaire,
- qu'il a désormais bien conscience que son attitude attentiste lui coûtait cher et qu'il tente par tous moyens d'échapper, par une argumentation de mauvaise foi, à son obligation de payer une indemnité d'occupation, en misant sur la fragilité de l'état de santé de l'intimée.
La cour observe, à la lecture du procès-verbal de difficultés en date du 15 novembre 2018, que Mme [C] contestait effectivement l'évaluation à 120 000 euros de l'ensemble immobilier, considérant que si la maison devait être évaluée à ce prix, les terrains attenants et constructibles achetés ultérieurement pouvaient être évalués à 40 000 euros, soit un ensemble immobilier de 160 000 euros. Toutefois, M. [E] formait lui aussi des contestations concernant notamment le montant de la récompense due par la communauté à son égard relativement au financement du terrain mais aussi concernant la valeur du véhicule Mercedes. Il contestait encore le fait qu'une donation faite à son épouse ait servi à la construction de la maison.
Il s'ensuit que les désaccords étaient multiples, et non circonscrits à la seule question de la valeur du bien immobilier, qu'ils ne peuvent donc être imputés à la seule Mme [C].
La cour observe encore que la question de la conversion de la séparation de corps en divorce (non prononcé à ce jour) est indifférente puisque le prononcé d'une séparation de corps implique le partage de la communauté, dont les opérations pouvaient tout-à-fait être poursuivies à l'initiative de M. [E]. Aucun argument ne peut donc être tiré du fait que le divorce ne soit pas prononcé.
La cour observe encore qu'effectivement M. [E] a fait le choix de ne pas constituer avocat en première instance, de sorte que ses contestations font l'objet d'un appel à son initiative, ce qui retarde
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encore l'issue du partage. De la même façon, sa demande tendant à désigner un nouveau notaire implique immanquablement un rallongement des opérations de partage, qui apparaît contradictoire avec sa volonté affichée de les hâter.
En outre, il est inexact de prétendre que Mme [C] demeurerait floue dans sa position s'agissant du prix de vente de l'immeuble puisque, si elle était en désaccord sur le prix de 120 000 euros au moment du procès-verbal de difficulté le 15 novembre 2018, son assignation du 28 novembre 2018 propose une licitation sur une mise à prix pour 120 000 euros, et qu'elle n'a pas varié depuis lors sur ce point.
Il s'ensuit que les arguments de M. [E] ne sauraient entraîner un report de la date de jouissance divise, cette dernière devant au contraire être réévaluée, et fixée, en application du principe posé par l'article 829 susvisé, à une date la plus proche du partage, qu'il convient de fixer au 3 mars 2023, date du présent arrêt.
Le jugement est infirmé en ce sens.
II- Sur les conséquences de la modification de la date de jouissance divise :
a)- Sur la valeur des véhicules
La modification de la date de jouissance divise opérée par le présent arrêt conduit logiquement à infirmer la décision, pour dire que la valeur des véhicules listés au jugement sera fixée à la valeur de leur côte argus à la date du présent arrêt, soit au 3 mars 2023, conformément au dispositif ci-dessous.
b)- Sur l'indemnité d'occupation
Les mêmes motifs conduisent à infirmer le jugement en ce qu'il dit que l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis 9 rue du 8 mai 1945 à [Localité 1] de 500 euros par mois (montant non contesté), court de la date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au jour du jugement, pour dire que cette indemnité court jusqu'à la date du présent arrêt.
III- Sur le bateau Zodiac :
Le jugement prévoit que le bateau Zodiac immatriculé 780691 soit évalué par le notaire, dans le partage définitif, «selon le marché de l'occasion».
Mme [C] demande de dire que ce bateau Zodiac immatriculé 780691 ne dépend pas de la communauté [E]-[C], comme ayant été cédé à leur fils M. [H] [E] le 8 juin 1998, soit 10 années avant les opérations notariées objet du présent litige.
Mme [C] produit en pièce n°8 l'acte de cession de ce bateau à M. [H] [E], fils du couple, en date du 8 juin 1998.
La cour peine à suivre M. [E] dans son argumentaire s'agissant de ce bateau. L'appelant ne l'évoque qu'à l'appui de sa demande en remplacement du notaire, qui n'aurait pas rempli convenablement son office en manquant de vigilance concernant le sort de ce bien.
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L'appelant qualifie l'acte de cession de faux. Selon les indications non contestées de Mme [C], il aurait déposé plainte de ce chef à l'encontre de son fils, plainte classée sans suite.
Il s'évince en tout état de cause de l'argumentation des parties que ce bateau ne fait en réalité plus partie, et de longue date, de l'indivision post-communautaire, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de Mme [C] tendant à dire que le bateau Zodiac immatriculé 780691 ne dépend pas de la communauté [E]-[C], comme ayant été cédé à M. [H] [E] le 8 juin 1998.
IV- Sur la désignation de Me [J] :
M. [E] demande que Me [J] soit remplacé par Me [S], notaire à [Localité 5], ou tout autre notaire, à raison de son inertie dans les opérations de partage. Il dit ne plus avoir confiance en Me [J], de sorte qu'il ne souhaite pas que ce dernier poursuive les opérations.
Il reproche plus précisément à Me [J] :
- de ne pas avoir su trouver un accord sur la valeur du bien immobilier, au besoin en sollicitant des estimations immobilières complémentaires,
- de s'être trompé dans l'évaluation du véhicule Mercedes en opérant un comparatif avec un véhicule plus récent,
- de n'avoir pas pris en compte ses arguments relativement au bateau Zodiac (cf. motifs ci-dessus).
Pour autant, il a été dit ci-dessus que M. [E] avait formé devant le notaire des contestations autres que celles relatives à la valeur du bien immobilier. D'ailleurs, la valeur sollicitée par M. [E], soit 120 000 euros, était précisément celle retenue par Me [J] et désormais approuvée par Mme [C], de sorte qu'il n'existe plus aucun litige sur ce point. En tout état de cause, il n'entre pas dans les pouvoirs du notaire de forcer les parties à trouver un accord.
S'agissant de la valeur du véhicule Mercedes, M. [E] conteste la côte argus retenue qui correspondrait à un autre véhicule, mais il ne produit strictement aucune côte argus alternative, ni une quelconque autre pièce à l'appui de cette contestation.
En tout état de cause, Me [J] a été désigné par ordonnance du 9 mars 2017. Il a ouvert les opérations de partage le 16 mai 2017, puis rédigé le procès-verbal de difficultés le 15 novembre 2018. Ces délais sont tout-à-fait raisonnables eu égard aux dissensions affichées.
Il s'ensuit qu'il n'existe aucune critique sérieuse du travail effectué par Me [J], lequel est au demeurant déjà au fait des éléments du présent dossier. Son remplacement ne conduirait qu'à rallonger les opérations de partage.
La demande en remplacement du notaire est rejetée, et le jugement confirmé en ce qu'il désigne Me [J], par-devant lequel les parties sont renvoyées pour finaliser les opérations de partage.
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V- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [E] succombe en son recours de sorte que la cour :
- confirme le jugement en ce qu'il condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens (pas d'appel incident de Mme [C] sur ce point), et condamne M. [E] à verser à la requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- dit qu'il est tenu aux dépens d'appel et devra régler à Mme [C] une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* * * *
Par ces motifs,
- Infirme le jugement rendu le 2 février 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il :
- fixe la date de la jouissance divise à la date du jugement soit au 2 février 2022,
- dit que, pour dresser l'acte liquidatif, le notaire actualisera la valeur des véhicules communs selon leur valeur argus à la date de la jouissance divise (date du jugement) :
. véhicule Twingo 2751 RY 08 : argus au 2 février 2022,
. véhicule BMW immatriculé 9240 RK 08 : argus au 2 février 2022,
. prix de vente du véhicule Mercedes AA 251 XC : argus au 2 février 2022,
. tracteur : argus au 2 février 2022,
. zodiac immatriculé 780691 : selon le marché actuel de l'occasion,
- dit que l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis [Adresse 4] à [Localité 1], de 500 euros par mois, court de la date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au jour de la jouissance divise fixée au jour du jugement ;
Statuant à nouveau sur ces points,
- Fixe la date de jouissance divise au présent arrêt, soit au 3 mars 2023 ;
- Dit que, pour dresser l'acte liquidatif, le notaire actualisera la valeur des véhicules communs selon leur valeur argus à la date de la jouissance divise, soit à la date du présent arrêt :
. véhicule Twingo 2751 RY 08 : argus au 3 mars 2023,
. véhicule BMW immatriculé 9240 RK 08 : argus au 3 mars 2023,
. prix de vente du véhicule Mercedes AA 251 XC : argus au 3 mars 2023,
. tracteur : argus au 3 mars 2023 ;
- Dit que le bateau Zodiac immatriculé 780691 ne dépend pas de la communauté [E]-[C], comme ayant été cédé à M. [H] [E] le 8 juin 1998 ;
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- Dit que l'indemnité d'occupation due par M. [L] [E] du chef de l'immeuble indivis 9, rue du 8 mai 1945 à [Localité 1], de 500 euros par mois, court de la date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au jour de la jouissance divise fixée au prononcé du présent arrêt, soit le 3 mars 2023 ;
- Confirme le jugement pour le surplus des dispositions querellées ;
- Condamne M. [L] [E] à payer à Mme [F] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [L] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT